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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 25NT00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 décembre 2024, N° 2407143 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849166 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’arrêté du même jour du préfet du Finistère portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2407143 du 20 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. B, représenté par
Me Kerrien, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 décembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler cet arrêté du 27 novembre 2024 du préfet du Finistère ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le premier juge n’a pas examiné les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 432-13, L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 6 septembre 1979 à Oujda (Maroc) déclare être arrivé en France en 1998. Il a bénéficié de trois cartes de séjour temporaires à compter du 12 décembre 2013, puis de deux cartes de séjour pluriannuelles en qualité de parent d’enfant français, dont la dernière était valable jusqu’au 4 mai 2022. Le 11 avril 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Finistère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du
20 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. B soutient que le magistrat désigné ne s’est pas prononcé sur les moyens qu’il avait soulevé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il ressort de la motivation du jugement attaqué que le tribunal s’est prononcé aux points 3 et 4 de ce jugement sur les moyens tirés de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués et de la méconnaissance du droit d’être entendu, dirigés par M. B contre l’ensemble des décisions contestées. Il ressort de cette même motivation que le tribunal s’est également prononcé, aux points 10 à 13, sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il ressort des motifs du jugement attaqué que le magistrat désigné a répondu à ces moyens en tant qu’ils étaient dirigés contre l’arrêté du
27 novembre 2024, et ainsi, en tant qu’il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. L’erreur de plume, pour regrettable qu’elle soit, tenant à ce que le magistrat désigné a indiqué que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du
27 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence, ne suffit pas à considérer que le magistrat désigné ne s’est pas prononcé sur les moyes du requérant dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, compte tenu de ce qui vient d’être exposé. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3 Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article
L. 412-1. « . Aux termes de l’article L. 423-10 de ce code : » L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ". Enfin, aux termes de l’article
L. 432-13 de ce code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou
L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père de deux enfants mineurs à la date de la décision en litige, nés les 7 avril 2007 et 28 avril 2012 à Brest (Finistère), issus de sa relation avec son ex-conjointe, dont il est divorcé depuis le 6 septembre 2017. Le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère, qui vit en Polynésie française, et fixe un droit de visite et d’hébergement la moitié des vacances scolaires de juillet en Polynésie, à charge pour M. B de prendre en charge la moitié des frais de transport. Il ressort des pièces du dossier que, bien qu’il soit séparé de ses enfants depuis 2017,
M. B n’a revu que son fils pendant les vacances de juillet 2022 et 2023 et n’établit pas avoir cherché à maintenir un lien affectif avec ses enfants depuis la fin de la communauté de vie. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé produit plusieurs relevés de compte par lesquels il justifie notamment verser des sommes destinées à ses enfants, d’un montant de 40 euros pour son fils et de 100 euros pour sa fille. Toutefois, ces relevés de compte ne permettent pas d’établir le caractère continu de la contribution financière de M. B, ces documents faisant uniquement état de virements réguliers effectués au cours de l’année 2018, puis entre le mois de novembre 2021 et le mois d’avril 2022 et de quelques rares virements effectués au cours des années 2020 et 2021. S’il justifie en cause d’appel avoir pris en charge, à hauteur de 900 euros, un billet d’avion pour faire venir son fils en France pendant les vacances de juillet 2023, l’ensemble des pièces fournies par M. B demeure insuffisant pour établir qu’il contribue de façon effective à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
5. M. B ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Finistère n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. Si M. B soutient être présent en France depuis 1998, il ne fournit aucun élément probant de nature à établir la réalité et la continuité de cette présence. Les pièces qu’il fournit, et notamment un relevé de carrière établi pour ses droits à la retraite, démontrent une présence en France au plus tôt à l’année 2010. Il ressort des pièces du dossier que M. B a régulièrement séjourné en France du 12 décembre 2013 au 4 mai 2022 sous couvert d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, soit pendant presque dix ans. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. B s’est marié avec une ressortissante française le 27 octobre 2006 à Brest. De cette union sont nés, ainsi qu’il a été dit, deux enfants. Toutefois, le divorce du couple a été prononcé le 6 septembre 2017, ses enfants résident habituellement auprès de leur mère en Polynésie française et l’intéressé n’établit pas qu’il aurait maintenu des liens affectifs avec ses enfants depuis la séparation du couple, ni qu’il contribuerait de manière effective à leur entretien et leur éducation. M. B, désormais célibataire, ne justifie pas avoir noué d’attaches particulière en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Maroc où il a vécu plus d’une quinzaine d’année. Son insertion professionnelle, justifiée, depuis l’année 2010, par des périodes successives alternant entre des activités intérimaires et une situation de chômage, ainsi que par une récente promesse d’embauche de l’intéressé du
14 octobre 2024 par la société Presta Breizh comme désosseur, n’est pas particulièrement significative ou remarquable. Enfin, il est constant que M. B a été condamné par la justice à dix-sept reprises sur le territoire français depuis 1999. Il ressort des mentions figurant sur le bulletin n°2 du casier judiciaire que M. B a été récemment condamné par un jugement du 15 juillet 2022 du tribunal correctionnel de Brest à une peine de dix mois d’emprisonnement dont cinq mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique le 11 juillet 2022. L’intéressé a également été condamné par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rennes du 17 février 2023 à une peine d’un an et quatre mois d’emprisonnement dont dix mois avec sursis pendant deux ans pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis entre le 1er septembre 2019 et le 14 avril 2020, des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et de vol commis le 3 mars 2020. M. B a été condamné, en dernier lieu, par un jugement du tribunal correctionnel de Quimper du 6 juillet 2023, à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de harcèlement moral d’une personne sans incapacité, en l’espèce, des propos ou comportement répétés ayant pour objet ou effet une dégradation, des conditions de vie altérant la santé, commis du 3 avril 2021 au 26 décembre 2021. Compte tenu du passé délictuel de l’intéressé en France, et au regard de la nature et de la gravité des derniers faits commis par M. B, la présence de l’intéressé sur le territoire français doit être regardée comme une menace pour l’ordre public, ce qui conduit à relativiser l’intégration dont il se prévaut. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Finistère n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le préfet du Finistère n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet du Finistère n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs qu’exposé au point précédent, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés. Il en va de même du moyen tiré de ce que le préfet du Finistère a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle du requérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’arrêté du même jour du préfet du Finistère portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratives doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente,
— M. Vergne, président-assesseur,
— Mme Gelard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025
La présidente-rapporteure,
C. BRISSON
Le président-assesseur,
G-V. VERGNE
Le greffier,
R MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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