Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 25NT00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 13 décembre 2024, N° 2407034 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849165 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du
21 novembre 2024 du préfet du Finistère portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’arrêté du même jour du préfet du Finistère portant assignation à résidence pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2407034 du 13 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. B, représenté par Me Tracol, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 décembre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler ces arrêtés du 21 novembre 2024 du préfet du Finistère ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés contestés sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation sur la menace pour l’ordre public qu’il représente sur le territoire français ; ils méconnaissent les stipulations le paragraphe 2 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt de la cour était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrégularité du jugement attaqué en raison de l’irrégularité de la composition de la formation de jugement.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office ont été présentées pour M. B par Me Tracol le 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant syrien né le 10 juillet 2003 à Douma (Syrie), est entré en France, accompagné de ses parents, le 21 septembre 2015. Par deux décisions du 21 septembre 2015, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a admis les parents de M. B au bénéfice de la protection subsidiaire. L’intéressé a également bénéficié de cette protection compte tenu de sa minorité. Il a sollicité, à sa majorité, un titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui a été accordé. M. B a ainsi bénéficié d’un titre de séjour en cette qualité, valable du 14 octobre 2021 au 13 octobre 2025. Par une décision du 22 avril 2024, confirmée par une ordonnance du 15 juillet 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le directeur général de l’OFPRA a décidé de retirer le bénéfice de la protection subsidiaire à M. B. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet du Finistère a retiré le titre de séjour dont M. B bénéficiait, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Finistère l’a assigné à résidence pour une durée de six mois. M. B relève appel du jugement du 13 décembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). » Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 732-8 du même code : " La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article
L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 « . Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ".
3. Enfin, l’article R. 776-1 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code () ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l’article L. 721-4 du même code ; / 5° Les décisions d’assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. / Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l’annulation d’une autre décision d’éloignement prévue au livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception des décisions d’expulsions, présentées en cas de placement en rétention administration, en cas de détention ou dans le cadre d’une requête dirigée contre la décision d’assignation à résidence prise au titre de cette mesure () « . Selon l’article R. 776-14 du même code : » La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l’article R. 776-1, lorsque l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () « . Aux termes de l’article R. 776-15 de ce code : » Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet () ".
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il désigne, est compétent pour se prononcer sur la légalité des décisions d’assignation à résidence prises sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une durée maximale de quarante-cinq jours et renouvelables une fois dans la même limite de durée. En revanche, il appartient à la formation collégiale du tribunal administratif de se prononcer sur la légalité des décisions d’assignation à résidence prises sur le fondement de l’article L. 731-3 du même code, d’une durée maximale de six mois et renouvelables une fois dans la même limite de durée, y compris dans l’hypothèse où elles sont édictées concomitamment à une obligation de quitter le territoire français.
5. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas pour objet de donner compétence au magistrat statuant seul pour connaître de requêtes dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que contre les décisions qui l’accompagnent, lorsque l’étranger fait l’objet d’une assignation à résidence prise sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que, concomitamment à l’édiction de la décision du 21 novembre 2024, M. B a été assigné à résidence pour une durée de six mois sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes n’était compétente pour statuer ni sur les conclusions dirigées contre cette assignation à résidence, ni sur celles tendant à l’annulation de la décision portant retrait d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, ni davantage sur celles dirigées contre les autres décisions litigieuses portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour, l’ensemble de ces conclusions relevant de la compétence de la formation collégiale du tribunal. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé en raison de l’irrégularité de la composition de la formation de jugement.
7. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l’évocation sur la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Rennes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés attaqués :
8. Aux termes de l’article L. 424-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce bénéfice, la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11 est retirée. L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de menace à l’ordre public ou que l’intéressé a perdu le bénéfice de la protection subsidiaire du fait d’un changement de circonstances lié à un retour volontaire dans le pays où existait le risque réel mentionné à l’article L. 512-1, la carte de séjour pluriannuelle ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. ». L’article L. 432-4 du même code dispose que : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-5 de ce code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. (). ». Aux termes de l’article L. 432-4 de ce code : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
9. Le préfet du Finistère, par les arrêtés contestés du 21 novembre 2024, a retiré le titre de séjour de M. B, en application des dispositions des articles L. 424-15 et L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se fondant, notamment, sur la circonstance que, par une décision du 22 avril 2024, confirmée par une ordonnance du
15 juillet 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le directeur général de l’OFPRA a retiré le bénéfice de la protection subsidiaire à M. B et que sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public. Pour ce même motif, le préfet du Finistère a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français en application des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 et de l’article
L. 612-8 du même code. Il ressort également de la motivation de l’arrêté portant assignation à résidence pour une durée de six mois que le préfet du Finistère a tenu compte du fait que M. B représente une menace pour l’ordre public pour fixer les modalités d’exécution de l’assignation à résidence.
10. Il est constant que l’OFPRA et le préfet du Finistère ont fondé leur appréciation sur les mêmes éléments portés à leur connaissance. En effet, il ressort des pièces du dossier que, par un premier courriel du 2 novembre 2023, le préfet du Finistère a transmis à l’Office une fiche de signalement du 31 octobre 2023 dans laquelle il est, notamment, mentionné que
M. B a évoqué en juillet 2022 son souhait de rejoindre l’Etat islamique en Irak, qu’il a fait l’apologie du djihad, de Ben Laden et du terrorisme, qu’il a publié la photographie d’un enfant armé d’une kalachnikov sur les réseaux sociaux et qu’il a revendiqué sa proximité avec l’OEI (Organisation Etat islamique). Il ressort également de cette fiche de renseignement que
M. B déclare être le neveu d’un individu interpellé à Brest le 20 janvier 2023 dans le cadre d’une opération des services de police visant sept personnes soupçonnées de projet d’action violente en France et de départ vers la zone irako-syrienne et qu’il est connu pour appartenir à une famille rigoriste et fondamentaliste avec laquelle il fréquente la mosquée Al-Madina. Enfin, il est mentionné que M. B a effectué des stages en région parisienne dans le cadre de sa pratique de la boxe Thaï, au cours desquels il est entré en contact avec un ressortissant russe d’origine tchétchène ayant des liens avec l’OEI. Il ressort également des pièces du dossier que l’Office a été destinataire d’un avis du Service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) du 28 décembre 2023. Cet avis rappelle en particulier que l’intéressé est connu des services de police en tant que membre actif de la mouvance islamiste brestoise, qui s’est fait connaître pour rassembler des volontaires afin de rejoindre de l’OEI et la zone irako-syrienne et dont plusieurs membres sont mis en examen sous le chef d’association de malfaiteurs criminelle terroriste. Cet avis mentionne enfin que M. B a adhéré depuis 2020 à des thèses islamistes et qu’il a été identifié en raison de son projet de rejoindre l’OEI.
11. M. B se borne uniquement à nier la matérialité des faits ainsi recueillis, en particulier sur son lien de filiation avec un individu interpellé à Brest, sur sa revendication de rejoindre l’Etat islamique tout en faisant l’apologie du djihad, du terrorisme et de Ben Laden, ainsi que sa qualité de membre actif de la mouvance djihadiste brestoise, sans apporter aucune précision, ni aucun élément susceptible d’infirmer les différents faits et éléments sur lesquels s’est notamment fondé sur le préfet du Finistère pour prendre les arrêtés attaqués. De surcroît, il ressort de la motivation de la décision du directeur général de l’OFPRA du 22 avril 2024 la volonté constante de M. B de dissimuler son positionnement idéologique et religieux réel, en particulier lors de son entretien au cours duquel il a été longuement et précisément interrogé sur les différents faits reprochés. L’Office en a conclu que les éléments probants dont il dispose, conjugués à l’attitude de l’intéressé au cours de son entretien, attestent de son adhésion personnelle à la cause djihadiste ainsi que ses liens avec des individus inscrits dans la mouvance islamiste radicale. Tant auprès du préfet du Finistère, que dans le cadre de la présente instance, M. B persiste dans cette stratégie d’évitement, sans apporter aucun commencement d’explication, ni aucun élément probant quant à une distanciation avec l’idéologie djihadiste ou la mouvance islamiste radicale. Par ailleurs, la seule circonstance que les faits qui lui sont reprochés, n’ont pas donné lieu, à la date de la décision en litige, soit le 21 novembre 2024, à une condamnation pénale est, contrairement à ce que soutient le requérant, sans incidence sur l’exercice, par l’autorité administrative compétente, de son pouvoir d’apprécier si sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. Enfin, M. B ne peut utilement se prévaloir de la présomption d’innocence, telle qu’elle est en particulier garantie par le paragraphe 2 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que les décisions contestées n’ont pas le caractère d’une sanction mais celui d’une mesure de police administrative.
12. Il s’ensuit que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la gravité des faits qui sont reprochés à M. B, le préfet du Finistère, en estimant, par les arrêtés du 21 novembre 2024, que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui retirant son titre de séjour, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant trois ans.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 21 septembre 2015, à l’âge de douze ans, accompagné de ses parents. Il a bénéficié du statut de protégé subsidiaire et s’est vu délivrer, à sa majorité, un titre de séjour en cette qualité valable du 14 octobre 2021 au 13 octobre 2025. Pour autant, ce statut lui a été retiré, ainsi qu’il a été dit, par une décision du directeur général de l’OFPRA du 22 avril 2024 au motif de son appartenance personnelle avérée à la cause djihadiste et ses liens avec la mouvance islamiste radicale, motif non sérieusement contesté par l’intéressé. Si M. B se prévaut de la présence en France de ses parents qui bénéficient toujours de la protection subsidiaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, au demeurant célibataire, aurait noué d’autres liens particulièrement forts sur le territoire français, en dehors de ce cercle familial, alors que
M. B, qui est désormais majeur, n’a plus vocation à résider auprès de ses parents. L’intéressé ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu une partie de son enfance. M. B fait valoir qu’il a obtenu en France son brevet des collèges, section professionnelle, en 2022, ainsi qu’un certificat d’aptitude professionnelle en qualité d’électricien en 2021, qu’il a occupé différents emplois en cette qualité, qu’il a obtenu son permis de conduire, qu’il est actuellement inscrit en première année de brevet de technicien supérieur section « Services informations aux organisations » et qu’il suit assidûment des cours d’apprentissage de la langue française. Toutefois, au regard de ces seuls éléments, M. B ne peut justifier d’une intégration particulièrement significative ou remarquable sur le territoire français. Enfin, M. B représente une menace pour l’ordre public, ainsi qu’il a été dit précédemment, ce qui relativise l’intégration dont il se prévaut. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet du Finistère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. M. B se borne à rappeler qu’il a obtenu en 2015 le statut de protégé subsidiaire, à l’instar de ses parents, en raison du risque auquel ils étaient exposés, en tant que civils, en cas de retour en Syrie, de subir une menace grave et individuelle contre leur vie ou leur personne du fait du conflit armé qui prévalait alors dans la provision de Damas, où ils avaient établi le centre de leurs intérêts. Toutefois, alors que ce statut lui a été retiré par une décision du directeur général de l’OFPRA du 22 avril 2024, confirmée par une ordonnance du 15 juillet 2024 de la CNDA, M. B ne produit aucun élément sérieux et convaincant, tenant à sa situation ou à raison d’une vulnérabilité particulière, permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que M. B pourra être éloigné d’office à destination, notamment, de la Syrie, le préfet du Finistère n’a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation l’arrêté du 21 novembre 2024 du préfet du Finistère portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’arrêté du même jour du préfet du Finistère portant assignation à résidence pour une durée de six mois. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratives doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 13 décembre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande de M. B présentée devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l’annulation l’arrêté du 21 novembre 2024 du préfet du Finistère portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’arrêté du même jour du préfet du Finistère portant assignation à résidence pour une durée de six mois est rejetée.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente,
— M. Vergne, président-assesseur,
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
C. BRISSON
Le président-assesseur,
G-V. VERGNE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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