Rejet 22 août 2024
Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 25NT00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 22 août 2024, N° 2403678 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849167 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n°2403678 du 22 août 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 février 2025, Mme B, représentée par
Me Le Strat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 août 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 8 jours courant à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier car le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation et de l’insuffisance de motivation de l’arrêté au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi qu’au moyen tiré de son droit de se maintenir sur le territoire français pendant le réexamen de sa demande d’asile ni au moyen tenant à l’obligation de saisine de l’OFII au regard de son état de santé ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu alors qu’elle a sollicité en vain le 19 mars 2024 un entretien afin de déposer une demande de titre de séjour et a sollicité le réexamen de sa demande d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui impose au préfet de vérifier le droit au séjour de l’étranger ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’obligation du préfet de saisir l’OFII sur son état de santé ;
— elle est entachée d’erreur de droit dans la mesure où elle a déposé, le 24 avril 2024, une demande de réexamen de sa demande d’asile qui lui ouvre droit au maintien sur le territoire tant que l’office français de protection des réfugiés et apatrides n’a pas statué sur sa demande ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où elle a déposé les
19 mars et 18 juin 2024 une demande de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant Djibouti comme pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de situation ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marion,
— et les observations de Me Nigues pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 4 mai 1961 à Djibouti, de nationalité djiboutienne, est entrée irrégulièrement en France, le 9 septembre 2022 et a demandé l’asile le 16 juin 2023. Par décision du 17 octobre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par décision du 16 février 2024, notifiée le 16 avril 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de Mme B contre la décision de l’OFPRA. Le 14 avril 2024, Mme B s’est présentée à la structure premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) de Rennes afin de demander un réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme B relève appel du jugement du 22 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024.
2. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » et aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ;b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ;c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ;d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ;e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ;2° Lorsque le demandeur :a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36 ;b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ;c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ;d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, consécutivement à la demande présentée le
14 avril 2024 de réexamen de la demande d’asile de Mme B, l’intervenant d’action sociale du service de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) de Rennes a adressé au conseil de l’intéressée un courriel par lequel il lui a indiqué que cette dernière recevrait une convocation en vue de l’examen de sa demande de réexamen de l’asile. Mme B doit ainsi être regardée comme ayant clairement manifesté son intention de déposer une demande de réexamen de sa demande de protection internationale. Alors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, qu’un étranger pourrait déposer une demande de réexamen en dehors de tout rendez-vous fixé par la SPADA, mandatée par les services de l’Etat, la circonstance qu’un tel rendez-vous permettant à Mme B de déposer tous documents utiles à l’instruction d’une demande n’a pu, en l’espèce, lui être accordé ne saurait faire obstacle à ce que l’intéressée bénéficie d’un droit au maintien sur le territoire en qualité de demandeur d’asile dans les conditions précisées par les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit en l’espèce jusqu’à ce que l’OFPRA se prononce sur la première demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, le préfet
d’Ille-et-Vilaine ne pouvait prendre à l’encontre de Mme B une décision d’éloignement du territoire français. La décision d’obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ne peut donc qu’être annulée.
4. L’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l’annulation des décisions fixant le pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement, que Mme B est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024. Par suite, l’arrêté du 17 juin 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. /La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » et de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. /La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
7. La présente décision prononce l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision d’obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes et non pas d’une décision refusant de délivrer un titre de séjour. A la suite de l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français, il incombe seulement au préfet de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu’il ait été ou non saisi d’une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de munir Mme B d’une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit au séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 août 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 17 juin 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de munir Mme B d’une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer son droit à un titre de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Le Strat une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Strat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente de chambre,
— M. Vergne, président assesseur,
— Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
I. MARION
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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