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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 4 juil. 2025, n° 24NT02138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 juin 2024, N° 2310433 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849156 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D épouse B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite, née le 24 mai 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 22 février 2023 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à l’enfant A E un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 2310433 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer à l’enfant A E le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l’Etat le versement à Me Dongmo Guimfak d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D épouse B devant le tribunal administratif de Nantes.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer soutient que :
— l’identité du demandeur et le lien de filiation allégués ne sont pas établis ; l’acte de naissance du demandeur est apocryphe ; l’ordonnance de rectification d’erreur matérielle est frauduleuse ;
— ce lien familial n’est pas d’avantage établi par la possession d’état.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, Mme C D, représentée par Me Dongmo Guimfak, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés.
Mme D épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme D épouse B, bénéficiaire d’une autorisation de regroupement familial au profit de l’enfant mineur A E, la décision implicite née le 24 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 22 février 2023 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à cet enfant un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial et a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire () ». Aux termes de l’article L. 434-1 du même code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». Aux termes de l’article L. 434-2 de ce code : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. « . Aux termes de l’article L. 434-4 dudit code : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
4. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
5. L’accusé de réception du recours formé par Mme D épouse B devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France indique qu’en l’absence d’une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de ce recours, celui-ci est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire. Il en résulte que la décision implicite de la commission, qui s’est substituée à la décision des autorités consulaires, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de cette dernière décision, qui comporte une case cochée portant la mention suivante : « L’acte d’état civil présenté n’est pas conforme à la législation locale. ».
6. Pour justifier de l’identité du jeune A E et du lien de filiation l’unissant à Mme D épouse B a été produit, à l’appui de la demande de visa, le volet n°1 de l’acte n°424, établi par l’officier de l’état civil de la commune de Ngiri-Ngiri, qui indique que l’acte a été dressé en 2014, le « deuxième jour du mois de juin » et qui mentionne que les parents résident à Kinshasa Kalamu, 2 rue Kingunda. A l’appui de son recours devant la commission, Mme D épouse B a produit une copie intégrale de cet acte, établie le 3 mars 2023, qui indique que l’acte a été dressé « le dixième jour de mois de juin » et mentionne que la mère réside 2, avenue Kingunda dans la commune de Kalamu et que le père réside 43, avenue Niangara dans la commune de Ngiri-Ngiri. Ces discordances entre les mentions figurant sur l’original de l’acte de naissance de l’enfant A E et celles contenues dans la copie intégrale de cet acte qui ne portent que sur le quantième du mois où l’acte a été établi et l’adresse du père de l’enfant, ne suffisent pas à établir le caractère apocryphe de ces actes, dont les mentions essentielles relatives à l’identité de l’enfant et à sa filiation sont concordantes. Devant la commission de recours, Mme Mme D épouse B a également produit une ordonnance n°15/2023 du 2 mars 2023 du président du tribunal de paix de Kinshasa portant rectification d’une erreur matérielle affectant l’acte de naissance n°424 concernant la date de naissance du père de l’enfant et ordonnant à l’officier de l’état civil de la commune de Ngiri-Ngiri de remplacer la date erronée du 10 avril 1967 par celle du 18 mars 1969. Les quelques erreurs d’orthographe et de syntaxe relevées dans les visas et l’intitulé de cette ordonnance, ainsi que les mentions « Sé/LE GREFFIER » et « Sé/LE PRESIDENT » qui y figurent ne suffisent pas à établir son caractère frauduleux. Il s’ensuit que le caractère inauthentique de l’acte de naissance du jeune A E, modifié par l’ordonnance rectificative du 2 mars 2023 n’est pas établi. Cet acte est de nature à établir l’identité de cet enfant ainsi que le lien de filiation l’unissant à Mme D épouse B. En estimant que ce lien n’était pas établi et en rejetant, pour ce motif, le recours formé par cette dernière contre le refus de visa opposé au jeune A, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission et lui a enjoint de délivrer à l’enfant A E un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme D épouse B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Dongmo Guimfak dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Dongmo Guimfak une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dongmo Guimfak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Mme C D épouse B.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Buffet, présidente de chambre,
— Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
— M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFETLa greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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