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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 24NT02809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 26 juin 2024, N° 2401631 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849161 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. BRISSON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Georges-Vincent VERGNE |
| Rapporteur public : | M. CATROUX |
| Parties : | préfet du Morbihan |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2401631 du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 septembre 2024 et le 2 juin 2025,
M. A B, représenté par Me Clément, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 juin 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’affirmation par le préfet d’un défaut d’insertion dans la société française est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né en 1991, est entré en France irrégulièrement le 25 décembre 2014 et y réside depuis lors. Devenu père d’un enfant né en 2016 de sa relation, en 2015 et 2016, avec une ressortissante française, il a bénéficié à partir du 7 juillet 2016, en sa qualité de parent d’enfant français, d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, régulièrement renouvelé jusqu’au 6 juillet 2023, dont il a demandé en dernier lieu le renouvellement le 7 juillet 2023, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 16 janvier 2024, le préfet du Morbihan, estimant non remplie la condition tenant à l’entretien et à l’éducation par M. B de son enfant, a refusé de faire droit à cette demande. M. B relève appel du jugement du 26 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté du 16 janvier 2024 vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et cite comme base légale du refus de titre de séjour l’article
L. 423-7 de ce code fondant la demande de titre de M. B, ainsi que les articles
L. 423-23 et L. 435-1 de ce code au regard desquels le préfet a décidé d’examiner aussi la situation de l’intéressé compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France. Il mentionne les éléments de fait pertinents sur lesquels il se fonde, en particulier ceux qui sont relatifs à la situation administrative de M. B, à sa situation privée et familiale et à son insertion. Il comporte donc les considérations de droit et de fait précises et non stéréotypées qui le fondent et qui révèlent que le préfet du Finistère a procédé à un examen de la situation du requérant à partir des documents et éléments d’information dont il disposait. Si M. B, dont la demande de titre de séjour était présentée en qualité de parent d’enfant français, reproche au préfet du Morbihan, qui a simplement fait état d’une absence de justification par l’intéressé de son insertion dans la société française compte tenu de deux condamnations figurant à son casier judiciaire, de ne pas mentionner la stabilité de sa situation professionnelle et de ses conditions d’existence depuis de longues années, ce préfet n’était pas tenu, à peine d’irrégularité de sa décision, d’y énoncer l’ensemble des informations concernant la situation de M. B ou les circonstances susceptibles de s’opposer à la décision en cause ou de justifier qu’une décision différente soit prise et il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est établi, que l’autorité administrative se serait abstenue de tenir compte d’éléments d’information qui auraient été portés à sa connaissance. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père d’un enfant français né le
30 mars 2016 dont il ne conteste plus, en cause d’appel, qu’il ne contribue pas à son entretien et à son éducation depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. S’il soutient avoir un frère et deux sœurs résidant en France et avoir noué une relation de couple avec une ressortissante comorienne depuis mars 2019, l’ancienneté et la stabilité de cette nouvelle relation conjugale n’étaient pas établies à la date du 16 janvier 2024 à laquelle le préfet a pris sa décision. Les circonstances que les intéressés vivent ensemble depuis le 11 mai 2024, qu’un enfant est né le 10 décembre 2024 de leur union, et qu’un pacte civil de solidarité a été conclu le 14 mars 2025 sont en effet postérieures à cette décision. Par ailleurs, M. B a été condamné le
13 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Vannes à une amende délictuelle de 300 euros pour des faits d’obtention frauduleuse et d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, et, le 19 janvier 2022, par le tribunal judiciaire de Lorient, à une amende délictuelle de 300 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. Enfin, s’il fait état de la stabilité de ses conditions d’existence dans un même logement depuis 2017, dont il acquitte régulièrement les loyers, et d’une insertion professionnelle il est vrai significative, dans le cadre de missions d’intérim régulièrement renouvelées lui procurant des revenus réguliers supérieurs au niveau du SMIC, puis, à partir du 20 février 2023, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la société AB Technologie SAS comme opérateur de production, ces éléments, de même que l’attestation de soutien du maire de sa commune de résidence, ne permettent pas d’établir que le préfet du Morbihan, à la date à laquelle il a pris sa décision, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, il ne peut être considéré que M. B justifiait, à la date de la décision litigieuse, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant sa régularisation à titre exceptionnel sur le fondement de ces dispositions.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () « . Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : » () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ".
6. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. B ne remplit pas les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne justifie pas non plus résider habituellement en France depuis plus de dix ans dès lors qu’il est constant qu’il y est entré le 25 décembre 2014. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit ainsi être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, la décision litigieuse, qui refuse à M. B un titre de séjour sans l’obliger à quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet du Morbihan de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation par cette autorité des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’appelant doivent être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 16 janvier 2014 par laquelle le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente,
— M. Vergne, président-assesseur,
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
G-V. VERGNE
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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