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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 24 juil. 2025, n° 25NT01550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 15 octobre 2024, N° 2205843 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051979550 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D E, M. A E, M. B E et M. C E ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 31 mai 2022 par lequel le maire de Quévert a délivré à la SARL Terra Développement un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de trente-cinq lots libres et de deux macro-lots ainsi que la décision du 22 septembre 2022 portant rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement avant-dire-droit n° 2205843 du 22 janvier 2024, le tribunal administratif de Rennes a sursis à statuer sur les conclusions de la demande dirigées contre le permis d’aménager délivré le 31 mai 2022 à la SARL Terra Développement jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, imparti pour notifier au tribunal un permis d’aménager modificatif régularisant le permis de construire attaqué.
Le 22 avril 2024, la commune de Quévert a produit un arrêté du 28 mars 2024 portant permis d’aménager modificatif.
Par un jugement n° 2205843 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés des 31 mars 2022 et 28 mars 2024 ainsi que la décision du 22 septembre 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2025 et le 17 juillet 2025, la commune de Quévert, représentée par Me Le Derf-Daniel, demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative à titre principal ou en application des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative à titre subsidiaire, le sursis à exécution du jugement avant-dire-droit du 22 janvier 2024 et du jugement du 15 octobre 2024 du tribunal administratif de Rennes et de mettre à la charge de Mme D E, M. A E, M. B E et M. C E la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Quévert soutient que :
— ses moyens sont sérieux et de nature à justifier le sursis à exécution sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative et de l’article R. 811-17 du même code ;
A titre principal, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative :
— le jugement avant-dire-droit du 22 janvier 2024 est insuffisamment motivé en ce qu’il ne démontre pas que des travaux sur le réseau public d’assainissement sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, ni que le maire n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ;
— les motifs et le dispositif du jugement avant-dire-droit sont entachés de contradictions, dès lors que le tribunal mentionne dans ses motifs que le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ne peut être régularisé que par la délivrance d’un permis modificatif, assorti d’une prescription subordonnant son exécution à un retour à la station à un niveau de conformité, alors que le dispositif prévoit seulement la régularisation du vice ;
— le jugement du 15 octobre 2024 est entaché d’une méconnaissance du principe du contradictoire et est fondé sur un moyen non soulevé tiré du niveau de non-conformité de la station d’épuration ;
— le jugement du 15 octobre 2024 est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal administratif de Rennes a procédé d’office à un reclassement de niveau de non-conformité du système d’assainissement sans tenir compte de l’absence d’impact sur le milieu naturel et de la survenance de débordements seulement ponctuels ;
— l’arrêté du 31 mai 2022 ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que le réseau d’assainissement est suffisamment dimensionné en raison d’une absence de surcharge organique et hydraulique, d’impact sur le milieu naturel et de déversement sur le réseau, aucun travail de mise en conformité n’est nécessaire notamment au regard de la note de Dinan agglomération du 27 mars 2024 ;
— le jugement du 15 octobre 2024 doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation du jugement avant-dire-droit du 22 janvier 2024 ;
A titre subsidiaire, en application des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative :
— le jugement du 25 octobre 2024 ayant jugé que la station d’épuration de Dinan-Lanvallay-Le Marais devait être regardée comme relevant d’un degré de non-conformité de niveau 5, a pour effet de limiter drastiquement les possibilités de délivrer des autorisations d’urbanisme sur les onze communes desservies par cette station, ce qui a des conséquences sur l’économie locale et en termes sociaux-démographiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, Mme D E, M. A E, M. B E et M. C E, représentés par Me Pernet, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Quévert la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que
— ils ont intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par la commune tirés de l’irrégularité des jugements attaqués sont inopérants ;
— les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés ;
— le permis d’aménager méconnaît l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 424-6 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de permis d’aménager est incomplet et méconnaît ainsi l’article R. 441-5 1° du code de l’urbanisme dès lors qu’il aurait dû faire l’objet d’une étude d’impact ;
— le classement du terrain d’assiette du projet en zone 1AU est incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ;
— le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Dinan agglomération est, par voie d’exception, illégal en tant qu’il classe le terrain d’assiette du projet litigieux en zone 1AU ;
— l’arrêté méconnaît l’article 1 du titre V du règlement du PLUi de Dinan agglomération applicable à toutes les zones ;
— il méconnaît l’article 2 du titre V du règlement du PLUi de Dinan agglomération applicable à toutes les zones ;
— il méconnaît les articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l’urbanisme ainsi que l’article 3 du titre V du règlement du PLUi de Dinan agglomération applicable à toutes les zones, s’agissant du raccordement du projet au réseau électrique et au réseau d’assainissement ;
— il méconnaît l’article 5 du titre V du règlement du PLUi de Dinan agglomération applicable à toutes les zones ;
— il méconnaît l’avis du 26 avril 2022 de Dinan agglomération s’agissant de la collecte des ordures ménagères.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 16 juillet 2025, la communauté d’agglomération Dinan agglomération, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut à ce qu’il soit fait droit à la requête de la commune de Quévert, et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme D E, M. A E, M. B E et M. C E en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Elle a intérêt à intervenir ;
— l’arrêté du 31 mai 2022 ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que le réseau d’assainissement existant dispose d’une capacité suffisante pour desservir de nouveaux projets dans ces zones.
Vu :
— la requête n° 24NT03504 enregistrée le 13 décembre 2024 par laquelle la commune de Quévert a demandé l’annulation du jugement avant-dire-droit du 22 janvier 2024 et du jugement du 15 octobre 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 juillet 2025 à 14h15 heures :
— le rapport de Mme Degommier, président-rapporteur ;
— les observations de Me Cadic substituant Me Le Derf-Daniel, représentant de la commune de Quevert et de Me Pernet représentant les consorts E.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Quevert, a été enregistrée le
23 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant-dire-droit n° 2205843 du 22 janvier 2024, le tribunal administratif de Rennes a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de Mme D E, M. A E, M. B E et M. C E dirigées contre le permis d’aménager délivré le 31 mai 2022 pour la création d’un lotissement de trente-cinq lots libres et de deux macro-lots à la SARL Terra Développement, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, imparti pour notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant le permis de construire attaqué. Le 22 avril 2024, la commune de Quévert a produit un arrêté du 28 mars 2024 portant permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2205843 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 31 mars 2022 et du 28 mars 2024 ainsi que la décision du 22 septembre 2022 portant rejet de leur recours gracieux. La commune de Quévert demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative à titre principal ou en application des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative à titre subsidiaire, le sursis à exécution du jugement avant-dire-droit du 22 janvier 2024 et du jugement du 15 octobre 2024 du tribunal administratif de Rennes.
Sur l’intervention de la communauté d’agglomération Dinan agglomération :
2. A l’appui de son intervention, Dinan agglomération fait valoir que le jugement attaqué, qui s’est prononcé sur les capacités de la station d’épuration de Dinan-Lanvallay-Le Marais, aura des conséquences sur l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme et qu’elle détient en outre la compétence en matière d’assainissement collectif. Eu égard à ces circonstances, Dinan agglomération a intérêt au maintien du permis d’aménager contesté. Ainsi son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
4. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la commune de Quévert ne paraît sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation des jugements attaqués, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le jugement du 15 octobre 2024 . Il suit de là que sans qu’il soit besoin d’examiner si l’exécution des décisions de première instance attaquées risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables au sens de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, les conclusions de la commune de Quévert tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution des jugements du 22 janvier 2024 et du 15 octobre 2024 doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme D E, M. A E, M. B E et M. C E, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Quévert demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit accordée, au titre des frais d’instance, à la communauté d’agglomération Dinan agglomération, qui n’a pas la qualité de partie. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Quévert le versement à Mme D E, M. A E, M. B E et M. C E d’une somme globale de 1 500 euros au titre des frais d’instance exposés.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de la communauté d’agglomération Dinan agglomération est admise.
Article 2 : La requête de la commune de Quévert est rejetée.
Article 3 : La commune de Quévert versera à Mme D E, M. A E, M. B E et M. C E une somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Quévert et par la communauté d’agglomération Dinan agglomération au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Quévert, à la SARL Terra Développement, à Mme D E, représentante unique en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la communauté d’agglomération Dinan agglomération.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le président de la 5e chambreLa greffière,
S. DEGOMMIER S. PIERODÉ
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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