Rejet 5 mars 2024
Réformation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 23 juil. 2025, n° 24LY00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 5 mars 2024, N° 2108310 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051987069 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La Société Internationale de Services a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations de participation des employeurs à l’effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2108310 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2024 et le 17 juillet 2024, la SA Société Internationale de Services représentée par Me Barsikian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier en l’absence de réception de la convocation à l’audience publique à l’adresse électronique utilisée ;
— la brigade territoriale d’Ile de France n’était pas compétente pour procéder à un contrôle dans le département de la Drôme ;
— l’administration fiscale a procédé à une vérification de comptabilité, et non à un contrôle sur pièces sans lui avoir bénéficié des garanties afférentes ;
— elle n’a pas eu communication du renseignement recueilli auprès de l’organisme collecteur de la participation en méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
— la proposition de rectification du 28 juillet 2020 est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— l’avis de mise en recouvrement ne vise pas le redevable concerné en méconnaissance de l’article R. 256-6 du même livre ;
— les cotisations de participation des employeurs à l’effort de construction au titre des années en litige ont été intégralement déclarées et versées de sorte que les impositions en litige ne sont pas fondées ;
— à supposer fondées les rectifications en litige, l’administration aurait dû déduire ces rappels des résultats des exercices 2017 et 2018 ;
— la majoration appliquée de 2% n’est pas fondée par voie de conséquence ;
— elle n’est pas justifiée en l’absence de preuve du caractère délibéré du manquement.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 20 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’arrêté du 16 mars 2012 relatif aux directions spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Haïli, président-assesseur ;
— et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SA Société Internationale de Services, spécialisée dans le secteur de la sécurité privée, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur la participation des employeurs à l’effort de construction des années 2017 et 2018. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale a relevé qu’en méconnaissance de l’article 313-1 du code de la construction et de l’habitation, la société, qui employait plus de vingt salariés, n’avait, s’agissant des années 2017 et 2018, ni versé à l’organisme collecteur la participation des employeurs à l’effort de construction au taux de 0,45 % ni investi directement en faveur du logement de ses salariés, ni acquitté la cotisation au taux de 2 % prévue l’article L. 313-4 du code de la construction. La SA Société Internationale de Services a été assujettie, en conséquence, à la participation des employeurs à l’effort de construction de la cotisation à concurrence de 96 089 euros au titre de l’année 2017 et de 79 517 euros au titre de l’année 2018 par un avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2020. Elle relève appel du jugement du 5 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de ces cotisations de participation des employeurs à l’effort de construction et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (), du jour où l’affaire sera appelée à l’audience. / () / L’avertissement est donné sept jours au moins avant l’audience (). » Aux termes de l’article R. 711-2-1 : « Les parties ou leurs mandataire inscrits dans l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 peuvent être convoqués à l’audience par le moyen de cette application. / () / Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 611-8-2 sont applicables ».
3. Le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble mentionne que les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Une telle mention fait foi par elle-même jusqu’à preuve contraire. D’une part, il ressort du dossier de première instance et n’est au demeurant pas contesté, que la société appelante a été rendue destinataire le 15 janvier 2024 par voie postale à l’adresse déclarée de son siège social du pli contenant l’avis d’audience du 11 janvier 2024. D’autre part, il ressort des pièces du dossier de première instance que la société requérante ne s’est pas inscrite dans l’application informatique dédiée Télérecours, prévue à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, de sorte que la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas pu être présente à l’audience en l’absence d’information de cette audience à l’adresse électronique utilisée. Par conséquent, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En ce qui concerne la compétence territoriale du service vérificateur :
4. Aux termes de l’article 350 terdecies de l’annexe III au code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l’annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d’imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. () II. – Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l’égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu’à l’égard des personnes ou groupements qui, en l’absence d’obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement. () ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 16 mars 2012 relatif aux directions spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques dans sa rédaction applicable au litige : " I. ' Les directions spécialisées de contrôle fiscal assurent, dans la limite de leur ressort territorial et sans préjudice des compétences des autres services déconcentrés et des services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques, toutes opérations relatives à l’assiette et au contrôle des impôts, droits, prélèvements, cotisations et taxes de toute nature, à l’égard : (); / 2° Des personnes, groupements ou entités qui, même en l’absence d’obligation déclarative, ont été ou auraient dû être imposés par ces mêmes services ou dont la résidence principale, le siège ou le principal établissement est situé dans le ressort desdits services () ". L’annexe à l’arrêté modifié du 16 mars 2012 relatif aux directions spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques dispose que le ressort territorial de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France comprend les départements de Paris, de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val d’Oise.
5. Il résulte de l’instruction que la SA Société internationale de services, soumise à l’obligation de participer à l’effort de construction était tenue, par l’article 161 de l’annexe II au code général des impôts et l’article R. 313-2 du code de la construction et de l’habitation, de mentionner pour les années 2017 et 2018, sur la déclaration prévue à l’article 87 du code général des impôts, l’assiette de la participation. En vertu de l’article 350 terdecies de l’annexe III au code général des impôts, les agents d’une direction spécialisée des impôts dans le ressort territorial de laquelle un contribuable a souscrit sa déclaration ou aurait dû la souscrire ou y être imposé, sont compétents pour vérifier cette déclaration et établir les impositions. Dès lors, la SA Société internationale de services, qui avait son siège social à Paris au cours des années contrôlées, relevait du ressort territorial de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France, de sorte que le service vérificateur de cette direction était territorialement compétent pour effectuer un contrôle sur pièces. La circonstance qu’à la date de notification de la proposition de rectification en date du 28 juillet 2020, la SA Société internationale de services avait transféré son siège social, depuis le 10 mars 2020 à Valence (Drôme) est sans incidence sur la compétence territoriale dudit service.
En ce qui concerne les autres moyens relatifs à la procédure d’imposition :
6. Aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances / () / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés / () ». Aux termes de l’article L. 13 de ce livre : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables / () ». Aux termes de l’article L. 47 du même livre : " () une vérification de comptabilité () ne peut être [engagée] sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification () / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix / () ".
7. Lorsque l’administration fait usage du droit que lui confèrent les dispositions précitées de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable, en lui demandant, le cas échéant, des justifications complémentaires ou en se procurant des éléments auprès de tiers au titre de son droit de communication, sans toutefois procéder à un examen critique des documents comptables, cette procédure ne peut être assimilée à une vérification de comptabilité. En revanche, l’administration procède à la vérification de comptabilité d’une entreprise lorsqu’en vue d’assurer l’établissement d’impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l’exactitude. L’exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure, notamment, l’envoi ou la remise de l’avis de vérification auquel se réfère l’article L. 47 du livre des procédures fiscales.
8. Il résulte de l’instruction que, selon les termes de la proposition de rectification du 28 juillet 2020 adressée à la SA Société Internationale de Services, celle-ci a fait l’objet d’un contrôle sur pièces, réalisé sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, dès lors que le vérificateur s’est en effet borné à contrôler sa participation des employeurs à l’effort de construction, en vérifiant le montant des rémunérations déclarées sur la déclaration annuelle des salaires et les justificatifs des dépenses libératoires, à partir des seuls éléments recueillis auprès de la société Action Logement Services, dans le cadre d’un droit de communication exercé le 2 octobre 2019, pour en déduire une insuffisance de versement de la participation de l’employeur à l’effort de construction pour les années 2017 et 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que le vérificateur a excédé les limites d’un contrôle sur pièces en réalisant une vérification de la comptabilité de la SA Société Internationale de Services sans les garanties afférentes doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
10. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s’agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu’à l’administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu’il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux que détient l’administration, celle-ci est tenue de les lui communiquer.
11. Il résulte de l’instruction que, par la proposition de rectification du 28 juillet 2020, la société requérante a été informée de la teneur des renseignements que le service avait obtenus dans le cadre de l’exercice du droit de communication exercé auprès de la société Action logement services concernant la participation des employeurs à l’effort de construction des années 2016, 2017 et 2018. Ainsi, faute d’avoir formulé une demande de communication de ces éléments, la société appelante n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition a été entachée d’une méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
12. Enfin, la société requérante reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales qu’elle avait invoqué en première instance. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif au point 3 de son jugement.
13. Aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité () L’avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les pouvoirs de l’autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article R. 256-1 du même livre : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / L’avis de mise en recouvrement mentionne également que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications () ».
14. En l’espèce, l’avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2020 est libellé à l’adresse de « CAB AMG CONSEIL P/ SA SOCIETE INTERNATIONALE DE SERV 14 rue de la Pépinière 75008 Paris ». Il résulte de l’instruction, et n’est au reste pas contesté, que la société appelante a été destinataire de cet avis de mise de recouvrement et qu’elle a ainsi pu utilement contester le bien-fondé des cotisations en litige, ce qu’elle a d’ailleurs fait dans sa réclamation présentée le 18 mars 2021 à l’administration fiscale. Si la société requérante relève que cet avis de mise en recouvrement mentionne comme destinataire « CAB AMG Conseil », soit le cabinet comptable tenant sa comptabilité, une telle mention n’est pas de nature à affecter la régularité de la procédure d’imposition dès lors qu’elle n’a créé aucune ambigüité et n’a pu l’induire en erreur sur la véritable identité du redevable des impositions en litige la dénomination sociale de la SA Société Internationale de Services figurant également en première page de l’avis de mise en recouvrement avec son numéro Siret. Enfin, il résulte des termes mêmes de cet acte qu’il indique la nature et le montant de la créance mise en recouvrement, qu’il précise qu’il met à la charge de la SA Société Internationale de Services les sommes non réglées et qu’il se réfère à la proposition de rectification du 28 juillet 2020 adressée à la société appelante. Dans ces conditions, la société appelante n’est pas fondée à soutenir que cet avis de mise en recouvrement est irrégulier en ce qu’il ne respecterait pas les prescriptions figurant à l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
15. Aux termes de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction applicable aux années en litige : « Les employeurs occupant au moins vingt salariés, à l’exception de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du code général des impôts () doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l’exercice écoulé au financement d’actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés. () ». Aux termes de l’article L. 313-4 du même code : « Les employeurs qui, dans le délai d’un an à compter de la fin de l’année civile écoulée, n’ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, aux investissements prévus à l’article L. 313-1 sont assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur les bases fixées à l’article L. 313-1. / Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent () au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit le versement des rémunérations mentionnées à l’article L. 313-1. »
16. Ainsi qu’il a été dit, l’administration fiscale a relevé que la société requérante n’avait ni versé à la société Action Logement Services, organisme collecteur, la participation des employeurs à l’effort de construction au taux de 0,45 %, ni investi directement en faveur du logement de ses salariés en 2017 pour les rémunérations versées aux salariés au cours de l’année 2016 et en 2018 pour les rémunérations versées aux salariés au cours de l’année 2017. Le service a également constaté que la société appelante n’avait pas payé au comptable public compétent la cotisation au taux de 2 % prévue l’article L. 313-4 du code de la construction et de l’habitation au cours de la période du 1er janvier au 30 avril 2018 pour les rémunérations versées aux salariés au cours de l’année 2016 et au cours de la période du 1er janvier au 30 avril 2019 pour les rémunérations versées aux salariés au cours de l’année 2017.
17. S’agissant de la participation due en 2017 calculée sur les rémunérations versées aux salariés en 2016, il résulte de l’instruction que, dans le cadre du droit de communication, la société Action Logement Services a indiqué à l’administration fiscale, par un courriel du 22 janvier 2020, l’absence de reçu libératoire émanant de la Société Internationale de Services au titre de l’année 2017. Toutefois, s’il est exact que le duplicata de certification de l’organisme collecteur, en date du 31 décembre 2017, produit par la société appelante, qui mentionne un versement le 20 décembre 2017 par la SA Société Internationale de Services d’un montant de 21 620 euros n’est pas signé, la société appelante produit un chèque n° 8761248 du 20 décembre 2017 d’un montant de 21 620 euros libellé au nom d’Action Logement, ainsi qu’un extrait de relevé bancaire indiquant un débit « chèque paiement » n° 8761248 pour la somme de 21 620 euros intervenu le 27 décembre 2017. Par suite, compte tenu de ces pièces justifiant la correspondance de nature, de date et de montant de ce mouvement bancaire et en l’absence de contestation sérieuse sur ce point du ministre intimé, la société appelante doit être regardée comme établissant le versement de cette somme libératoire à la société Action Logement Services antérieurement au 31 décembre 2017. Par conséquent, la société appelante n’étant pas tenue d’acquitter la cotisation de 2 % prévue par l’article L. 313-4 du code de la construction et de l’habitation auprès du comptable public compétent, c’est à tort que l’administration fiscale l’a assujettie à cette cotisation au titre de l’année 2017. Il s’ensuit que la société requérante est fondée à demander la décharge de cette somme.
18. S’agissant de la participation due en 2018 calculée sur les rémunérations versées aux salariés en 2017, il résulte de l’instruction que, s’agissant de la participation due au titre des salaires versés en 2017, la société requérante était tenue de procéder aux versements mentionnés à l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation au plus tard le 31 décembre 2018 ou, à défaut, de régler, au comptable public, la cotisation de 2 % correspondante, au plus tard le 30 avril 2019. La société requérante se prévaut de deux versements à la société Action Logement Services intervenus le 28 mai 2019 pour un montant de 7 891 euros et le 22 octobre 2021 pour un montant de 10 000 euros. Toutefois, il est constant que ces versements sont postérieurs au 31 décembre 2018. La société requérante était, dès lors, tenue d’acquitter la cotisation de 2 % prévue à l’article L. 313-4 du code de la construction et de l’habitation auprès du comptable public compétent au plus tard le 30 avril 2019. Il est constant que la société requérante ne s’en est pas acquittée. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale l’a assujettie à cette cotisation au titre de l’année 2018. La circonstance que la société requérante serait de bonne foi est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition légalement mise à sa charge.
19. Enfin, la cotisation de 2 % prévue par l’article L. 313-4 du code de la construction et de l’habitation ne constituant pas une sanction ayant le caractère d’une punition, le moyen tiré de l’absence de preuve du caractère délibéré du manquement doit être écarté comme inopérant.
Sur la demande de compensation :
20. Aux termes de l’article L. 204 du livre des procédures fiscales même livre : « La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l’un d’eux : / 1° A condition qu’ils soient établis au titre d’une même année, entre l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l’article 234 nonies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d’apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction. () » . Aux termes de l’article L. 205 de ce même livre : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ». Si un contribuable peut à tout moment de la procédure, y compris devant les juges du fond, demander à bénéficier, en application des dispositions précitées des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, d’une compensation, et ce alors même que le délai de réclamation serait expiré, ce n’est que dans la limite de l’imposition qu’il a régulièrement contestée et dès lors que la créance qu’il détient sur le Trésor est établie.
21. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises () ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : ()/ 4° Sous réserve des dispositions de l’article 153, les impôts à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice, à l’exception des taxes prévues aux articles 238 quater et 990 G et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible. () ». Il résulte de ces dispositions que les entreprises ne peuvent pas comprendre dans les charges déductibles du bénéfice de l’exercice, à titre de frais payés ou à payer, d’autres impôts que ceux qui ont été mis en recouvrement ou sont devenus exigibles avant la clôture de l’exercice.
22. La société requérante qui demande, à titre subsidiaire, que la cotisation de 2 % au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction mise à sa charge au titre de l’exercice 2018 soit comprise dans « les charges déductibles pour le calcul du résultat de l’entreprise », doit être regardée comme demandant d’imputer cette cotisation par compensation sur ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés du même exercice sur le fondement de l’article L. 204 et L. 205 du livre des procédures fiscales. Toutefois, la cotisation de 2 % mise à la charge de l’employeur qui ne s’est pas conformée à l’obligation d’investir étant comprise dans les charges de l’exercice de la mise en recouvrement, soit en l’espèce de l’exercice clos en 2020 compte tenu de la date de mise en recouvrement du 15 décembre 2020, la société requérante n’est pas fondée à demander la déduction de la cotisation de participation des employeurs à l’effort de construction, de la base imposable à l’impôt sur les sociétés de l’exercice clos en 2018. Par suite, sa demande de compensation ne peut qu’être rejetée.
23. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SA Société Internationale de Services est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de la cotisation de participation des employeurs à l’effort de construction à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017 ainsi que des intérêts de retard.
Sur les frais liés au litige :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SA Société Internationale de Services et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La SA Société Internationale de Services est déchargée de la cotisation de participation des employeurs à l’effort de construction à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017 ainsi que des intérêts de retard.
Article 2 : Le jugement n° 2108310 du 5 mars 2024 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à la SA Société Internationale de Services une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de la SA Société Internationale de Services est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Société Internationale de Services et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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