Non-lieu à statuer 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 24NT03346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 septembre 2024, N° 2004373 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052456041 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François PONS |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
| Parties : | société Thermal Ceramics de France c/ A .. |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Thermal Ceramics de France a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 13 août 2019 par laquelle l’inspectrice du travail de la section 19 de l’unité départementale de Maine-et-Loire a rejeté sa demande d’autorisation de licencier Mme B… A… ainsi que la décision implicite par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision.
Par un jugement n° 2004373 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 13 août 2019 de l’inspectrice du travail de la section 19 de l’unité départementale de Maine-et-Loire et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Thermal Ceramics de France contre cette décision et il a enjoint à l’inspectrice du travail de réexaminer la demande d’autorisation de licenciement présentée par la société Thermal Ceramics de France dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, et un mémoire enregistré le 6 octobre 2025 non communiqué, Mme A…, représentée par Me Bardoul, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 septembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande de la société Thermal Ceramics de France présentée devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de la société Thermal Ceramics de France une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la demande de la société Thermal Ceramics de France devant le tribunal était irrecevable car tardive ;
- la faute qui lui est reprochée ne présente pas une gravité suffisante pour justifier son licenciement :
* l’absence d’une demi-journée le 8 avril 2019 ne peut raisonnablement fonder la sanction la plus lourde de licenciement ;
* ne se dégage de l’absence du 8 avril 2019 au matin aucun phénomène de répétition ;
* la charge excessive de travail, l’absence de plan de formation et le contexte professionnel difficile, ainsi que son état de santé sont de nature à atténuer sa faute ;
- il existe un lien entre son mandat syndical et son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la société Thermal Ceramics de France conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A… et à son irrecevabilité pour tardivité, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est tardive en raison de sa forclusion, sans objet et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
- les observations de Me Geffroy substituant Me Bardoul, pour Mme A… et de Me Agostini substituant Me Renaud, pour la société Thermal Ceramics de France.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A…, a été enregistrée le 14 octobre 2025
Considérant ce qui suit :
1. La société Thermal Ceramics de France emploie Mme A… depuis 2008 sur le poste de technicienne méthodes. A la suite d’une absence injustifiée sur la matinée du 8 avril 2019, Mme A…, alors membre du comité économique et social, a été convoquée à un entretien préalable au licenciement qui s’est tenu le 29 mai 2019. Par un courrier du 12 juin 2019, la société Thermal Ceramics de France a adressé une demande d’autorisation de licenciement à l’inspection du travail. Cette demande a été rejetée par une décision du 13 août 2019 de l’inspectrice du travail de la section 19 de l’unité départementale de Maine-et-Loire. Le 18 octobre 2019, la société Thermal Ceramics de France a formé un recours hiérarchique contre cette décision, que la ministre du travail a rejeté par une décision implicite. La société Thermal Ceramics de France a alors demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de ces deux décisions. Par sa présente requête, Mme A… demande à la cour l’annulation du jugement du 27 septembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ayant annulé la décision de la ministre du travail du 13 août 2019 et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Thermal Ceramics de France contre cette décision.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite à l’injonction du tribunal administratif de Nantes de réexaminer la demande d’autorisation de licenciement de Mme A…, par une nouvelle décision du 27 novembre 2024, l’inspectrice du travail de l’unité départementale de Maine-et-Loire a refusé le licenciement de l’intéressée et qu’à la suite du recours hiérarchique exercé par la société Thermal Ceramics de France, par une nouvelle décision du 8 avril 2025, la ministre du travail a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 27 novembre 2024 et autorisé le licenciement de Mme A….
3. Dès lors que, postérieurement à l’introduction de la requête, la ministre du travail par une seconde décision dont il n’est pas contesté qu’elle est devenue définitive, qu’elle repose sur les mêmes faits et est fondée sur les mêmes griefs, a autorisé le licenciement de l’intéressée, la requête dirigée par Mme A… contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la ministre du travail du 13 août 2019 et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Thermal Ceramics de France contre cette décision est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A….
Article 2 : Les conclusions des parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A…, à la société Thermal Ceramics de France et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur
F. PONS
Le président
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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