Rejet 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 29 oct. 2025, n° 24PA03085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 juin 2024, N° 2112109 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052465932 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Irène JASMIN-SVERDLIN |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société EDP c/ société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne ( SEMMARIS ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société EDP a demandé au tribunal administratif de Melun, à titre principal, de déclarer illégale la décision par laquelle la société d’économie mixte d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS) a résilié le traité de concession dont elle était titulaire, d’ordonner la reprise des relations contractuelles et de condamner la SEMMARIS à lui verser la somme de 202 330 euros en réparation des préjudices subis entre la date de prise d’effet de la résiliation et celle de la reprise des relations contractuelles et, à titre subsidiaire, de condamner la SEMMARIS à lui verser la somme de 1 366 709 euros, au titre des préjudices subis du fait de cette décision de résiliation.
Par un jugement n° 2112109 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande présentée par la société EDP.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 2024 et
19 février 2025, la société EDP, représentée par Me Loubeyre, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2112109 du 13 juin 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) à titre principal, de déclarer illégale la décision par laquelle la société d’économie mixte d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS) a résilié le traité de concession dont elle était titulaire, d’ordonner la reprise des relations contractuelles et de condamner la SEMMARIS à lui verser la somme de 202 330 euros en réparation des préjudices subis entre la date de prise d’effet de la résiliation et celle de la reprise des relations contractuelles, somme assortie des intérêts et de l’anatocisme ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la SEMMARIS à lui verser la somme de 1 366 709 euros, au titre des préjudices subis du fait de la décision de résiliation prise le 2 novembre 2021, somme assortie des intérêts et de l’anatocisme ;
4°) de mettre à la charge de la SEMMARIS le versement de la somme de 15 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de résiliation est illégale, la SEMMARIS ne disposant pas du pouvoir de prendre cette décision, le signataire ne justifiant pas de sa compétence pour la signer et cette décision ne se fondant pas sur un motif d’intérêt général ;
- la reprise des relations contractuelles doit être ordonnée ;
- elle doit être indemnisée de ses préjudices liées à la décision litigieuse, soit 101 165 euros, au titre de sa perte de marge en 2022 et la même somme pour sa perte de marge en 2023 ;
- dans l’hypothèse où le motif d’intérêt général de la résiliation serait reconnu, aucune stipulation contractuelle ne s’oppose à ce qu’elle soit indemnisée ;
- elle justifie d’un préjudice au titre : du remboursement des investissements non amortis et des immobilisations corporelles non amorties, pour un montant de 169 840 euros ; de son manque à gagner, pour un montant de 1 112 815 euros ; des indemnités de licenciement de trois salariés, pour un montant de 66 129 euros ; de la résiliation des contrats de crédit-bail, pour un montant de 17 824,63 euros.
- le titre exécutoire du 5 juillet 2016 a été émis irrégulièrement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 et 28 novembre 2024, la société d’économie mixte d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS), représentée par Me Raskin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, en raison du défaut d’intérêt à agir de la société EDP, qui a spontanément quitté les lieux occupés le 30 juin 2022 et que les moyens soulevés sont, en outre, infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Loubeyre, représentant la société EDP,
- et les observations de Me Raskin, représentant la société d’économie mixte d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de la région parisienne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 mars 2003, la société EDP, ayant pour objet l’entreposage et le stockage frigorifique de produits alimentaires, a conclu avec la société d’économie mixte d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS), qui assure la gestion du marché d’intérêt national de Rungis, un traité de concession accordant à la société EDP un droit d’occupation et d’utilisation d’un entrepôt, d’une surface de 2 081 m2 et d’un bureau de 176 m2, situés 57, rue de la Réunion à Rungis (94150). Un second traité de concession ayant été signé le 2 août 2011, la SEMMARIS a notifié à la société EDP, par lettre du 2 novembre 2021, la décision de résiliation de ce contrat, avec effet au 30 juin 2022. En l’absence de réponse à sa demande adressée le 30 décembre 2021 à la SEMMARIS contestant cette décision et demandant à être indemnisée du fait de la résiliation du contrat, la société EDP a demandé au tribunal administratif de Melun à titre principal, de déclarer illégale la décision de résiliation et d’ordonner la reprise des relations contractuelles et de condamner la SEMMARIS à lui verser la somme de 202 330 euros en réparation des préjudices subis entre la date de prise d’effet de la résiliation et celle de la reprise des relations contractuelles et, à titre subsidiaire, de condamner la SEMMARIS à lui verser la somme de 1 366 709 euros, au titre des préjudices subis du fait de la décision de résiliation. Par un jugement n° 2112109 du 13 juin 2024 dont la société EDP relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la demande de reprise des relations contractuelles :
2. Lorsqu’il est saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles et qu’il constate que cette mesure est entachée de vices, il incombe au juge du contrat de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut également décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles. Pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, le juge du contrat doit apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.
3. D’une part, les moyens tirés du défaut de pouvoir de la SEMMARIS pour prendre la décision de résiliation en litige et de l’incompétence du signataire de cette décision seront écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
4. D’autre part, la société EDP soutient que la décision de résiliation du
2 novembre 2021 ne repose sur aucun motif d’intérêt général, dès lors que le projet de restructuration de la zone d’entrepôts lui est postérieur, qu’aucune étude de faisabilité n’a été produite, que l’état du bâtiment 15 ne justifiait pas sa démolition et que les travaux ne présentaient pas un caractère nécessaire et impérieux. Il résulte des termes de la décision litigieuse qu’elle est motivée par un « projet d’intérêt général, conçu dans l’intérêt du service public, de restructuration de la zone des entrepôts, impliquant notamment la démolition du bâtiment 15 en vue de la construction d’un nouveau bâtiment. Elaborée dans l’intérêt du domaine public, pour répondre aux besoins du service, cette opération de restructuration poursuit des objectifs avérés d’intérêt général visant notamment à l’optimisation de l’emprise foncière en cause, pour rationaliser le fonctionnement de la zone et la densifier ; la création d’installations plus novatrices, dotées d’équipements et de technologies plus modernes, plus adaptées aux nouvelles exigences du secteur ; la valorisation du domaine public, matérielle et économique, avec à terme une meilleure exploitation financière ; l’adaptation du service et du domaine aux nouveaux besoins d’usagers en termes d’équipements et de surfaces ». Tout d’abord, il résulte de l’instruction que la SEMMARIS a informé la société requérante, par lettre du
23 juin 2020, de la nécessité d’une mise aux normes de la zone des entrepôts, liée « à une évolution nécessaire de ces emplacements vers des installations plus novatrices des équipements et des technologies plus modernes ». Ensuite, l’arrêté inter-préfectoral/DRIEAT n° 2021/02289 en date du 28 juin 2021 portant autorisation d’une installation précise que la reconfiguration de la zone des entrepôts nécessite d’être encadrée au titre de la réglementation des installations classées, au regard de l’importance des volumes d’entrepôts et de matières combustibles stockées, et du risque d’incendie associé et mentionne, au III de l’article 1.2.3, que le bâtiment 15 devra mis à l’arrêt d’ici le
31 décembre 2022 et démoli d’ici le 31 décembre 2023. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que soient communiquées les études de faisabilité des travaux de restructuration préalablement à la décision de résiliation. Par suite, la décision litigieuse étant fondée sur un motif d’intérêt général existant à la date à laquelle elle a été prise, le moyen tiré de l’absence d’un tel motif sera écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société EDP tendant à la reprise des relations contractuelles avec la SEMMARIS doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
6. Si l’autorité domaniale peut mettre fin avant son terme à un contrat portant autorisation d’occupation du domaine public pour un motif d’intérêt général et en l’absence de toute faute de son cocontractant, ce dernier est toutefois en droit d’obtenir réparation du préjudice résultant de cette résiliation unilatérale dès lors qu’aucune stipulation contractuelle n’y fait obstacle. Eu égard au caractère révocable, pour un motif d’intérêt général, d’une convention portant autorisation d’occupation du domaine public, et au caractère personnel et non cessible de cette occupation, celle-ci ne peut donner lieu à la constitution d’un fonds de commerce dont l’occupant serait propriétaire. Ce dernier ne peut donc demander la réparation de préjudices tenant à la perte du fonds de commerce allégué. L’occupant est en droit d’obtenir réparation du préjudice direct et certain résultant de la résiliation de la convention d’occupation domaniale avant son terme, telle que la perte des bénéfices découlant d’une occupation du domaine conforme aux prescriptions de la convention et des dépenses exposées pour l’occupation normale du domaine, qui auraient dû être couvertes au terme de cette occupation.
7. En l’absence de terme prévu à une convention d’occupation domaniale, le cocontractant de l’administration ne peut demander l’indemnisation d’un manque à gagner résultant de la résiliation de cette convention. Il peut toutefois prétendre à être indemnisé des éventuelles pertes immédiates résultant de la résiliation. La mention, au deuxième alinéa de l’article 3 du traité de concession du
2 août 2011, selon laquelle, « au terme de la présente concession, les installations réalisées par le Concessionnaire seront remises en bon état sans indemnité d’aucune sorte », qui est relative à la remise en état des installations à l’issue du contrat et non à la résiliation de celui-ci, n’exclut pas une telle indemnisation.
8. En l’espèce, la société EDP soutient qu’elle a subi des préjudices liés à la résiliation du traité de concession conclu avec la SEMMARIS et demande le remboursement des investissements non amortis et des immobilisations corporelles non amorties, pour un montant de 169 940 euros, de son manque à gagner, pour un montant de 1 112 815 euros, des indemnités de licenciement de trois salariés, pour un montant de 66 129 euros et de la résiliation des contrats de crédit-bail, pour un montant de 17 824,63 euros. Il résulte de l’instruction, d’une part, qu’en l’absence de terme fixé à la convention résiliée, la société requérante ne peut prétendre à être indemnisée de son manque à gagner. Il résulte également de cette instruction que, d’autre part, les préjudices liés au remboursement de la dépense consentie en vue du droit de première accession et des immobilisations corporelles non amorties, estimés par la société requérante à un montant total de 169 940 euros, au paiement des indemnités de licenciement de trois salariés, pour un montant total de 66 129 euros et à la résiliation des contrats de location et de crédit-bail, pour un montant total de 17 824,63 euros, ne peuvent être regardés comme résultant, de manière directe et certaine, de la décision de résiliation litigieuse.
9. Par suite, la société EDP n’est pas fondée à être indemnisée du fait de la résiliation du traité de concession.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société EDP n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué, de reprise des relations contractuelles et d’indemnisation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société EDP, partie perdante à la présente instance, puisse en invoquer le bénéfice. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge le versement à la SEMMARIS de la somme demandée sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société EDP est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société d’économie mixte d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société EDP et à la société d’économie mixte d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS).
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régimes de déclaration préalable ·
- Certificat de conformité ·
- Déclaration de clôture ·
- Contrôle des travaux ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Conformité ·
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Plan ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Masse
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Urbanisme ·
- Développement durable ·
- Zone agricole ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Classes ·
- Zone urbaine
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Côte ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Immigration
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Étrangers ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention de genève ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Permis d'aménager ·
- Réseau ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Zone agricole ·
- Assainissement ·
- Règlement ·
- Public
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Conventions internationales ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Redevable de la taxe ·
- Règles générales ·
- Textes fiscaux ·
- Généralités ·
- Établissement stable ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Contrôle fiscal ·
- Double imposition ·
- Luxembourg ·
- Prestation ·
- Valeur ·
- Contrôle
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Enquete publique ·
- Urbanisme ·
- Zone urbaine ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Objectif ·
- Urbanisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence ·
- Durée
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Généralités ·
- Peinture ·
- Impôt ·
- Amende ·
- Valeur ajoutée ·
- Facture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sous-traitance ·
- Compensation ·
- Identité ·
- Fournisseur
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Réduction d'impôt ·
- Logement ·
- Bénéfices industriels ·
- Revenus fonciers ·
- Locataire ·
- Revenu ·
- Vacant ·
- Location meublée ·
- Titre ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.