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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 21 oct. 2025, n° 23LY01538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 2 mars 2023, N° 2110357 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052465938 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Chaponnay a refusé de lui accorder un permis d’aménager pour la création de trois lots à bâtir. Par un jugement n° 2110357 du 2 mars 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril 2023 et 20 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Giraudon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de Chaponnay, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer le permis d’aménager sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chaponnay la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le projet d’aménager ne méconnaît pas l’article UE 4 du règlement du plan local d’urbanisme de Chaponnay qui renvoie à l’article 8 des dispositions générales de ce règlement, qui laisse au schéma général d’assainissement de la commune le soin de définir les modalités de raccordement aux réseaux publics d’assainissement des eaux pluviales ;
– ce schéma n’interdit pas le rejet des eaux pluviales dans le réseau public ;
– la commune n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que le réseau public ne serait pas en capacité d’absorber les apports d’eau générés par le projet qui améliore la situation existante ;
– le réseau ne se jette pas dans l’Ozon mais dans le ruisseau du Bié qui ne présente pas en lui-même un risque de débordement sur des propriétés bâties ;
– le maire s’est mépris en prenant en compte la noue pour refuser le permis d’aménager puisque celle-ci a uniquement vocation à écarter les eaux provenant des fonds voisins situés en amont vers le réseau public ; il ne s’est pas prononcé sur les capacités du dispositif de rétention des eaux pluviales du terrain ;
– ce dispositif est suffisant et, en tout état de cause, il appartenait au maire de lui prescrire un système de rétention plus important ; il en va de même de la noue qui constitue un simple système de protection du terrain d’assiette et qui aurait pu faire l’objet d’une prescription ;
– le projet d’aménager ne méconnaît pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; à tout le moins, il appartenait au maire d’imposer une prescription ;
– la noue drainante n’est pas une construction mais une installation d’intérêt collectif autorisée en zone agricole par l’article A1 du règlement du PLU, qui profite aux constructions du secteur et à la route départementale ;
– le maire pouvait imposer une prescription tendant à ce que l’association gestionnaire du lotissement se charge de l’entretien régulier de la noue ;
– il aurait également pu prescrire que l’aire de stockage des ordures ménagères se situe dans un espace commun du lotissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, la commune de Chaponnay, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… de ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier, première conseillère,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Vallée, pour M. A…, et de Me Frigière, pour la commune de Chaponnay.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 octobre 2021, le maire de Chaponnay a refusé d’accorder à M. A… un permis d’aménager pour la création de trois lots à bâtir, sur les parcelles cadastrées section D n°s 126, 127 et 777 situées route de Flassieu et classées pour partie en zone d’extension urbaine peu dense (Ue) et en zone agricole dans le plan local d’urbanisme (PLU) communal. M. A… relève appel du jugement du 2 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2021.
2. Le maire de Chaponnay a refusé le permis d’aménager sollicité au motif que le projet, qui se situe en zone d’aléa aux risques de ruissellement et d’érosion avéré, méconnaît, notamment, les dispositions de l’article UE 4 du règlement du PLU.
3. Aux termes de l’article UE 4 du règlement du PLU de la commune de Chaponnay : « Se reporter à l’article 8 du titre I « Dispositions générales » ». Cet article dispose que : « Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics : Outre les règles édictées par le plan local d’urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux publics d’eau (…) pluviales doivent également satisfaire : (…) – au (…) schéma général d’assainissement de la commune. (…) Eaux pluviales et eaux de drainage : • Les eaux pluviales seront récupérées et résorbées en totalité sur le tènement (puits perdus, fossés drainants, noues, récupération dans citerne enterrée…) notamment en vue de leur réutilisation (arrosage des espaces verts, nettoyage…) / • Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (art. 640 et 641 du code civil). ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement litigieux précise, dans le programme de travaux, que compte tenu de la nature du sol et de la présence du talus en limite Nord, la gestion des eaux pluviales par infiltration n’est pas possible. Il prévoit que les eaux pluviales des trois lots, ainsi que de la voie, seront récupérées et dirigées vers une rétention qui ira se raccorder dans une canalisation publique existante et que les apports en amont, arrivant de la partie sud du terrain, seront dirigés directement vers le réseau public en aval.
5. Si M. A… soutient que la surverse et son rejet dans la canalisation publique sont autorisés, sous conditions, par le schéma général d’assainissement de la commune, les dispositions des points 4.3.4 « Préconisations pour les parcelles déjà urbanisées ou à urbaniser » et 4.3.5 « Préconisations à l’échelle de la parcelle » de ce règlement qu’il invoque ne consistent qu’en des préconisations. Par ailleurs, le rejet d’une partie des eaux pluviales dans le réseau public prévu par le projet d’aménagement ne saurait être qualifié d’« adaptation mineure » au sens de l’article 4 des dispositions générales du règlement du PLU.
6. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice et du plan de masse du dossier de demande du permis d’aménager, qu’une noue, située en zone agricole, a été aménagée en dehors du périmètre du projet et qu’elle a pour objet, non de récupérer les eaux pluviales du terrain d’assiette, mais d’éviter les apports de boue provenant de la partie sud de ce terrain et qui seront d’ailleurs également dirigés vers le réseau public en aval. Elle ne saurait ainsi être prise en compte au titre du dispositif de traitement des eaux pluviales du projet d’aménagement.
7. Il résulte de ce qui précède que le motif tenant à la méconnaissance de l’article UE 4 du règlement du PLU de Chaponnay est de nature à justifier légalement la décision de refus contestée. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête qui ne se rapportent pas à la légalité de ce motif, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
8. Il y a lieu de mettre à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Chaponnay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Chaponnay la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Chaponnay.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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