Annulation 25 novembre 2022
Rejet 1 mars 2024
Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 29 oct. 2025, n° 24PA02423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 1 mars 2024, N° 2109807, 2203614 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052465931 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. J… F… et Mme N… F…, d’une part, et Mme H… E…, M. B… L…, Mme M… L…, M. J… C…, Mme I… C…, M. G… A… et Mme D… A…, d’autre part, ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler, d’une part, l’arrêté du 17 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Gretz-Armainvilliers a accordé un permis d’aménager à la société MVICS en vue de créer un lotissement de neuf lots et d’aménager 25 places de stationnement extérieur, sur un terrain situé 128 boulevard Victor Hugo à Gretz-Armainvilliers, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 30 juin 2021 et, d’autre part, l’arrêté du 8 février 2022 par lequel le maire de cette commune a délivré la société MVICS un permis d’aménager modificatif en vue de la création de ce lotissement, dont le nombre de lots sera ramené à huit.
Par un jugement n°s 2109807, 2203614 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Melun, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer sur la légalité du permis d’aménager litigieux pour permettre la notification au tribunal, dans un délai de quatre mois, d’un permis d’aménager modificatif régularisant le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme, en l’absence d’avis du département de Seine-et-Marne sur la modification de l’accès à la voie publique créée par le projet.
Par un jugement n°s 2109807, 2203614 du 1er mars 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. J… F…, Mme N… F…, Mme H… E…, M. B… L…, Mme M… L…, M. J… C…, Mme I… C…, M. G… A… et Mme D… A… après qu’un permis d’aménager modificatif eut été délivré à la société MVICS par un arrêté du maire de Gretz-Armainvilliers en date 27 mai 2023.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 28 juin 2024 sous le n° 24PA02423, M. J… F…, Mme N… F…, Mme H… E…, M. B… L…, Mme M… L…, M. J… C…, Mme I… C…, M. G… A… et Mme D… A…, représentés par Me Pyanet, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 1er mars 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler les arrêtés du maire de Gretz-Armainvilliers du 17 mai 2021, 8 février 2022 et 27 mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs à l’instance le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les irrégularités relevées par le tribunal dans son jugement du 25 novembre 2022 n’ont pas été régularisées par le permis modificatif.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, la commune de Gretz-Armainvilliers, représentée par Me Braud conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) à ce qu’il soit mis la somme de 2 000 euros à la charge solidaire des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société MVICS qui n’a pas présenté d’observations dans cette instance, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 18 septembre 2025, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
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II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 28 juin 2024 sous le n° 24PA02424, M. J… F…, Mme N… F…, Mme H… E…, M. B… L…, Mme M… L…, M. J… C…, Mme I… C…, M. G… A… et Mme D… A…, représentés par Me Pyanet, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement avant dire droit du 25 novembre 2022 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler les arrêtés du maire de Gretz-Armainvilliers du 17 mai 2021 et du 8 février 2022 ;
3°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs à l’instance le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’avis de la compagnie Suez sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement est insuffisant ;
- le dossier est incomplet, dès lors, d’une part, qu’il n’est pas précisé si l’autorisation sollicitée emportera division cadastrale préalable du terrain et, d’autre part, que les vues d’insertion des environnements proche et lointain sont insuffisamment précises ;
- le projet méconnait les dispositions suivantes du plan local d’urbanisme : les articles UB-UBF 3, relatif aux voies et accès, UB-UBF 4, relatif à la desserte par les réseaux publics, UB-UBF 7, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, UB-UBF 9, relatif à l’emprise au sol, UB-UBF 11, relatif à l’aspect extérieur des constructions et à l’aménagement de leurs abords, UB-UBF 12, relatif au stationnement, UB-UBF 13, relatif aux espaces libres et plantations et UB-UBF 15, relatif aux performances énergétiques et environnementales ;
- le classement du terrain d’assiette du projet en zone UB est entaché d’illégalité ;
- le projet a été pris en violation de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, la commune de
Gretz-Armainvilliers, représentée par Me Braud conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) à ce qu’il soit mis la somme de 4 000 euros à la charge solidaire des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société MVICS qui n’a pas présenté d’observations dans cette instance, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 18 septembre 2025, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Huchon, représentant la commune de Gretz-Armainvilliers,
- et les observations de M. K… pour la société MVICS.
Considérant ce qui suit :
1. M. J… F… et Mme N… F…, d’une part, et Mme H… E…, M. B… L…, Mme M… L…, M. J… C…, Mme I… C…, M. G… A… et Mme D… A…, d’autre part, ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 17 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Gretz-Armainvilliers a accordé un permis d’aménager à la société MVICS en vue de créer un lotissement de neuf lots et d’aménager 25 places de stationnement extérieur, sur un terrain situé 128 boulevard Victor Hugo à Gretz-Armainvilliers, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 30 juin 2021. La société MVICS ayant déposé, le 13 janvier 2022, une demande de permis d’aménager modificatif, en vue notamment de réduire le nombre de lots à huit, le maire de Gretz-Armainvilliers lui a délivré cette autorisation par arrêté du 8 février suivant. Par un jugement du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Melun, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer sur la légalité des permis d’aménager litigieux pour permettre la notification au tribunal, dans un délai de quatre mois, d’un permis d’aménager modificatif régularisant le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme, en l’absence d’avis du département de Seine-et-Marne sur la modification de l’accès à la voie publique créée par le projet. Par un jugement du 1er mars 2024, le tribunal administratif de Melun, estimant que ce vice avait été régularisé par le permis modificatif délivré le 27 mai 2023, a rejeté leur demande. M. F… et les autres requérants relèvent appel des jugements du tribunal administratif de Melun du 25 novembre 2022 et du 1er mars 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 24PA02423 et 24PA02424 sont présentées par M. F… et les autres requérants à l’encontre respectivement du jugement avant-dire-droit et du jugement mettant fin à l’instance, statuant sur la légalité des autorisations d’urbanisme portant sur la même construction. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions dirigées contre le jugement avant-dire-droit du 25 novembre 2022 :
3. Lorsqu’un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l’existence d’un vice entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d’aménager dont l’annulation lui était demandée et a alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour inviter l’administration à régulariser ce vice, l’auteur du recours formé contre ce jugement avant-dire-droit peut contester le jugement en tant qu’il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l’autorisation initiale d’urbanisme et également en tant qu’il a fait application de ces dispositions de l’article L. 600-5-1. Toutefois, à compter de la délivrance du permis modificatif en vue de régulariser le vice relevé, dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant-dire-droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu’il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sont privées d’objet.
En ce qui concerne l’avis de la Compagnie Suez :
4. M. F… et les autres requérants ne peuvent utilement soutenir que l’avis de la compagnie Suez du 19 avril 2021 relatif à la gestion de l’eau et de l’assainissement est insuffisant dès lors qu’il n’évoque pas la servitude d’eaux pluviales dont bénéficient les propriétaires de la parcelle située 130, boulevard Victor Hugo, une telle servitude, au demeurant non produite au dossier, relevant du droit privé et le permis étant délivré sous réserve des droits des tiers. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de mention par l’avis en cause de cette servitude de passage aurait exercé une influence sur le permis d’aménager litigieux et privé les requérants d’une garantie. En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisance de l’avis de la compagnie Suez sera écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des demandes de permis d’aménager initial et de permis modificatif, que celles-ci comportent des plans de division indiquant les limites de chaque lot. Ainsi, et alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que le permis d’aménager précise le nombre et la nature des divisions cadastrales à intervenir, le moyen tiré de l’incomplétude du projet en raison de l’absence de précision quant à la division cadastrale future doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si M. F… et les autres requérants soutiennent que les vues d’insertion du projet dans son environnement, tant proche que lointain, sont insuffisamment précises, il ressort des dossiers de demande que ceux-ci comportent une notice décrivant l’état actuel du terrain et le projet envisagé ainsi que des vues d’insertion permettant à l’autorité compétente de situer ce projet dans son environnement. En conséquence, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier en raison de l’insuffisante précision des vues d’insertion du projet en litige ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, il ressort de la notice descriptive et du plan de masse figurant dans le dossier de demande de permis d’aménager modificatif délivré le 8 février 2022, que la largeur de la voie privée de desserte du projet est de 8 mètres, y compris sur sa partie située en fond d’impasse, et que les dimensions de l’aire de retournement sont indiquées, ce qui a permis au service instructeur de s’assurer que l’aire de retournement est suffisante pour répondre aux normes propres à assurer la sécurité incendie du lotissement. Dès lors, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier en raison de l’absence de mention des dimensions de la largeur de la voie en fond d’impasse sera écarté.
En ce qui concerne la conformité du projet avec le règlement du plan local d’urbanisme :
8. En premier lieu, aux termes de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux voies et accès, dans sa version du 7 novembre 2019, applicable au litige : « (…) / Les voies, les voies d’accès au terrain et les voies de circulation internes doivent répondre à l’importance de la destination de la ou des constructions à édifier et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité de la circulation et de l’accès, de la protection civile et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. / Pour permettre une défense incendie optimale, toute construction devra être desservie par une voie répondant aux normes de largueur définies dans le tableau ci-dessous : Nombre de logements desservis : (…) Supérieur à 4 logements / Longueur des voies : (…) supérieure à 25 mètres / Largeur des voies : (…) 8 mètres / (…). Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules de faire aisément demi-tour. Les caractéristiques des aires de retournement seront conformes aux normes en vigueur notamment celles relatives à la sauvegarde des personnes et à la lutte contre l’incendie (voir schéma du SDIS en annexe du présent règlement) / (…) ».
9. D’une part, si M. F… et les autres requérants soutiennent que la voie de desserte du projet est d’une largeur inférieure à 8 mètres en fin d’impasse, il ressort cependant des pièces du dossier, notamment des plans de masse et des notices descriptives joints à la demande initiale et à la demande modificative que cette voie possède une largeur de 8 mètres, y compris en fin d’impasse. D’autre part, il ressort du plan de masse figurant dans le dossier de demande de permis d’aménager modificatif délivré le 8 février 2022 que l’aire de retournement est d’une dimension conforme à celles mentionnées par le schéma du service départemental d’incendie et de secours en annexe du règlement, la réserve d’eau soit située en fond d’impasse ne constituant pas une gêne pour les véhicules. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à la desserte par les réseaux publics : « (…) / Eaux pluviales / Les eaux pluviales collectées, y compris sur les balcons, à partir des constructions et aménagements nouveaux, ne peuvent être rejetées sur la voie publique. / Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain par un dispositif approprié et proportionné en fonction de l’opération projetée et du terrain et permettant l’évacuation, soit directement, soit après prétraitement ou après stockage préalable. / Toutefois, lorsque la nature du sol ou l’implantation des constructions ne permet pas cette infiltration, les eaux pluviales peuvent être : soit raccordées au réseau public s’il existe et s’il est destiné à recevoir des eaux pluviales ; – soit rejetées à un émissaire naturel. / Il conviendra à ce sujet de se reporter à l’annexe 4 : gestion à la parcelle des eaux pluviales. / (…) ».
11. Comme cela est exposé au point 4 du présent arrêt, la servitude d’eaux pluviales située entre les parcelles situées au 128 et au 130 boulevard Victor Hugo, au demeurant non produite au dossier, relève du droit privé et le permis d’aménager est délivré sous réserve des droits des tiers. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le permis litigieux méconnaît les dispositions de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il ne prend pas en compte cette servitude. Ainsi, et alors, en tout état de cause, que le dossier de demande précise qu’un bassin de régulation et d’infiltration des eaux pluviales d’un volume total de 35 m3 sera implanté sur le terrain d’assiette du projet et que ce projet sera raccordé au réseau public avec un débit de fuite limité à 3l/s, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Les distances fixées dans le présent règlement s’imposent et doivent être respectées nonobstant toute convention ayant pour objet de constituer une servitude de cour commune ou une servitude de vue notamment. / Les constructions peuvent s’implanter sur, au plus, l’une des deux limites séparatives latérales. / Les constructions ou parties de constructions qui ne sont pas en limite séparative doivent respecter un retrait minimal de : 8 mètres des limites séparatives face à une baie (cas 1), 3 mètres des limites séparatives (cas 2). / (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier de demande du permis modificatif délivré le 8 février 2022, notamment de la notice descriptive, que le projet prévoit la création de huit lots à bâtir, qui seront implantés sur l’une des deux limites séparatives latérales en respectant un retrait de 8 mètres lorsque les façades des constructions font face à une baie et un retrait de 3 mètres lorsque les façades des constructions sont aveugles, tant au regard des limites séparatives avec les parcelles extérieures au lotissement que des limites séparant les lots dans la parcelle. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux permettra l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les dispositions de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’emprise au sol : « L’emprise au sol des constructions principales et annexes ne peut dépasser 40% de la superficie du terrain. / (…) ».
15. Si M. F… et les autres requérants soutiennent que les documents joints au dossier de demande de permis d’aménager ne permettent pas de vérifier que l’emprise au sol des futures constructions et de leurs annexes n’excédera pas 40 % de la surface totale de l’unité foncière, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux ne respectera pas cette règle et permettra l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les dispositions de l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme , relatif à l’aspect extérieur des constructions : « Généralité : En fonction de leur architecture, de leurs dimensions ou de leur aspect extérieur, les constructions, les extensions de bâtiments ainsi que les réalisations d’ouvrages et de clôtures ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à la conservation des perspectives de la ville. / Les constructions doivent avoir une volumétrie et un aspect s’harmonisant avec l’ensemble du bâti avoisinant. / Matériaux et couleurs : / Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis dans le souci de s’intégrer et de mettre en valeur les paysages urbains. Les couleurs autorisées pour les enduits de façade sont de couleur claire. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions, ni sur les clôtures. Les matériaux tels que bardages métalliques, en fibrociment ou en PVC en façade et les enduits à gros grains projetés ou non sont proscrits. / (…) / Façade : Il convient de traiter avec un soin particulier le dimensionnement et le rythme des ouvertures ainsi que les matériaux et les couleurs des enduits et des huisseries. / Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et être en harmonie avec elles. / Toitures : (…) L’utilisation de matériaux, pour la réalisation des couvertures, dont la qualité et l’aspect extérieur seraient de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, peut être interdite. Les matériaux de couverture doivent avoir l’aspect et la couleur de la tuile vieille ou de l’ardoise. En revanche, sont interdites les couvertures apparentes en tôle ondulée, fibrociment, papier goudronné. / (…) ».
17. M. F… et les autres requérants soutiennent que la faiblesse du descriptif du projet ne permet pas d’évaluer l’impact de celui-ci sur son environnement immédiat et que la création d’un lotissement en lieu et place d’un terrain arboré ne pourra que nuire à la qualité de cet environnement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’environnement immédiat du terrain d’assiette du projet, constitué de pavillons de construction récente et d’une forêt d’exploitation, ne présente pas un caractère ou un intérêt architectural particuliers. En outre, il ne ressort pas de ces pièces qu’en mentionnant que les constructions envisagées seront de faible hauteur, culminant en rez-de-chaussée ou en R+1, et seront en béton enduit avec des toitures en tuile, matériaux au demeurant utilisés dans les constructions environnantes, le permis d’aménager porterait atteinte à l’aspect extérieur des lieux avoisinants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 11 doit être écarté.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif au stationnement : « (…) / Les places de stationnement ne peuvent être réalisées à moins de 6 mètres en avant des baies ou portes d’entrée situées en façade sur rue. (…) / Pour les constructions à destination d’habitation : une place de stationnement par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher, avec un minimum de 2 places par logement. Toutefois, il ne sera pas exigé plus de 4 places par logement (…) / Stationnement des vélos : un espace réservé aux vélos doit être intégré au bâtiment ou constituera une entité indépendante aménagée située à moins de 20 mètres de la ou des constructions principales selon les dispositions suivantes : (…) Habitat collectif : au minimum 0,75 m2 par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2 (…) ».
19. D’une part, il ressort des termes du préambule du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UB que « dans le cas de lotissement (…) les règles édictées par le présent PLU sont applicables à chaque parcelle ainsi divisée. » Ainsi, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le permis d’aménager devrait prévoir entre 29 et 30 places de stationnement en application de ces dispositions eu égard à la surface de plancher de 1 770 m², dès lors qu’il s’agit de la surface de plancher maximale autorisée à l’échelle du lotissement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prévoyant 18 places de stationnement, soit deux places de stationnement pour chacune des maisons, ainsi que sept places visiteurs, le permis d’aménager ferait obstacle au respect de cette règle lors de la délivrance des autorisations de construire ultérieures. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan du rez-de-chaussée figurant dans la demande de permis d’aménager délivré le 8 février 2022, que les places de stationnement privées seront situées soit à plus de 6 mètres en avant des façades sur rue, soit sur le côté par rapport à ces façades. Enfin, si M. F… et les autres requérants soutiennent que le projet ne comporte pas d’espaces réservé aux vélos, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de lotissement permette l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
20. En septième lieu, aux termes de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif aux espaces libres et plantations : « (…) / Dans le reste de la zone : 40 % au moins de la superficie du terrain doit être traité en espaces verts en pleine terre. Les surfaces dédiées au stationnement et à la circulation des véhicules ne sont pas prises en compte dans le calcul de ces surfaces d’espaces verts. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. L’espace libre créé par le retrait d’implantation de la construction doit être obligatoirement planté, sauf aux emplacements de stationnement ou d’accès aux constructions ».
21. Si M. F… et les autres requérants soutiennent que les arbres existants vont être supprimés sans remplacement prévu et que la superficie des haies et la surface de la végétation ne sont pas déterminées dans le projet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en ne mentionnant pas ces éléments, le permis d’aménager ferait obstacle au respect de cette règle lors de la délivrance des autorisations de construire ultérieures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
22. En dernier lieu, aux termes de l’article UB 15 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif aux performances énergétiques et environnementales : « (…) / Stockage des déchets : Les constructions doivent comporter des locaux de stockage des déchets dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets qu’ils génèrent ».
23. D’une part, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’absence de mention de la servitude d’écoulement des eaux pluviales entacherait d’illégalité le permis litigieux, pour les motifs exposés aux points 4 et 11 du présent arrêt. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prévoyant que chaque lot aura des containers sur sa parcelle et qu’une zone de stockage temporaire des containers des ordures ménagères se trouve devant le portail d’entrée du lotissement afin de regrouper les containers la veille au soir du jour du ramassage, le permis d’aménager ferait obstacle au respect des dispositions précitées de l’article UB 15 lors de la délivrance des autorisations de construire ultérieures. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 15 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le classement en zone urbaine des parcelles composant le terrain d’assiette du projet :
24. Aux termes de l’article 3.3 des orientations réglementaires du schéma directeur de la région Ile-de-France, dans sa version alors en vigueur : « Les lisières des espaces boisés doivent être protégées. En dehors des sites urbains constitués, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu’à une distance d’au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares. Un ensemble de constructions éparses ne saurait être regardé comme un site urbain constitué. ».
25. M. F… et les autres requérants soutiennent que le classement en zone urbaine des parcelles composant le terrain d’assiette du projet litigieux, situées à la proximité de la lisière d’un massif forestier de plus de 100 hectares, est de nature à compromettre les orientations réglementaires précitées du schéma directeur de la région Ile-de-France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans la continuité d’un site urbain constitué, les parcelles entourant ce terrain à l’ouest, au nord et au sud étant bâties. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement des parcelles composant le terrain d’assiette du projet en zone urbaine serait entaché d’incompatibilité avec les orientations réglementaires du schéma directeur de la région Ile-de-France.
En ce qui concerne le raccordement au réseau public d’électricité :
26. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ».
27. Si les requérants font valoir que les dossiers de demande ne comportent pas d’éléments concernant la prise en charge et le délai de raccordement au réseau public d’électricité, il résulte toutefois du plan de masse concernant les réseaux que le raccordement des constructions projetées au réseau public se fera sur le boulevard Victor Hugo, devant le terrain d’assiette du projet, et ne nécessitera pas des travaux de renforcement ou d’extension du réseau.
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 1er mars 2024 mettant fin à l’instance :
28. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire-droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire-droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
29. Les requérants soutiennent que le permis d’aménager modificatif délivré le 27 mai 2023 n’a pas régularisé le projet, dès lors que les arrêtés du 17 mai 2021, du 8 février 2022 et du 27 mai 2023 méconnaissent les dispositions des articles UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme. Toutefois, dès lors que l’arrêté du 27 mai 2023 n’a pas apporté aux arrêtés des 17 mai 2021 et 8 février 2022 de modification de nature à aggraver les risques qu’allèguent M. F… et les autres requérants, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
30. Il résulte de tout ce qui précède que M. F… et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Melun a sursis à statuer sur la légalité du permis d’aménager litigieux, puis a rejeté leur demande d’annulation du permis de construire et des permis modificatifs accordés à la société MVICS. Leurs conclusions tendant à l’annulation de ces jugements et des arrêtés du maire de Gretz-Armainvilliers des 17 mai 2021, 8 février 2022 et 27 mai 2023 doivent donc être rejetées.
Sur les frais du litige :
31. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 24PA02423 et n° 24PA02424 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gretz-Armainvilliers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J… F…, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, à la société MVICS et à la commune de Gretz-Armainvilliers.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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