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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 29 oct. 2025, n° 24PA01914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 février 2024, N° 2204088 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052465930 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière Topaze a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme totale de 2 089 784 euros en réparation des préjudices subis du fait de la décision de préemption prise par la maire de Paris le 3 août 2018, portant sur la nue-propriété de sept boxes de parking situés 133 bis, rue Belliard dans le 18ème arrondissement de cette ville, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021, date de sa demande indemnitaire préalable, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la décision à intervenir.
Par un jugement n° 2204088 du 26 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par la société Topaze.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, des pièces et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 26 avril 2024, 17 septembre 2024, 4 mai 2025 et 1er juillet 2025, la société Topaze, représentée par Me Le Roux, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2204088 du 26 février 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme totale de 2 089 784 euros en réparation des préjudices subis du fait de la décision de préemption prise par la maire de Paris le 3 août 2018, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021, date de sa demande indemnitaire préalable, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement de la somme de 6 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu’elle est fondée à être indemnisée des sommes de : 63 054 euros, au titre des préjudices subis en raison de l’immobilisation de diverses sommes et honoraires d’avocats ; 506 730 euros, au titre de l’indemnité principale et de réemploi ; 1 470 000 euros, au titre de l’indemnité au regard de l’emprise foncière ; 50 000 euros, au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 5 juin 2025, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors, d’une part, qu’elle n’expose pas, dans le délai d’appel, les faits et moyens d’appel, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et, d’autre part, que la société requérante n’a pas produit de copie du jugement attaqué, en violation de l’article R. 412-1 du même code. En outre, les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Le Roux, représentant la société Topaze
- et les observations de Me Paladian, représentant la Ville de Paris.
Une note en délibéré a été présentée le 10 octobre 2025 pour la société civile immobilière Topaze.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 juillet 2018, la société Topaze a été déclarée adjudicataire de la nue-propriété de sept boxes de parkings (lots n°s 14, 15, 17, 30, 31, 101 et 106), dans un immeuble situé 133 bis, rue Belliard dans le 18ème arrondissement de Paris. Par une décision du 3 août 2018, la maire de Paris a préempté la nue-propriété des biens en cause. Le tribunal administratif de Paris ayant annulé cette décision, par un jugement n° 1817616 du 15 octobre 2020, la société Topaze a adressé à la Ville de Paris, le 23 avril 2021, une demande préalable indemnitaire, au titre des préjudices subis en raison de la décision de préemption en litige. En l’absence de réponse, cette société a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme totale de 2 089 784 euros en réparation de ces préjudices. Par un jugement n° 2204088 du 26 février 2024 dont la société Topaze relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 811-2 de ce code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4-1. ». Est irrecevable une requête sommaire ne contenant ni exposé des faits, ni énoncé des moyens, bien que lesdits faits et moyens aient été exposés et énoncés dans un mémoire ampliatif enregistré après l’expiration du délai de recours contentieux.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, le jugement litigieux ayant été notifié à la société Topaze le 29 février 2024, le délai d’appel expirait le 30 avril suivant. D’autre part, il ressort également de ces pièces que la déclaration d’appel de la société requérante, enregistrée le 26 avril 2024, ne comporte l’exposé d’aucun fait et d’aucun moyen et que son mémoire contenant un tel exposé a été enregistré le 17 septembre 2024, soit après l’expiration du délai d’appel. Dès lors, la requête d’appel de la société Topaze est entachée d’une irrecevabilité manifeste, qui ne peut plus être couverte en cours d’instance et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Topaze le versement à la Ville de Paris de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Topaze est rejetée.
Article 2 : La société Topaze versera à la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Topaze et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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