Rejet 8 novembre 2024
Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 24NT03671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 8 novembre 2024, N° 2200579 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052456044 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François PONS |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la société Naval Group à lui verser la somme de 10 315,33 euros au titre du paiement des heures supplémentaires inscrites au compteur excédentaire (CEX), avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable.
Par un jugement n° 2200579 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Dollon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 8 novembre 2024 ;
2°) de condamner la société Naval Group à lui verser la somme de 10 315,33 euros correspondant à 549 heures inscrites au crédit de son compteur CEX, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 17 novembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la société Naval Group la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie de la réalité des heures supplémentaires effectuées, à hauteur de 549 heures ayant abondé son compteur excédentaire ;
- la société Naval Group a méconnu l’accord d’entreprise du 11 avril 2017 ;
- les heures dépassant son crédit de 8 heures sur son compteur excédentaire sont des heures de travail effectif soumises au régime des heures supplémentaires ;
- les heures comptabilisées sur le compteur excédentaire concernent uniquement les heures accomplies au-delà des bornes de l’horaire variable sur la période de midi et en fin de poste ;
- des heures de travail supplémentaires peuvent être accomplies avec l’accord, au moins implicite, de l’employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la société Naval Group conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. A… a été enregistré le 7 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ouvrier d’Etat mis à la disposition de la société Naval Group, exerce les fonctions de chef d’équipe sur le site de C…. Il a sollicité le 17 novembre 2021 le paiement de 549 heures figurant sur son « compteur excédentaire » (CEX). Par une décision implicite du 19 janvier 2022, la société Naval Group a rejeté sa demande. Par sa présente requête, M. A… demande à la cour l’annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 8 novembre 2024 ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Naval Group à lui verser la somme de 10 315,33 euros au titre du paiement des heures supplémentaires inscrites à son compteur excédentaire, avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 3121-28 du code de travail : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ». Aux termes de l’article 4.3.2 de l’accord d’entreprise du 11 avril 2017 : « L’horaire variable doit permettre de répondre aux impératifs d’organisation du travail de DCNS, tout en donnant une certaine souplesse aux personnels pour la gestion individuelle de leur horaire. Il peut générer un crédit/débit cumulables qui doit rester limité. Il s’inscrit dans le respect des nécessités de service ». L’article 4.3.2 du même accord prévoit : « Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-28 et suivants du code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande expresse de la hiérarchie au-delà de 37h30 de travail effectif par semaine ». Aux termes de l’article 1er du règlement de l’horaire variable de septembre 2017, pris en application de l’accord d’entreprise du 11 avril 2017 : « L’utilisation de l’horaire variable postule que chacun doit en respecter les règles : – Le personnel doit veiller à ne pas dépasser les crédits et débits d’heures fixés par l’horaire variable, en dehors du cadre des heures supplémentaires autorisées par le manager / – Le personnel doit veiller à respecter l’amplitude horaire qui lui permet de gérer ses heures d’arrivées en cohérence avec le bon fonctionnement du service. / – Le personnel doit exercer le volume d’heures de travail normalement prévu. / – Le personnel doit veiller à exercer un contrôle des heures effectuées sur la base d’informations recueillies dans SeaRH depuis l’espace collaborateur accessible sur SeaRH (« Mes actions administratives »). Pour imiter le risque de dépassement du crédit d’heure, il est indispensable de prohiber tout dépassement des bornes de la plage variable applicable (début & fin), en dehors d’une dérogation managériale explicite dans SeaRH ».
3. Il n’est pas contesté que le compteur excédentaire de M. A… à la date du 7 décembre 2019 comptabilise « 549 heures supplémentaires en centièmes ». Ces heures ont donné lieu, dans la limite des huit heures prévues par l’accord d’entreprise du 11 avril 2017, à la prise de demi-journées de récupération en 2019. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir effectué ces heures à la demande de son employeur ou avec son accord implicite, alors même que la société fait valoir que ce compteur excédentaire est un usage non prévu par le cadre conventionnel de l’entreprise qui n’a pas vocation à comptabiliser les heures supplémentaires effectuées. La circonstance que cet outil a été mis en place par la société Naval Group ne saurait induire un accord, même implicite, de l’employeur à la réalisation des heures supplémentaires alléguées. Les attestations produites d’agents, qui auraient bénéficié du paiement d’heures figurant sur leur compte excédentaire à leur demande, ne sont pas de nature à corroborer les affirmations de M. A…. Par ailleurs, il n’est ni soutenu ni même allégué que ces heures auraient été nécessaires à la bonne exécution du contrat de travail. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à demander le paiement des heures supplémentaires qu’il affirme avoir réalisé en dépassement de la limite des huit heures prévues par l’accord d’entreprise du 11 avril 2017.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 8 novembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Naval Group, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme réclamée par la société Naval Group sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Naval Group présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la société la société Naval Group.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur
F. PONS
Le président
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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