Rejet 31 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 27 oct. 2025, n° 23LY01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 31 janvier 2023, N° 2103885 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052465934 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SASU Peintures Lyonnaises a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er au 31 août 2018, de l’amende prévue à l’article 1788 A du code général des impôts qui lui a été infligée au titre de la période du 2 mai 2015 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier au 31 août 2018 et de l’amende prévue à l’article 1737-I-1 du code général des impôts qui lui a été infligée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Par un jugement n° 2103885 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, la SASU Peintures Lyonnaises, représentée par Me Chabil demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et de ces amendes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les charges correspondant à des frais d’hôtel et de restauration sont déductibles ;
– les amendes prononcées sur le fondement de l’article 1788 A du code général des impôts au titre du simple report à nouveau pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2018 et au titre de l’absence d’une ventilation correcte des TVA 2015, 2016 et 2017 ne sont pas pertinentes en opportunité, et auraient dues être traitées par une remise gracieuse et sont injustes ;
– les amendes pour factures de complaisance, prononcées sur le fondement de l’article 1737 du code général des impôts ne sont pas fondées, la réalité de la prestation n’étant pas contestée, dans le cadre d’une sous-traitance agréée alors que les factures ont été établies par le sous-traitant dont les paiements ont été effectués au bénéfice de ce dernier, pour sa part du marché et directement au bénéfice des prestataires auxquels ce sous-traitant a eu lui-même recours ;
– la procédure est irrégulière dès lors que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires s’est déclarée incompétente sans entendre les parties s’agissant de l’application de l’amende pour factures de complaisance ;
– le tribunal ne répond pas au moyen tiré de l’illégalité des compensations alors que le recours au juge est suspensif et que l’administration n’a pas procédé par voie de compensation ;
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2023 le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés :
Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Laval, premier conseiller,
– les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
La SASU Peintures Lyonnaises, qui avait pour activité les travaux de peinture et plâtrerie et dont le dirigeant et l’associé unique était M. A…, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, portant sur la période du 2 mai 2015 au 31 décembre 2017, prolongée au 31 août 2018, en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de ce contrôle, elle s’est vu notifier un rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période du 1er janvier au 31 août 2018 entraînant une réduction de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée reportable et s’est vu infliger les amendes prévues au 1 du I de l’article 1737 du code général des impôts et à l’article 1788 A du code. La SASU Peintures Lyonnaises relève appel du jugement du 31 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de cette imposition et de ces amendes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
La SASU Peintures Lyonnaises reprend en appel le moyen, qu’elle avait invoqué en première instance, tiré de l’irrégularité de la procédure suivie du fait de vices entachant la séance de la commission des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires. Il y a lieu d’adopter les motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon au point n° 3 de son jugement pour écarter ce moyen.
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
La SASU Peintures Lyonnaises reprend en appel le moyen, qu’elle avait invoqué en première instance, tiré de la déductibilité de la taxe grevant les frais d’hôtel sans plus apporter de justification qu’en première instance. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon au point n° 6 de son jugement.
Sur l’amende infligée sur le fondement de l’article 1788 A du code général des impôts :
Aux termes de l’article 1788 A du code général des impôts : « 4. Lorsqu’au titre d’une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l’article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l’application d’une amende égale à 5 % de la somme déductible. ».
Il résulte de l’instruction que la SASU Peintures Lyonnaises n’avait déclaré, au titre de l’ensemble des exercices vérifiés, qu’une partie de la taxe sur la valeur ajoutée en autoliquidation sur les travaux dans le secteur du bâtiment, réalisés par des entreprises sous-traitantes sur ses déclarations de chiffre d’affaires déposées. En application de l’article 1788 A du code général des impôts, l’administration lui a infligé l’amende prévue par les dispositions précitées du code général des impôts.
La SASU Peintures Lyonnaises reprend en appel les moyens, qu’elle avait invoqués en première instance, tirés de l’erreur de son comptable précédent et de sa bonne foi dont elle déduit que l’amende est dépourvue de pertinence et d’opportunité et aurait dû faire l’objet d’une remise gracieuse. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens, au demeurant inopérants, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon aux points n° 9 et 10 de son jugement.
Les dispositions du 4° de l’article 1788 A du code général des impôts ont essentiellement pour objet, dans un cas où la taxe non déclarée est elle-même immédiatement déductible, de dissuader les redevables de la taxe d’omettre de s’acquitter avec exactitude de leurs obligations déclaratives, afin de permettre le bon fonctionnement des procédures d’échanges d’informations entre administrations fiscales des Etats membres de l’Union européenne et, ce faisant, de lutter contre la fraude fiscale. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre d’une opération relevant du régime de l’autoliquidation est fiscalement neutre est sans incidence sur la sanction visant l’omission des obligations déclaratives.
Sur l’amende infligée sur le fondement de l’article 1737-I-1 du code général des impôts :
Aux termes de l’article 1737 du code général des impôts : « I. – Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d’identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l’application de ces articles ou de sciemment accepter l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom ; (…) ».
Il résulte des dispositions du 1 du I de l’article 1737 du code général des impôts que l’amende qu’elles prévoient sanctionne le travestissement ou la dissimulation de l’identité du client ou du fournisseur du contribuable, mais non le paiement effectué au profit de tiers, bénéficiaires effectifs des sommes mentionnées sur les factures concernées. Cette amende peut être mise à la charge de la personne qui a délivré la facture ou à la charge de la personne destinataire de la facture s’il est établi que la personne en cause a soit travesti ou dissimulé l’identité, l’adresse ou les éléments d’identification de son client ou de son fournisseur, soit accepté l’utilisation, en toute connaissance de cause, d’une identité fictive ou d’un prête-nom. L’omission, sur une facture, de l’identité, de l’adresse ou des éléments d’identification du client ou du fournisseur n’est susceptible de constituer une dissimulation, au sens et pour l’application de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 dont elles sont issues, que si l’administration établit que cette omission, non seulement a revêtu un caractère volontaire, mais aussi a été motivée par une intention frauduleuse.
Il résulte de l’instruction que la SASU Peintures Lyonnaises a comptabilisé, au titre des exercices 2016 et 2017, au compte « 6043 sous-traitant C… » des charges de sous-traitance pour des montants respectifs de 106 855 euros et de 32 440 euros correspondant à des factures de sous-traitance établies par l’entreprise C… Mehmet, qui avait pour activité les travaux de plâtrerie. Le service a estimé qu’une partie de ces factures a été travestie pour masquer le nom de l’émetteur réel et permettre la dissimulation de la véritable identité du fournisseur, qui n’était pas l’entreprise C… mais des tiers, afin de couvrir un travail dissimulé.
Si la SASU Peintures Lyonnaises soutient que le vérificateur a opéré une confusion entre elle et l’entreprise C… ayant établi les factures qui pouvait, elle-même, recourir à la sous-traitance pour l’exécution des prestations confiées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, que les prestations ont été effectivement réalisées et qu’elle a payé, elle-même, les salariés au vu des factures établies par sa sous-traitante, il est constant qu’elle a reconnu, au cours du débat oral et contradictoire, avoir établi des chèques pour le règlement des prestations comptabilisées au nom de l’entreprise C…, à des dates rapprochées, en ne remplissant pas l’ordre du bénéficiaire. Il résulte de l’instruction que le droit de communication mis en œuvre auprès de l’établissement teneur du compte bancaire de la SASU Peintures Lyonnaises a révélé que les chèques et virements émis en règlement des factures de sous-traitance de l’entreprise C… présentées lors du contrôle ont été libellés au nom d’autres personnes physiques, en particulier, au nom de certains salariés de la société dont M. C…, qui avait lui-même été embauché par la société pendant une période. Enfin, l’administration indique, sans être contredite, que M. C… n’a déposé aucune déclaration fiscale auprès du service des impôts au titre d’une activité professionnelle au cours de la période en litige et a cessé son activité le 19 décembre 2017. Dans ces conditions, la SASU Peintures Lyonnaises, qui s’est abstenue de vérifier la situation fiscale et sociale de son sous-traitant, doit être regardée comme ayant accepté en toute connaissance de cause que les factures dont elle était destinataire, délivrées par l’entreprise C…, qui n’était pas l’entreprise qui avait réalisé la prestation, dissimulaient l’identité des véritables bénéficiaires et fournisseurs de la prestation, en particulier ses propres salariés. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a qualifié les factures en cause de complaisance au sens du 1. du I de l’article 1737 du code général des impôts et appliqué à la société requérante, destinataire de ces factures, l’amende que ce texte prévoit.
Sur le moyen relatif à la compensation :
Aux termes de l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales : « Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d’impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. / Pour l’application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles ». Aux termes de l’article R. 257 B-1 du même livre : « Lorsqu’il a exercé la compensation prévue à l’article L. 257 B, le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu’il a prise en charge à sa caisse. / Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L. 281 et R. * 281-1 à R. * 281-5 ». Ces dispositions permettent au comptable public de procéder, par la voie d’une compensation, au recouvrement de sommes ayant fait l’objet d’un acte de poursuite, ainsi qu’il résulte d’ailleurs de leur insertion au sein d’un chapitre relatif aux procédures de recouvrement.
Il résulte de l’instruction que le comptable public a procédé, en application de ces dispositions, à la compensation entre les créances correspondant à l’amende de l’article 1737-I-1° du code général des impôts et des remboursements de crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Si la SASU Peintures Lyonnaises entend contester cette compensation, son argumentation sur ce point, qui n’est au demeurant pas assortie des précisions permettant d’en apprécier la portée, relève du contentieux du recouvrement et est inopérante dans le cadre du présent litige qui ne concerne que l’assiette de l’impôt et les amendes fiscales ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges.
Il résulte de ce qui précède, que la SASU Peintures Lyonnaises n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SASU Peintures Lyonnaises est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Peintures Lyonnaises et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2025.
Le rapporteur,
J-S Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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