Rejet 9 novembre 2023
Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 21 oct. 2025, n° 24LY00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052465944 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme B… et A… C… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 10 septembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Revel a approuvé le plan local d’urbanisme, ensemble la décision du 14 décembre 2020 rejetant leur recours gracieux formé contre cette délibération.
Par un jugement n° 2100986 du 9 novembre 2023, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 janvier 2024, 7 mars 2025, 7 avril 2025 et 25 avril 2025, M. et Mme C…, représentés par Me Jacques, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et de faire droit à leur demande ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Revel la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– les premiers juges ont omis de répondre au moyen, fondé, tiré de ce que la qualification de dents creuses des parcelles anciennement cadastrées section AB n°s 50, 1254 et 1257 est erronée ;
– l’enquête publique est entachée d’irrégularité en ce que le dossier était incomplet et les mesures de publicité après la période de suspension étaient irrégulières ;
– compte tenu des modifications substantielles apportées au projet après l’enquête publique, la commune aurait dû organiser une nouvelle enquête ;
– le rapport de présentation, qui repose sur des données relatives aux besoins en logement obsolètes, est insuffisant ;
– le PLU méconnaît le principe d’équilibre entre les différentes considérations mentionnées à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
– le classement en zone urbaine des parcelles AB 1254, 50, 253, 250, 251, 59, 76 et 77 méconnaît l’article L.122-10 du code de l’urbanisme ;
– il méconnaît les articles L. 122-5 et L. 122-5-1 de ce code ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et est incohérent avec le PADD ;
– l’urbanisation de la parcelle AB 59 est impossible compte tenu de l’accès prévu par l’OAP « La Bourgeat » et de ce qu’il n’existe pas de voie ouverte au public à la périphérie immédiate ;
– l’OAP « La Bourgeat » est incohérente avec le PADD et méconnaît l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés les 6 mars et 7 avril 2025, la commune de Revel, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mai 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 9 septembre 2025, la commune de Revel a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire l’arrêté du 28 avril 2020 portant reprise de l’enquête publique et indiquer les modalités de publicité dont il a été l’objet.
Le 19 septembre 2025, la commune de Revel a transmis les pièces demandées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de l’urbanisme ;
– l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier, première conseillère,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Jacques, pour M. et Mme C…, et D…, pour la commune de Revel.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C… relèvent appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 10 septembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Revel a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU), ainsi que la décision du 14 décembre 2020 rejetant leur recours gracieux formé contre cette délibération.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges, qui ont visé le moyen tiré de ce que « l’inclusion de(s) parcelles dans une OAP dédiée aux dents creuses est entaché d’erreur de qualification juridique dès lors qu’il ne s’agit pas d’une dent creuse », ont procédé, au point 14 du jugement attaqué, à l’analyse des différents arguments articulés à l’appui de ce moyen par M. et Mme C…. En précisant la superficie du tènement anciennement cadastré section AB n°s 50, 1254 et 1257 et en mentionnant qu’il est bordé par deux côtés d’une zone urbaine, par une route et par une zone agricole, ils ont suffisamment qualifié le tènement tandis que ni le rapport de présentation, ni le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ne donnent une définition d’une dent creuse appliquée au territoire communal. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement pour omission de réponse à un moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le dossier de l’enquête publique :
3. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation (…) établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. ». Aux termes de l’article R. 153-8 du même code : « Le dossier soumis à l’enquête publique est composé des pièces mentionnées à l’article R. 123-8 du code de l’environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. ».
4. Il ressort du rapport de la commissaire enquêtrice que le dossier de l’enquête publique comportait notamment le rapport de présentation dans lequel figurait page 63, au point 5.5, l’inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hydrides et électriques et de vélos à parcs ouverts au public et les possibilités de mutualisation de ces capacités, sur lesquelles le préfet de l’Isère a présenté des observations, ainsi que le plan de prévention des risques naturels, le zonage des risques naturels et, en annexe, la liste des servitudes d’utilité publique. Le dossier n’étant pas incomplet, le public a bénéficié d’une information suffisante sur le projet. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de l’enquête publique doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le déroulement de l’enquête publique :
5. Aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’environnement : « I.-Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public. L’information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. / (…). ». Aux termes de l’article 12 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « Le présent article s’applique à toute enquête publique déjà en cours à la date du 12 mars 2020 ou devant être organisée entre cette date et le 30 mai 2020 inclus. / Lorsque le retard résultant de l’interruption de l’enquête publique ou de l’impossibilité de l’accomplir en raison de l’état d’urgence sanitaire est susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables dans la réalisation de projets présentant un intérêt national et un caractère urgent, l’autorité compétente pour organiser l’enquête publique peut en adapter les modalités : / (…). / Lorsque la durée de l’enquête court au-delà du 30 mai 2020, l’autorité compétente dispose de la faculté de revenir, une fois achevée cette période et pour la durée de l’enquête restant à courir, aux modalités d’organisation de droit commun énoncées par les dispositions qui régissent la catégorie d’enquêtes dont elle relève. / Dans tous les cas, le public est informé par tout moyen compatible avec l’état d’urgence sanitaire de la décision prise en application du présent article. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’enquête publique a débuté le 21 février 2020 et a été suspendue le 16 mars 2020 en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. Par un arrêté du 28 avril 2020, le maire de Revel a décidé que l’enquête publique reprenait, du 1er au 12 juin 2020, en application des dispositions précitées. La commune de Revel a produit un certificat d’affichage attestant que l’arrêté du 28 avril 2020 a été affiché en mairie du 28 avril au 29 mai 2020, ainsi qu’un courriel du 28 avril 2020 destiné au bulletin d’informations « Revel-infos » précisant que l’enquête publique reprendrait du 1er au 12 juin 2020. En tout état de cause, il ressort du rapport de la commissaire enquêtrice que le nombre d’observations du public est demeuré le même avant et après la mesure de suspension, dont celles des requérants formulées le 2 juin 2020. Dans ces conditions, aucune nouvelle enquête publique ne devait être diligentée. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête publique doit être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance du rapport de présentation :
7. Aux termes de l’article L. 104-5 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l’existence d’autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d’évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. ». Aux termes de l’article L. 151-4 du même code : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements notamment sportifs, et de services. (…). ».
8. Pour procéder à une estimation du besoin en logements, la commune de Revel a pris en considération, dans le rapport de présentation, les données démographiques allant jusqu’à l’année 2015. Toutefois il ressort du PADD qu’elle a tenu compte de la diminution de sa population depuis 2011 et que, pour enrayer cet infléchissement et retrouver une dynamique démographique, elle a décidé de fixer un nombre maximum de logements à créer de l’ordre de cent trente à l’échéance de 2030 correspondant à la moyenne entre le besoin de logements qu’elle a elle-même quantifié et celui défini par le schéma de cohérence territorial de la région grenobloise. Dans ces conditions, la commune de Revel a utilisé les données les plus récentes dont elle disposait pour analyser son besoin en logements. Le rapport de présentation ne repose donc pas sur des données obsolètes qui auraient contribué à surévaluer le besoin de consommation foncière. Le moyen tiré de l’insuffisance de ce rapport au regard des exigences de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les modifications apportées au projet après l’enquête publique :
9. Aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé (…). ». Ces dispositions permettent à l’autorité compétente de modifier le PLU après l’enquête publique, sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que cette modification procède de l’enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l’enquête publique.
10. La délibération 10 septembre 2020 contestée renvoie à une annexe qui lui est jointe, laquelle synthétise l’ensemble des remarques des communes, des personnes publiques associées et du public lors de l’enquête publique et les modifications apportées pour tenir compte de ces remarques. Parmi les modifications apportées au projet, figurent la réduction de six à quatre logements de l’orientation de l’aménagement et de programmation (OAP) des Contamines et l’extension de seulement 10 mètres du secteur de taille et de capacité d’accueil limitées autour de la grange G2 pour faciliter sa réhabilitation. Ces modifications, qui procèdent de l’enquête publique, sont marginales et ne sont pas de nature à modifier l’économie générale du PLU. En outre, et ainsi qu’il a été dit au point précédent, les besoins en logements à l’horizon de 2030 n’ont pas été surévalués par la commune de Revel dans le rapport de présentation. En se bornant à mentionner le classement de certaines parcelles en zone U après l’enquête publique, M. et Mme C… n’assortissent pas leur argument des précisions suffisantes. Par suite, le moyen tiré de ce qu’une nouvelle enquête publique devait être organisée doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe d’équilibre :
11. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Aux termes de l’article L. 101-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / (…) / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / (…) / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; / (…). ».
12. Il ressort du rapport de présentation, qui ne repose pas sur des données surestimées comme il a été dit précédemment, que les auteurs du PLU se sont fixés l’objectif de modérer la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers en s’imposant une cible de réduction de 50% de la superficie moyenne de terrain consommée par logement neuf par rapport aux préconisations du plan d’occupation des sols antérieurement en vigueur jusqu’en mars 2017, soit un objectif de consommation moyenne de 700 m² par futur logement neuf construit sur les parcelles non bâties. Le PADD promeut également la réhabilitation du bâti existant. En outre, les parcelles constructibles non bâties générant un potentiel constructible à vocation d’usages mixtes ne devront pas dépasser 8,5 hectares pour les douze ans à venir, sur une superficie totale de la commune de près de 3000 hectares. Le PLU prévoit aussi une augmentation des zones agricoles de 22,62 hectares, notamment par l’optimisation des dents creuses et l’urbanisation foncière concentrée sur les vastes parcelles non-bâties situées au cœur de l’enveloppe bâtie. Ainsi, ces orientations participent à la recherche de l’équilibre entre un développement urbain maîtrisé, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et des capacités de constructions et de réhabilitation suffisantes, mentionnés aux b) et c) du 1° et du 3° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de ce que le PLU méconnaît le principe d’équilibre entre ces différentes considérations doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 122-5 et L. 122-5-1 du code de l’urbanisme :
13. M. et Mme C… reprennent en appel le moyen tiré de ce que le classement du tènement anciennement cadastré section AB n°s 50, 1254 et 1257 en zone urbaine méconnaît les dispositions des articles L. 122-5 et L. 122-5-1 du code de l’urbanisme. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 11 du jugement.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme :
14. Aux termes de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. ».
15. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du règlement graphique combiné avec la synthèse de l’occupation agricole de Revel en 2015 contenue dans le rapport de présentation, que les parcelles cadastrées section AB n°s 1254, 50, 253, 250, 251, 59, 76 et 77 sont situées en bordure du hameau de la Bourgeat. Bien qu’elles soient à l’état de pré, en pente douce et non construites, elles se situent dans la zone urbaine. Contrairement aux allégations des requérants, elles ne se trouvent pas à proximité d’un bâtiment d’exploitation agricole et ne sont donc pas visées par les contraintes pesant sur les exploitations agricoles, telles qu’identifiées en page 48 du rapport de présentation. Il ressort en outre de la photographie aérienne disponible sur le site geoportail.gouv.fr, librement consultable par les parties et le juge, que le secteur de la Bourgeat ne figure pas au registre parcellaire graphique des exploitations agricoles. Enfin, les auteurs du PLU ont entendu rendre possible la construction de logements sur ces parcelles situées dans un secteur urbanisé et équipé en les classant en zone urbaine ou en zone à urbaniser. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la cohérence entre le règlement graphique et le PADD :
16. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».
17. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
18. Les requérants soutiennent que les parcelles anciennement cadastrées section AB n°s 1254, 1257 et 50 font pas partie de l’enveloppe bâtie existante et que leur classement en zone urbaine est incohérent avec le premier axe du PADD qui promeut la préservation de la ceinture agricole autour des hameaux et la coupure paysagère autour du hameau de la Bourgeat, le bon fonctionnement des cours d’eau ainsi que le maintien de l’occupation agricole pour la protection des milieux. Toutefois, et alors que l’analyse à porter se fait à l’échelle du territoire communal, le PADD contient un objectif transversal qui fait du bourg de Revel l’espace préférentiel de développement de la commune où doivent se réaliser au moins 50 % des constructions et l’accueil des nouveaux habitants. Pour la mise en œuvre de cet objectif transversal le point 1.1 du premier axe du PADD, qui tend à « conforter l’organisation urbaine de la commune avec un bourg centre et des hameaux satellites », inclut le hameau de la Bourgeat dans l’enveloppe bâtie du bourg et vise à renforcer le cœur de village en densifiant l’enveloppe bâtie existante par l’urbanisation des dents creuses et la densification des grandes parcelles. Il ressort du règlement graphique que le tènement litigieux est entouré sur trois côtés de parcelles bâties classées en zone urbaine. Bien qu’il s’ouvre par un côté sur une zone agricole et qu’il ne soit pas bâti, il se situe du fait de ces caractéristiques dans l’enveloppe urbaine. Le classement en zone urbaine de ce tènement, d’une surface d’environ 4 200 m² selon le site cadastre.gouv.fr, n’empêche donc pas de « maintenir l’ouverture de l’espace par l’agriculture », comme le promeut le PADD, ni de préserver le ruisseau qui le borde. Dans ces conditions, il n’apparaît pas de nature à compromettre les objectifs fixés par le PADD.
En ce qui concerne le classement des parcelles :
S’agissant des parcelles anciennement cadastrées section AB n°s 50, 1254 et 1257 :
19. Aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ».
20. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles anciennement cadastrées section AB n°s 50, 254 et 1257 forment un tènement bordé, sur deux côtés, par une zone urbanisée, sur un autre côté par une route et le ruisseau de la Bourgeat et, sur le dernier côté, par une parcelle classée en zone agricole sur le dernier côté, situé dans le hameau de la Bourgeat. Il se trouve dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation « Optimisation foncière des dents creuses », qui vise à éviter le mitage agricole en privilégiant la densification sur un secteur d’ores et déjà urbanisé. Si le tènement est actuellement à l’état de prairie où paissent des moutons, cette circonstance n’est pas un obstacle à son classement en zone urbaine dès lors qu’il est équipé, notamment de l’assainissement collectif, et qu’il est desservi par une voie publique. Il était d’ailleurs précédemment classé principalement en zone urbaine et en zone naturelle constructible dans le plan d’occupation des sols. Par ailleurs, s’il ressort de la carte des risques naturels, annexée au PLU, que le secteur de la Bourgeat dans lequel s’insère le tènement est affecté du risque de « débordement des torrents », l’arrêté préfectoral du 28 septembre 1988, également annexé au PLU, n’interdit pas, toutefois, l’accès à ce tènement depuis la voie publique ni toute construction dans ce secteur. Il ressort du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) que le tènement est classé en zone bleue exposée à un risque faible de glissement de terrain et en zone bleue exposée à un risque faible torrentiel en cas de débordement du ruisseau de la Bourgeat. Le règlement du PPRN y autorise les constructions à certaines conditions et impose une marge de recul par rapport à l’axe du lit du ruisseau de l’ordre de 15 mètres pour toute construction. Dans ces conditions et dans la mesure où il répond aux objectifs du PADD, le classement en zone urbaine du tènement litigieux n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la parcelle AB n° 59 :
21. Aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. ».
22. Aux termes de l’article III.3.1 du chapitre III « Dispositions applicables aux zones à urbaniser dites zones 1AU » du règlement écrit du PLU de Revel : Desserte par les voies publiques ou privées III.3.1.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements. / Rappel du Code de l’Urbanisme : les voies publiques et privées qui desservent les terrains doivent présenter des conditions qui répondent à l’importance du projet ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Ces voies doivent permettre la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant ces accès, au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. (…). Les constructions seront desservies conformément aux dispositions des orientations d’aménagement et de programmation situées en pièce n° 3 du PLU. ». Aux termes de l’article III.3.1.2 du même chapitre « Accès aux voies ouvertes au public » : « (…) Caractéristiques des accès : / – La pente maximale des accès aménagés sur les fonds privés ne devra pas dépasser 15%. / – Lors que cette pente est située entre 10 et 15%, une plateforme de stationnement en bordure de la voie publique devra être aménagée, sur le fonds privé (…). ».
23. La parcelle AB n° 59, d’une superficie de 5 600 m², a été classée en zone d’urbanisation future mixte à vocation résidentielle de la Bourgeat (1AUb). Elle se situe en bordure de ce hameau, est reliée à la route département RD 11 par une voie privée mutualisée ouverte à la circulation du public et constitue le périmètre de l’OAP « La Bourgeat ».
24. En premier lieu, les dispositions de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme n’imposent pas que cette parcelle soit accessible exclusivement depuis une voie publique et celles du règlement écrit de la zone 1AU, citées au point 22, autorisent sa desserte par une voie privée. Dans ces conditions, le classement de la parcelle AB n° 59 en zone AU ne méconnaît pas ces dispositions.
25. En second lieu, le moyen tiré de ce que la voie privée d’accès à la parcelle AB n° 59 a une pente supérieure à 15 %, en méconnaissance du règlement du PLU, est inopérant au stade du classement de la parcelle en zone AU.
En ce qui concerne l’OAP « La Bourgeat » :
26. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ». Aux termes de l’article L. 122-5-1 du même code : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux. ».
27. Sur le règlement graphique du PLU de Revel, la parcelle AB n° 59 est entourée sur trois côtés de parcelles construites ou classées en zone urbaine. Les auteurs du PLU ont souhaité densifier le bourg, auquel est rattaché le hameau de la Bourgeat. L’OAP « La Bourgeat », qui porte sur la construction au maximum de cinq logements individuels et/ou groupés, répond à l’objectif de proposer un développement raisonné adapté au territoire énoncé dans le PADD. Par ailleurs, la parcelle AB 59 se situe en bordure immédiate du hameau et la voie privée qui la relie à la route départementale RD 11 n’est pas de celles, en particulier dans le secteur des Balcons, dont le PADD entend empêcher le raccordement à cette route départementale pour préserver les vues. Dans ces conditions, l’OAP « La Bourgeat » n’est pas incohérente avec le PADD et ne méconnaît pas les articles L. 122-5 et L. 122-5-1 du code de l’urbanisme.
28. Il résulte ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Leur requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de mettre à leur charge la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Revel au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C… verseront la somme de 2 000 euros à la commune de Revel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et A… C… et à la commune de Revel.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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