Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 25NT00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 11 décembre 2024, N° 2301016, 2302062 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571432 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 février 2023 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a mis fin à son stage et l’a radié du corps des techniciens supérieurs de l’économie et de l’industrie.
Par un jugement nos 2301016, 2302062 du 11 décembre 2024, le tribunal administratif de Caen a, après l’avoir jointe à une autre demande de M. A…, rejeté cette demande d’annulation.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A…, représenté par le cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 11 décembre 2024 en tant qu’il rejette sa demande d’annulation pour excès de pouvoir enregistrée sous le n° 2310106 ;
2°) d’annuler l’arrêté ministériel contesté ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de le titulariser dans le corps des techniciens supérieurs de l’économie et de l’industrie ou, à défaut de réexaminer sa situation, dès la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la minute du jugement du 11 décembre 2024 est signée ;
- les conditions dans lesquelles se sont déroulées son stage ne lui ont pas permis d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’injonction présentées M. A… ne sont pas recevables ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
- le décret n° 2012-984 du 22 août 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, reçu au concours externe de technicien supérieur de l’économie et de l’industrie, a été nommé stagiaire à compter du 1er octobre 2018. Par une décision du 27 septembre 2019, il a été autorisé à accomplir une période de stage complémentaire. A la suite du congé de maladie dont il a bénéficié entre le 19 juin 2020 et le 18 septembre 2022, M. A… a repris ses fonctions, en qualité de stagiaire, le 19 septembre 2022. Par un arrêté du 22 février 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a décidé de mettre fin à son stage et de le radier du corps des techniciens supérieurs de l’économie et de l’industrie. M. A… relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 11 décembre 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté ministériel du 22 février 2023.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
3. Il ressort des pièces du dossier de la procédure que la minute du jugement attaqué a été signée par la rapporteure, le président de la formation de jugement ainsi que le greffier de l’audience. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 741-7 du code de justice administrative doit, par suite, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. D’une part, aux termes de l’article 11 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat, auquel renvoient les articles 1er et 7 du décret du 22 août 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l’économie et de l’industrie : « (…) / V. – A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. / Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés à l’issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. / Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction sont soit licenciés s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine. / (…) ». D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics, alors en vigueur : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. ».
5. Sous réserve d’un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.
6. L’arrêté en litige est fondé sur les difficultés rencontrées par M. A…, en dépit de la bonne volonté de l’intéressé et d’un accompagnement soutenu, dans l’exercice des missions normalement dévolues à un inspecteur de l’environnement et plus largement dans l’exercice des fonctions relevant du corps des techniciens supérieurs de l’économie et de l’industrie. Il ressort du rapport de fin de stage du 21 août 2019, du pré-rapport de stage du 2 juillet 2020 et du rapport de fin de stage du 5 décembre 2022 que M. A…, affecté sur un poste d’inspecteur de l’environnement, n’est pas parvenu à préparer et mener, de manière autonome, une inspection. La rédaction de ses rapports et autres travaux, dont le caractère incomplet voire erroné a été souligné à de nombreuses reprises, a requis de longs délais en dépit d’une charge de travail allégée. Les rapports de stage mettent en exergue de très sérieuses difficultés à recueillir les informations pertinentes et à suivre les consignes, ainsi qu’un manque d’attention et de rigueur. Il est également fait état de difficultés d’ordre comportemental, qui seraient dues à un état de stress, notamment à l’occasion des inspections.
7. M. A…, qui ne conteste pas l’appréciation portée sur sa manière de servir, soutient que les conditions dans lesquelles se sont déroulées son stage ne lui ont pas permis d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités. Toutefois, il ressort des rapports évoqués au point précédent que le requérant a bénéficié de formations d’une durée significative et d’un tutorat. S’agissant en particulier des inspections, M. A… a reçu un accompagnement tant au stade de leur préparation que de leur réalisation et de leur restitution. Il a été mis en mesure de participer à des inspections en qualité d’observateur avant de se voir confier la réalisation d’inspection en qualité de « pilote », tout en étant accompagné. Il a fait l’objet d’une attention particulière dans le contexte de l’épidémie du Covid-19 et de confinement. En outre, à l’issue du congé de maladie de M. A…, dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue le 23 septembre 2022, l’administration a aménagé les modalités de son stage en recueillant les conseils d’une psychologue spécialisée dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap et prêté une attention particulière aux types de tâches pouvant lui être confiées. Conformément aux préconisations du médecin de prévention, M. A… a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique et n’a pas été affecté à des missions sur le terrain. Compte-tenu de l’incapacité de M. A… à réaliser la mise à jour d’agréments et d’arrêts préfectoraux, instruction décrite comme figurant parmi les attributions les plus simples d’un inspecteur, seules des missions simples de rédaction de courriers à l’aide de modèles lui ont été confiées. Enfin, si le requérant se prévaut des « difficultés structurelles » qu’aurait connues le service dans lequel il a été affecté en dernier lieu, les documents émanant d’organisations syndicales qu’il produit à l’appui de cette affirmation ne suffisent pas à démontrer l’incidence réelle que le projet de suppression d’emplois qu’ils évoquent aurait eu sur la bonne marche du service et la qualité de vie au travail, notamment durant sa dernière période de stage. Compte-tenu de l’ensemble de ces circonstances, le moyen tiré de ce que les conditions de stage de M. A… ne lui auraient pas permis d’acquérir de l’expérience et de faire la démonstration de son aptitude à être titularisé doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 février 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, lequel n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A… d’une somme au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
- Décret n°2012-984 du 22 août 2012
- Code de justice administrative
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