Rejet 11 février 2025
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 25NT00871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 février 2025, N° 2207948 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571433 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2207948 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. A…, représenté par Me Brejoux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 février 2025 ;
2°) d’annuler la décision contestée ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’émettre un avis favorable à sa naturalisation et de lui octroyer la nationalité française, dès la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du ministre est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né en 1959, relève appel du jugement du 11 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 28 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a, au motif qu’il ne disposait pas de revenus personnels suffisants pour subvenir à ses besoins, confirmé l’ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». Le dernier alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ».
3. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, elle peut légalement prendre en compte le niveau, la nature et la stabilité des ressources du postulant.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, M. A… percevait une pension de retraite mensuelle d’un peu moins de 800 euros, complétée d’une pension de retraite complémentaire d’un peu plus de 200 euros. Il était également titulaire d’une rente trimestrielle de 780 euros, versée à titre d’indemnisation d’une incapacité due à une maladie professionnelle. La modicité de ses ressources lui ouvrait droit au bénéfice de l’allocation de logement ainsi qu’à l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Si, ainsi qu’il vient d’être dit, M. A… a conservé des séquelles d’une maladie professionnelle et, par ailleurs, a vu son statut de travailleur handicapé renouvelé à compter du 21 septembre 2020 alors que, au cours de sa carrière professionnelle, débutée en 1983, il a perçu des revenus, parfois très supérieurs, ainsi qu’en atteste le courrier récapitulant ses vingt-cinq meilleurs revenus annuels, le requérant n’apporte pas à la cour les précisions permettant d’apprécier si l’insuffisance de ses ressources, à la date de la décision contestée, résultait directement de son état de santé. Dans ces conditions, en estimant, pour ajourner sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans, que M. A… ne disposait pas de revenus personnels suffisants, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur le surplus des conclusions :
6. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, présentées par le requérant ainsi que celles qu’il a présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
K. BougrineLe président,
O. Gaspon
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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