Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 nov. 2025, n° 21NC03165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 21NC03165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 7 octobre 2021, N° 2000389 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571435 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l’Etat à lui verser la somme de 44 236 euros en réparation du préjudice qu’il aurait subi en raison de faits de harcèlement moral.
Par un jugement n° 2000389 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l’Etat à lui verser la somme de 10 462 euros à ce titre.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 9 décembre 2021 et 23 mai 2025, la ministre des armées demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 octobre 2021.
Elle soutient que :
trois des documents sur lesquels s’est appuyé le tribunal sont des faux ;
les témoignages produits n’ont aucune force probante ;
le harcèlement moral n’est pas établi ;
aucun préjudice moral, financier ou de déroulement de carrière n’a découlé des évènements en cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril 2022 et 24 juin 2025, M. B…, représenté par Me Berna, conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l’appel incident, l’infirmation du jugement rendu par le tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’il a limité le montant de la réparation à 10 642 euros et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 22 123, 16 euros au titre de son préjudice financier, 20 000 euros au titre de son préjudice moral et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a été victime de harcèlement et en a subi un préjudice moral ainsi qu’un préjudice financier et de carrière.
Par un arrêt avant-dire droit en date du 20 mai 2025, la cour a ordonné qu’il soit procédé, le jeudi 26 juin 2025, avant de statuer sur les conclusions présentées par la ministre des armées, à l’enquête devant la formation de jugement prévue par les articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative en vue d’établir la réalité ou non de faits de harcèlement moral, que soit produit l’original du dossier individuel de M. B… lors de l’enquête à la barre, le 26 juin 2025 à 14 h 30, par le ministre des armées et que soient entendus sous serment M. E… A…, ingénieur en chef, chef du Centre référent performance énergétique (CRPE) et M. H… D…, directeur de l’Etablissement du service d’infrastructure (ESID) de Lyon.
Lors de l’audience du 26 juin 2025, le dossier de M. B… a été produit à la barre par le ministre des armées et ont été entendus :
- M. E… A…, en qualité de témoin,
- M. H… D…, en qualité de témoin,
- Mme C… F…, représentant le ministre des armées,
- et M. G… B….
Une copie du procès-verbal de l’audience a été adressée aux parties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, M. B…, représenté par Me Berna, indique maintenir ses conclusions présentées avant audience d’enquête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Manla Ahmad, conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l’appel incident, l’infirmation du jugement rendu par le tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’il a limité le montant de la réparation à 10 462 euros et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 22 123, 16 euros au titre de son préjudice financier, 21 370, 04 euros au titre de son préjudice moral et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 octobre 2025, non communiqué, le ministre des armées indique maintenir ses conclusions aux fins d’annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 octobre 2021 et de rejet des conclusions de première instance de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Manla Ahmad, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été recruté en 2012 dans le corps des officiers sous contrat rattachés au corps des ingénieurs militaires d’infrastructures, au grade d’ingénieur. Il a été affecté, entre le 1er août 2016 et le 1er septembre 2019, à l’établissement du service d’infrastructure (ESID) de Lyon. Par un courrier du 13 novembre 2018, réceptionné le 21 novembre suivant, il a adressé à cet établissement une demande indemnitaire préalable afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des faits de harcèlement moral commis à son encontre. Le 27 juin 2019, il a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire. Par une décision du 6 novembre 2019, la ministre des armées a rejeté son recours. Celle-ci relève appel du jugement du 7 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l’Etat à verser à M. B… la somme de 10 462 euros en réparation du préjudice subi pour faits de harcèlement moral. M. B…, par la voie de l’appel incident, fait appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses conclusions indemnitaires. Par un arrêt avant-dire droit en date du 20 mai 2025, la cour a ordonné qu’il soit procédé, le jeudi 26 juin 2025, avant de statuer sur les conclusions présentées par la ministre des armées et M. B…, à l’enquête devant la formation de jugement prévue par les articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative en vue d’établir la réalité ou non de faits de harcèlement moral. Lors de cette audience, le dossier de M. B… a été produit à la barre par le ministre des armées, M. E… A…, ingénieur en chef, chef du Centre référent performance énergétique (CRPE) et M. H… D…, directeur de l’Etablissement du service d’infrastructure (ESID) de Lyon ont été entendus sous serment. Ont également été entendus Mme F…, représentant le ministre des armées, et M. B…. Copie du procès-verbal de l’audience a été adressé aux parties.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 4123-10 du code de la défense : « Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l’objet. / L’État est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (…) ». L’article L. 4123-10-2 du même code dispose : « Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un militaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés (…) ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
4. D’une part, pour établir le harcèlement moral dont il soutient être victime, M. B… se prévaut de copies de documents qu’il affirme avoir découverts lors de la consultation de son dossier, notamment d’un compte-rendu en date du 22 mai 2018 du directeur adjoint de l’ESID de Lyon faisant état de ce qu’il avait entrepris une série de démarches en vue d’entraver le déroulement de la carrière de M. B…, y compris hors du cadre de l’armée, notamment en l’empêchant de s’inscrire à une formation qualifiante et en plafonnant à 3 la valeur de son indice relatif interarmées (Iris), d’un autre compte-rendu rédigé le 15 janvier 2019 par l’un des supérieurs hiérarchiques mis en cause par M. B…, adressé au même directeur adjoint, admettant avoir volontairement harcelé moralement M. B…, ce dernier indiquant alors, dans une réponse datée du 21 janvier 2019 contenant plusieurs remarques à caractère raciste et injurieux, qu’il convenait d’étouffer l’affaire et de porter atteinte à la crédibilité de l’intéressé. Cependant il ressort notamment de l’enquête ordonnée par la cour et du procès-verbal en résultant, que les auteurs présumés de ces documents, après avoir contesté, dès le début de la procédure initiée par M. B…, être à l’origine de ces documents, y compris lors de l’instruction du volet pénal de l’affaire ayant donné lieu à un classement sans suite, ont réitéré sous serment ne pas en être les auteurs. Dans ces conditions, eu égard à la forme et au contenu de ces documents et faute d’éléments corroborant les affirmations de M. B… selon lesquelles ils émaneraient de ses supérieurs hiérarchiques, ils ne peuvent être regardés comme présentant un caractère suffisamment probant pour les considérer comme établissant la réalité des propos et intentions qu’ils prêtent auxdits supérieurs hiérarchiques.
5. D’autre part, M. B… produit, à l’appui de sa dénonciation de harcèlement moral, plusieurs attestations et courriels faisant état de ce qu’il aurait fait l’objet d’un comportement vexatoire de la part de deux de ses supérieurs hiérarchiques et n’aurait pas bénéficié, au moins à partir de 2018, d’un accompagnement de ses éventuelles difficultés, personnelles ou professionnelles. Cependant, outre les nombreuses attestations émanant de membres de sa famille, certaines des autres pièces produites par M. B… sont, comme les documents mentionnés précédemment, sujettes à caution, comme, notamment, le courriel en date du 29 mars 2018, censé valider l’existence du harcèlement allégué et attribué à un fonctionnaire de l’éducation nationale à l’époque détaché à l’ESID de Lyon et depuis revenu dans son ministère d’origine, lequel fonctionnaire dément formellement être à l’origine dudit document. Par ailleurs, il résulte des différents comptes-rendus d’entretien et attestations versés au débat que les remarques et suggestions qui ont été faites à M. B… sur son travail et la façon dont il convenait de l’améliorer ou sur les pistes qu’il convenait d’explorer, à la fois par sa directrice de thèse et ses supérieurs hiérarchiques, s’inscrivaient dans le cadre normal des relations de travail d’un agent avec ses collègues et n’ont pas excédé les limites de l’exercice du pouvoir hiérarchique. De plus, les pièces versées au dossier ne suffisent pas à établir que sa directrice de thèse, laquelle s’est investie dans sa mission de supervision et d’accompagnement, aurait eu un comportement négatif à son endroit ou qu’elle aurait formulé des observations dévalorisantes à son égard ou que sa simple remarque sur les notes obtenues par M. B… auprès de l’Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, en décalage avec l’appréciation portée par l’administration, soit, en elle-même, révélatrice d’une intention malveillante à son égard. En outre M. B… n’établit pas que l’évaluation de son potentiel d’évolution, notamment à exercer des responsabilités supérieures, en « Iris 3 », lequel n’est pas directement corrélé à la notation, révèlerait une animosité particulière de ses notateurs et évaluateurs. Il n’établit pas plus que son changement de bureau puis d’affectation au sein de l’ESID auraient eu un autre but que de lui permettre de poursuivre ses travaux dans un environnement plus propice que celui dont il se plaignait. La circonstance que l’administration n’ait pas jugé utile de suivre la procédure interne dite « evengrave », qui vise à faire remonter au ministre des armées des éléments susceptibles d’avoir une portée pénale, n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à corroborer les accusations de harcèlement du requérant. Enfin, si M. B… a fait l’objet d’une sanction disciplinaire au cours de la période litigieuse, c’est au motif qu’en s’adressant directement au ministre pour l’obtention d’un brevet, sans passer par la voie hiérarchique, il avait adopté un comportement non conforme à ce qui est attendu d’un officier, cette sanction, dont la légalité a, au demeurant, été confirmée par un jugement du 22 juin 2020 du tribunal administratif de Lyon, n’étant dès lors, pas révélatrice d’un quelconque harcèlement.
6. Il résulte de l’ensemble ce qui vient d’être dit que la réalité du harcèlement moral dont M. B… se prévaut n’est pas établie. Dans ces conditions, la ministre des armées est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré M. B… victime de harcèlement et a condamné l’Etat à l’indemniser du préjudice subi. Ce jugement doit, dès lors, être annulé et les conclusions de M. B… devant le tribunal administratif et devant la cour doivent être rejetées, y compris celles relatives au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2000389 en date du 7 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B… devant le tribunal administratif de Strasbourg et de son appel incident devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. G… B….
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rousselle, présidente,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
La présidente,
Signé : P. Rousselle
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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