Annulation 24 février 2022
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 22NC00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC00991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 février 2022, N° 2000470 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571437 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Les Amis de la Terre et l’association Préservons la Vallée de Clairvaux ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2019 par lequel le préfet de l’Aube a autorisé la SARL Jean Poirier à exploiter une centrale d’enrobage à chaud sur le territoire de la commune de Ville-sous-la-Ferté.
Par un jugement n° 2000470 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté du 11 octobre 2019 du préfet de l’Aube.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 avril 2022, 14 décembre 2022, 16 février 2023, 19 avril 2023 et le 22 juin 2023, la société Colas venant aux droits de la société Jean Poirier, représentée par la SELARL Frédéric Defradas Avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 février 2022 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l’association Les Amis de la Terre et l’association Préservons la Vallée de Clairvaux devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
3°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer pour une durée de six mois afin de permettre la notification à la cour d’une décision modificative du préfet de l’Aube régularisant l’enregistrement accordé par ce préfet par l’arrêté du 11 octobre 2019, puis de rejeter la demande de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l’association Les Amis de la Terre et de l’association Préservons la Vallée de Clairvaux, ensemble, le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige ne méconnaît pas les intérêts protégés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
- s’agissant des nuisances olfactives, il n’est pas établi par les associations demanderesses en première instance, auxquelles incombent la charge de la preuve, que les prescriptions prévues par l’arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement – Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d’) et les engagements de la société ne soient pas suffisants pour assurer la préservation des atteintes la commodité du voisinage ;
- il n’est pas davantage établi que des prescriptions particulières seraient à ce titre nécessaires ;
- les prescriptions générales de l’arrêté du 9 avril 2019 ainsi que celles de l’arrêté du 2 février 1998 relatives aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, sont suffisantes pour assurer la protection des eaux ;
- à ce titre, il n’est pas davantage établi que des prescriptions particulières seraient nécessaires ;
- son projet comporte les mesures techniques permettant de ne pas générer des rejets susceptibles d’affecter les bassins en alimentation en eau situés à proximité de l’installation et les captages d’eau exploités ;
- son dossier a été régulièrement instruit selon les règles de procédure applicables à l’autorisation environnementale bien que le classement de l’activité soit passé du régime de l’autorisation à celui de l’enregistrement ;
- le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en lui délivrant un arrêté valant enregistrement au regard du classement en vigueur à la date de sa décision ;
- l’arrêté du 9 avril 2019 est applicable, sans que la circonstance que la société ne serait pas une société nouvelle ait une incidence ;
- l’étude d’impact n’est pas insuffisante ;
- les différences entre les données résultant de la rose des vents produite par les associations et la rose des vents de l’étude d’impact n’ont pas d’incidence significative sur les conclusions de l’évaluation des risques sanitaires ;
- les évaluations actualisées confirment ces données ;
- l’évaluation des risques sanitaires n’est pas insuffisante ;
- cette évaluation relève l’absence de dépassement des indicateurs de risques et démontre que les émissions atmosphériques générées par l’installation n’exposent pas les personnes à un risque non acceptable pour la santé ;
- l’étude d’impact n’est pas entachée d’insuffisance au regard de la prise en compte du trafic routier ainsi que des risques d’accident et elle ne repose pas sur des données erronées ;
- les nuisances du trafic routier invoquées par les associations ne sont pas établies ;
- l’étude d’impact a pris en compte le patrimoine et notamment l’abbaye de Clairvaux ;
- l’évaluation des risques sanitaires démontrent que les rejets atmosphériques de l’installation projetée n’atteignent pas ce site ;
- les associations ne démontrent pas que des mesures supplémentaires relatives au capotage de la centrale d’enrobage projetée, doublé d’un système d’aspiration et de filtration à charbon actifs seraient nécessaires au titre des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
- à supposer établi une insuffisance des prescriptions, les premiers juges ne pouvaient sans méconnaître leur office annuler l’arrêté en litige mais devaient le réformer en fixant des prescriptions particulières ou enjoindre au préfet de fixer les prescriptions nécessaires ;
- les premiers juges ont également méconnu leur office en omettant de mettre en œuvre la faculté de régularisation prévue par les dispositions du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2022, 16 janvier 2023, 20 mars 2023, 19 mai 2023 et le 22 juillet 2023, l’association Les Amis de la Terre et l’association Préservons la Vallée de Clairvaux, représentées par la SCP Faro & Gozlan, demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société Jean Poirier le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions transitoires de l’article R. 512-46-30 du code de l’environnement qui imposent d’instruire la demande du pétitionnaire selon les règles applicables aux autorisations environnementales, l’article L. 181-9 de ce code prévoyant que cette procédure s’applique jusqu’à la phase de décision ;
- le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu’il pouvait se dispenser de prendre un arrêté d’autorisation environnementale assorti de prescriptions particulières ;
- l’étude d’impact est insuffisante quant aux rejets atmosphériques, étant fondée sur une étude de la rose des vents inadaptée au site ;
- cet étude est insuffisante quant à l’effet cumulatif et à la tracabilité des polluants ;
- elle est insuffisante en l’absence d’étude de sites alternatifs ;
- elle est insuffisante quant à l’évaluation du volume du trafic routier, des voies empruntées et des risques engendrés par la circulation ;
- l’étude d’impact comporte des erreurs quant à la topographie du site et l’interprétation du potentiel écologique du voisinage du site au regard du milieu ;
- elle est insuffisante quant aux impacts sur le patrimoine historique ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des nuisances olfactives et sonores générées par le projet ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la pollution des eaux superficielles et souterraines générée par le projet en l’absence de mise en place d’un système de filtration ou de séparateur des hydrocarbures avant le bassin de rétention n° 1 ;
- en l’absence d’un capotage complet de l’usine, le projet ne comporte pas de prescriptions suffisantes de protection contre les rejets aériens ;
- les mesures prévues pour contenir la pollution des hydrocarbures stockés à l’air libre ne sont pas suffisantes pour empêcher une pollution des eaux de surface et souterraines au regard de l’article 4.9 de l’arrêté du 9 avril 2019 ;
- les évaluations actualisées des risques sanitaires produites par la société pétitionnaire doivent être soumises au public nécessitant alors qu’il soit sursis à statuer ;
- la société Colas qui déclare venir aux droits de la société Jean Poirier est irrecevable en l’absence de production d’une copie de la déclaration de transfert de l’autorisation auprès du préfet au titre de l’article L. 181-15 du code de l’environnement et d’une copie de la réponse du préfet.
La requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
La commune de Ville-sous-la-Ferté a présenté des observations le 4 avril 2023.
Par ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 7 août 2023.
Un mémoire présenté pour la société Colas a été enregistré le 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le décret n° 2019-292 du 9 avril 2019 ;
- l’arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement – Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d’) ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
- et les observations de Me Defradas, avocat de la société Colas, et de Me Faro, avocat de l’association Les Amis de la Terre et de l’association Préservons la Vallée de Clairvaux.
Considérant ce qui suit :
La société Jean Poirier a déposé le 27 juillet 2018 une demande d’autorisation en vue de l’exploitation d’une centrale d’enrobage à chaud sur le territoire de la commune de Ville-sous-la-Ferté, d’une capacité de production moyenne de 330 tonnes/jour et de 49 500 tonnes/an, la capacité maximale étant fixée à 800 tonnes/jour et 80 000 tonnes/an. Par un arrêté du 11 octobre 2019, le préfet de l’Aube a délivré au pétitionnaire l’autorisation simplifiée, dénommée enregistrement, et lui a imposé des prescriptions complémentaires. Par un jugement du 24 février 2022, dont la société Colas relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le recours de l’association Les Amis de la Terre et de l’association Préservons la Vallée de Clairvaux, a annulé cet arrêté du 11 octobre 2019 du préfet de l’Aube.
Sur le cadre juridique :
Aux termes de l’article R. 512-46-30 du code de l’environnement : « Pour les installations relevant précédemment du régime de l’autorisation, et se trouvant soumises au régime de l’enregistrement suite à une modification du classement de la nomenclature en application du III de l’article L. 512-7, les dossiers de demande d’autorisation régulièrement déposés avant l’entrée en vigueur de la modification du classement ainsi que dans les deux mois suivant cette entrée en vigueur sont instruits selon les règles de procédure prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre ». Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 auxquelles renvoie l’article R. 512-46-30 précité sont relatives à l’instruction des demandes concernant les installations classées soumises à autorisation.
Au 27 juillet 2018, date à laquelle la société Jean Poirier a déposé sa demande, son projet relevait du régime de l’autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. A la suite de l’entrée en vigueur du décret n° 2019-292 du 9 avril 2019 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et notamment la rubrique n° 2521 « Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d’) », le projet de la société pétitionnaire a alors relevé du régime de l’enregistrement, le soumettant au respect des dispositions de l’arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables à cette catégorie d’installations.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article L. 512-7 du code de l’environnement : « I. – Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées (…) ». Au nombre des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code figurent la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l’agriculture, la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Aux termes de l’article 5.5 relatif aux rejets des eaux pluviales de l’arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement : « En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l’article 43 du 2 février 1998 modifié susvisé s’appliquent. Les eaux pluviales susceptibles d’être significativement polluées du fait des activités menées par l’installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à la section IV. Les installations sont équipées systématiquement d’un dispositif de décantation et d’un séparateur à hydrocarbures pour le traitement des eaux de ruissellement des zones revêtues ou dispositifs ayant la même fonctionnalité ».
Il résulte de l’instruction que le site de la centrale d’enrobage à chaud de la société pétitionnaire comportera une aire imperméabilisée d’une surface de 1 600 m² sur laquelle évolueront les véhicules de livraison des matériaux et d’enlèvement des granulats après enrobage, qui y déposeront des résidus d’hydrocarbures, dont se chargeront ensuite les eaux pluviales stagnant sur cette aire. Par ailleurs, l’étude d’impact relève comme source de pollution les eaux de ruissellement chargées des matières en suspension émanant du poste d’enrobage.
Il résulte de l’instruction que le projet de la société pétitionnaire comprend un séparateur à hydrocarbures au niveau de la station de service déjà existante ainsi qu’un bassin de rétention vers lequel est acheminé les eaux de ruissellement de la station-service. Le projet prévoit de compléter le circuit des eaux après l’aménagement de la plateforme du poste d’enrobage par un réseau de collecte des eaux de ruissellement au droit de la plateforme afin d’amener ces eaux jusqu’au bassin de rétention existant, après avoir transité par un nouveau bassin de rétention. Toutefois, il résulte en particulier du schéma du circuit des eaux de l’étude d’impact et n’est pas contesté que le projet ne prévoit aucun dispositif de filtrage, notamment de séparation des hydrocarbures, en amont du nouveau bassin de rétention vers lesquels sont acheminés les eaux de ruissellement de la plateforme d’enrobage, alors qu’en cas de trop-plein de celui-ci, les eaux ainsi polluées se déverseront dans le second bassin de rétention puis dans le fossé situé en contrebas du site. Par ailleurs, l’autorité environnementale a relevé que la nappe d’eau directement et potentiellement impactée au droit du site n’est pas précisée dans l’étude du pétitionnaire, non plus que sa profondeur et sa qualité, alors que des phénomènes karstiques sont susceptibles de rendre les calcaires très perméables et sensibles aux pollutions, et ce à proximité de plusieurs points de captage en eau potable qui sont susceptibles d’être pollués par l’exploitation. Cette autorité recommandait ainsi de compléter le dossier par une étude des impacts sur les bassins en alimentation en eau à proximité de l’exploitation restée sans suite. En outre, il résulte de l’instruction que les capacités épuratoires des systèmes existants de traitement n’ont pas été évaluées par la société pétitionnaire. Si l’arrêté en litige prescrit un programme de surveillance bisannuelle des eaux à la sortie du déshuileur de la station-service et une surveillance à la sortie du second bassin de rétention à une fréquence bisannuelle et pour la première année de fonctionnement de l’exploitation, cette surveillance ne s’étend pas aux environs du site, en dépit des recommandations de l’autorité environnementale quant à la nécessité de prévoir des piézomètres à l’amont et à l’aval du site en vue d’assurer la surveillance des eaux souterraines. Par suite, en ne respectant pas les prescriptions générales précitées de l’article 5.5 de l’arrêté du 9 avril 2019 et alors qu’aucune étude sérieuse des impacts de l’exploitation sur les eaux n’a été réalisée, l’arrêté en litige porte atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Dès lors, la société Jean Poirier n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont retenu ce vice affectant la décision en litige.
En ce qui concerne les conséquences à tirer du vice analysé au point 7 :
Les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, qui concernent les pouvoirs du juge de l’autorisation environnementale, sont applicables aux recours formés contre une décision d’enregistrement d’une installation classée dans le cas où le projet fait l’objet, en application du 7° du paragraphe I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, d’une autorisation environnementale tenant lieu d’enregistrement ou s’il est soumis à évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation du préfet en application du troisième alinéa du II de l’article L. 122-1-1 du même code.
Dans les autres cas où le juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre une décision relative à l’enregistrement d’une installation classée, y compris si la demande d’enregistrement a été, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, instruite selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales, les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ne sont pas applicables. Cependant, en vertu des pouvoirs qu’il tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement, le juge administratif, s’il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le juge peut préciser, par sa décision avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision contestée. En outre, le juge peut limiter la portée ou les effets de l’annulation qu’il prononce si le ou les vices qu’il retient n’affectent qu’une partie de la décision.
D’une part, l’installation classée litigieuse n’a pas fait l’objet d’une autorisation environnementale tenant lieu d’enregistrement et n’entre pas dans les prévisions du troisième alinéa du II de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement. Par suite, les dispositions de l’article L. 181-18 de ce code ne sont pas applicables à la contestation de l’arrêté du 11 octobre 2019 du préfet de l’Aube autorisant sous le régime de l’enregistrement la SARL Jean Poirier à exploiter une centrale d’enrobage à chaud sur le territoire de la commune de Ville-sous-la-Ferté.
D’autre part, compte tenu de la nature du vice analysé au point 7 affectant l’arrêté en litige, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre les pouvoirs de régularisation que le juge administratif tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le second moyen d’annulation retenu par les premiers juges ni sur l’irrecevabilité opposée par les associations défenderesses, que la société Colas venant aux droits de la société Jean Poirier n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l’arrêté du 11 octobre 2019 par lequel le préfet de l’Aube a autorisé sous le régime de l’enregistrement la société Jean Poirier à exploiter une centrale d’enrobage à chaud sur le territoire de la commune de Ville-sous-la-Ferté.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’association Les Amis de la Terre et de l’association Préservons la Vallée de Clairvaux qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la société Colas demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Colas le versement à l’association Les Amis de la Terre et à l’association Préservons la Vallée de Clairvaux d’une somme globale de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Colas est rejetée.
Article 2 : La société Colas versera une somme de 2 000 euros globalement à l’association Les Amis de la Terre et à l’association Préservons la Vallée de Clairvaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Colas, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à l’association Les Amis de la Terre et à l’association Préservons la Vallée de Clairvaux.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube, à la commune de Ville-sous-la-Ferté, à la commune de Laferté-sur-Aube et à la commune de Juvancourt.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-292 du 9 avril 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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