Annulation 15 mai 2024
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 24NT01802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 mai 2024, N° 2106322 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052952023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Par un jugement n° 2106322 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 9 avril 2021 (article 1er), a fait injonction à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil de M. A… (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A… (article 3).
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Me Maxime Gouache demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 mai 2024, en ce qu’il a rejeté la demande présentée au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre de la première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- nonobstant l’erreur purement matérielle dont elle était affectée, la demande présentée en première instance au titre des frais d’instance devait être regardée comme dirigée à l’encontre de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; le tribunal a méconnu son pouvoir d’interprétation des écritures des parties ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration étant partie perdante en première instance, le versement d’une somme de 1 800 euros doit être mis à sa charge au titre des frais d’instance correspondants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- et les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Me Gouache relève appel de l’article 3 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 mai 2024, en tant que cet article rejette, après avoir fait droit aux conclusions principales de la demande de M. A…, les conclusions tendant au versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros, présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la régularité du jugement attaqué :
M. A… était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en première instance et représenté par Me Gouache. Devant le tribunal administratif de Nantes, il a présenté des conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Contrairement à ce que soutient Me Gouache, le tribunal administratif de Nantes a correctement analysé ces conclusions. Le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d’irrégularité en ne regardant pas ces conclusions comme tendant à ce que le versement de la même somme soit mise, au titre des frais d’instance, à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne peut dès lors qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
L’article L. 761-1 du code de justice administrative dispose : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « (…) / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. / (…) ».
L’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est subordonnée à ce que la partie susceptible d’en bénéficier ait présenté, devant la juridiction auprès de laquelle elle a exposé des frais, des conclusions comportant l’indication du montant de ces frais et tendant à ce que la partie adverse soit condamnée à l’en dédommager. Les conclusions tendant à ce que le versement d’une somme de 1 800 euros au profit de Me Gouache soit mis à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au titre de l’instance n° 2106322 devant le tribunal administratif de Nantes, qui n’ont pas été présentées devant cette juridiction, ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Me Gouache au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Me Gouache est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Maxime Gouache et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
B. MAS
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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