Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 28 nov. 2025, n° 22MA02679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA02679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 23 août 2022, N° 1904235, 1904240 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052952044 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le numéro 1904235, M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon :
- d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande formulée le 1er août 2019 ;
- de condamner l’Etat à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis ;
- d’ordonner une expertise portant sur la légalité de diverses autorisations de construire, la légalité de l’activité secondaire de location de gîtes de la SAS Domaine de la Navicelle, la légalité des réseaux d’assainissement réalisés en 2015 sur la parcelle cadastrée section BI n° 23 et en 2018 sur les parcelles cadastrées section BK n° 65 et n° 68, sur la nature, les auteurs et les conséquences de la pollution des sols ainsi que sur les mesures de dépollution à mettre en œuvre ;
- « d’ordonner d’office » l’annulation des permis de construire délivrés le 1er août 2018 et le 8 août 2019, de l’autorisation de travaux délivrée le 24 octobre 2019, de la déclaration préalable de travaux accordée le 31 octobre 2018, de l’arrêté du préfet du Var du 24 mai 2018 et de l’acte de publicité foncière du 7 janvier 2020 ;
- d’enjoindre au maire du Pradet, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et à l’Etat, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de faire procéder au démantèlement des vestiges de la fosse d’eaux usées installés sur la parcelle cadastrée section BK n° 236, des stations d’assainissement non collectif implantées sur les parcelles cadastrées section BI n° 23 et BK n° 65 et d’ordonner que le lit du ruisseau soit recréé le long de la parcelle cadastrée section BI n° 23 et soit curé et dépollué le long de la parcelle cadastrée section BI n° 22, de faire dépolluer les sols et de les remettre en état.
Sous le numéro 1904240, M. B… a demandé au tribunal administratif de Toulon :
- d’annuler la décision implicite par laquelle le maire du Pradet a rejeté sa demande formulée le 1er août 2019 ;
- de condamner la commune du Pradet et la métropole Toulon Provence Méditerranée à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis ;
- d’ordonner une expertise portant notamment sur la légalité de diverses autorisations de construire, la légalité de l’activité secondaire de location de gîtes de la SAS Domaine de la Navicelle, la légalité des réseaux d’assainissement réalisés en 2015 sur la parcelle cadastrée section BI n° 23 et en 2018 sur les parcelles cadastrées section BK n° 65 et n° 68, sur la nature, les auteurs et les conséquences de la pollution des sols ainsi que sur les mesures de dépollution à mettre en œuvre ;
- « d’ordonner d’office » l’annulation des permis de construire délivrés le 1er août 2018 et le 8 août 2019, de l’autorisation de travaux délivrée le 24 octobre 2019, de la déclaration préalable accordée le 31 octobre 2018, de l’arrêté du préfet du Var du 24 mai 2018 et de l’acte de publicité foncière du 7 janvier 2020 ;
- d’enjoindre au maire du Pradet et au président de la métropole Toulon Provence Méditerranée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et à l’Etat, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de faire procéder au démantèlement des vestiges de la fosse d’eaux usées installés sur la parcelle cadastrée section BK n° 236, des stations d’assainissement non collectif implantées sur les parcelles cadastrées section BI n° 23 et section BK n° 65 et d’ordonner que le lit du ruisseau soit recréé le long de la parcelle cadastrée section BI n° 23 et soit curé et dépollué le long de la parcelle cadastrée section BI n° 22, de faire dépolluer les sols et de les remettre en état.
Par un jugement n° 1904235, 1904240 du 23 août 2022, le tribunal administratif de Toulon, après avoir joint ses deux demandes, les a rejetées.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2022 et le 9 novembre 2023, M. B…, représenté par Me Vergnoux, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 août 2022 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du 2 octobre 2019 ;
3°) de constater la responsabilité de la commune du Pradet, de la métropole Toulon Provence Méditerranée et de la préfecture ;
4°) d’ordonner une expertise au contradictoire de M. C… A…, de l’EURL Fedor Holding et de la SAS Domaine Navicelle ;
5°) d’appeler à la cause M. C… A…, l’EURL Fedor Holding et la SAS Domaine Navicelle ;
6°) de déclarer l’existence du puits d’arrosage sur la parcelle BI n° 22 et de condamner à reconstruire par le Domaine de la Navicelle suite à sa destruction en 2008, à moins de vingt mètres de la limite clôturée (Sud-ouest) de la parcelle BI n° 23 et de sa nouvelle station d’assainissement implantée en 2015 ;
7°) de condamner la commune du Pradet, la métropole Toulon Provence Méditerranée et la préfecture à réparer le préjudice subi notamment écologique, en lui versant une somme qui ne saurait être inférieure à 15 000 euros ;
8°) d’enjoindre dans les conditions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, l’Etat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, imputé à la commune du Pradet et à la métropole Toulon Provence Méditerranée, sous délai de deux mois, puis en cas de carence de ces dernières imputées à l’Etat, sous délai de quatre mois, à compter de la notification du délibéré à intervenir :
- de constater l’illégalité du vestige suite au démantèlement incomplet de la station d’assainissement non collectif illégale de 2015 restant sur la parcelle BK 236, en EBC à seulement 10 centimètres de la limite de la propriété de M. B…, parcelle BK 64 et correspondant à la fosse des eaux usées de l’assainissement 2008 démantelé en 2015 ;
- d’ordonner le démantèlement total de cette fosse des eaux usées restante du réseau d’assainissement non collectif illégale de 2008, sur la parcelle BK 236 avec la remise en état des terres à leur état initial ;
- de constater la disparition du ruisseau séparatif entre les parcelles BK 62,63, 236 et la parcelle BI 23 et l’accumulation des boues issues du réseau d’assainissement du BI 23 dans le ruisseau entre BK 236, 64 et BI 22 ;
- de faire recréer le lit du ruisseau le long de BI 23 et dépolluer ce même ruisseau souillé par les boues d’assainissement le long de BI 22 ;
- de constater l’illégalité de la station d’assainissement de plus de 20 EH avec rejet des effluents traités dans le sol, réalisée sur la parcelle BI 23, en EBC en partie sans consultation de la CDPPENAF, sans les études obligatoires ;
- de constater l’illégalité du nombre d’hébergements touristiques que compte le domaine, les résidences de tourisme construites sans autorisation pour cet usage sur BK 62 eu égard à l’activité secondaire agricole ;
- d’ordonner le démantèlement du réseau d’assainissement non collectif que les parcelles BK 447 (BK 65 jusqu’en janvier 2020) ainsi que de l’immeuble à destination de garage sur BK 451 (au sud-est de BK 68 jusqu’en janvier 2020) ayant été transformé en habitation avec rehaussement de toiture et ouverture de fenêtre côté Est, sans permis de construire, en zone agricole, courant avril 2018 ;
- d’ordonner le démantèlement du réseau d’assainissement avec dépollution du sol et remise en état naturel des sols, sur la parcelle BK 447 (BK jusqu’en janvier 2020) ;
- d’ordonner la remise en état des lieux de l’immeuble à destination de garage sur la parcelle BK 451 (anciennement BK 68) avec la fermeture de la grande ouverture de maçonnerie côté Est ;
9°) d’ordonner d’office l’annulation des PC 083098 18 10022 du 1er août 2012 et 083098 18 10022 M01 du 8 août 2018 et AT 083098 19 10005 du 24 octobre 2019 non règlementaires et incomplets concernant des établissements recevant du public eu égard à l’activité secondaire et disproportionnée à l’activité agricole principale ;
10°) d’ordonner d’office l’annulation de l’arrêté préfectoral n° 201812 du 24 mai 2018 ;
11°) d’ordonner d’office l’annulation du PV cadastral n° 2606 du centre des impôts fonciers du 6 janvier 2020 et de l’enregistrement de publicité foncière Vol.8304P03 du 7 janvier 2020 ;
12°) de constater l’illégalité de la déclaration préalable de travaux n° DP 08309818100749 enregistrée le 31 octobre 2018 concernant les travaux sur le bâtiment non destiné à une habitation sur BK 68 (devenu BK 451 depuis janvier 2020) ;
13°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune du Pradet et la métropole Toulon Provence Méditerranée la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’annulation d’office des permis de construire, autorisation de travaux, de la déclaration préalable, de l’arrêté du préfet du Var du 24 mai 2018 et de l’acte de publicité foncière du 7 janvier 2020 :
- contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, il ressort des attributions du juge administratif de prononcer d’office l’annulation d’actes administratifs manifestement illégaux ;
En ce qui concerne la vérification de la conformité des installations d’assainissement non collectif et la police de l’assainissement :
Quant au dispositif installé sur la parcelle cadastrée section BK 236 :
- il existe sur cette parcelle le vestige de la fosse d’eaux usées ;
- ce vestige n’est pas concerné par le litige qui était porté devant le juge judiciaire, d’où il suit que, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, la juridiction administrative est compétente pour connaître des mesures de police portant sur ce point du litige ;
- ce vestige est implanté dans un espace boisé classé, en méconnaissance des règles d’urbanisme ;
Quant au dispositif installé sur la parcelle cadastrée BI 23 :
- le tribunal a écarté ses moyens sans motiver son jugement ;
- le dispositif d’assainissement autonome réalisé en 2015 sur la parcelle BI 23 est illégal : il est implanté au cœur d’un espace boisé classé, une attestation de conformité du projet d’assainissement non collectif 83098BI0023 a été établie le 22 mai 2015 par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) de la métropole Toulon Provence Méditerranée émettant un avis favorable sans l’autorisation administrative préalable pour ces ERP et les études obligatoires dont celle d’hydrogéologie sur un an du concepteur ;
- il ressort de cette attestation que l’ouvrage d’assainissement est dimensionné pour 38 pièces principales en hébergement saisonnier et locaux commerciaux, sans système de ventilation, sans que soit déclaré par le maître d’ouvrage son obligation de reconstruire un captage d’eau sur BI 22 à moins de 35 mètres (non destinée à la consommation humaine) ;
- un constat d’huissier en date du 6 avril 2018 dénonce une forte odeur d’égouts et d’eau usées ;
Quant au dispositif installé sur la parcelle BK 65 :
- le dispositif d’assainissement avec rejet des eaux usées traitées est réalisé sur une décharge illégale répertoriée en tant que « SIS » (secteur information sur les sols) sur la commune du Pradet alors que les restrictions administratives envers les terrains catégorisés en secteur d’informations sur les sites sont très strictes et détaillées dans l’arrêté préfectoral du 30 juin 2021 ;
- les règles de l’art pour la réalisation du dispositif de rejet des eaux usées traitées dans le sol (épandage) sont bafouées au mépris du règlement NF DTU 64.1 P1-1 paragraphe 10.2.3- Lit d’épandage à faible profondeur ;
- le 14 février 2018, la métropole Toulon Provence Méditerranée a délivré illégalement l’attestation de mise en service d’un dispositif d’assainissement autonome, non tamponnée et non signée et avant la réalisation des travaux d’assainissement, ainsi que le montre une photographie prise ultérieurement le 18 février 2018, photo certifiée par huissier de justice ;
- l’exécution des travaux est non conforme à l’étude G2A du 14 novembre 2017 ;
- l’attestation de mise en service du SPANC de la métropole Toulon Provence Méditerranée du 14 février 2018 est non conforme aux travaux réalisés puisque le garage est finalement raccordé, alors que dans son plan de localisation, le dispositif n’est raccordé qu’aux trois bâtiments mitoyens ;
En ce qui concerne la police générale du maire et les pouvoirs de substitution du préfet :
- une étude relève la présence de polluants dans le sol et rappelle que la présence des divers composés dans les concentrations rencontrées est anormale ;
- cette étude précise également que le comblement du ruisseau suivant le niveau de la nappe phréatique et du fossé de récupération des eaux pluviales engendre une modification de l’état existant des écoulements et potentiellement des risques d’inondation liés aux écoulements des eaux pluviales sur les fonds inférieurs ;
- la condamnation du réseau d’eaux pluviales le long de BI 23 génère un risque d’inondation et de pollution sur les parcelles BI 23 et BI 22.
Par des mémoires en défense, enregistré les 17 février et 29 novembre 2023, la commune du Pradet, représentée par Me Parisi, de la SELARL IMAVOCATS, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
- s’agissant des conclusions à fin que soit « prononcée d’office l’annulation » des permis de construire : le contentieux n’est pas lié sur ces points ; il n’appartient pas au juge du plein contentieux d’annuler des décisions devenues définitives ;
- le préjudice allégué n’est pas établi ;
- le requérant n’est pas propriétaire de la parcelle BK n° 236 et ne peut se plaindre de ce qui s’y passe ;
- l’expertise sollicitée est inutile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au caractère infondé des demandes, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant ne justifie ni d’un intérêt ni d’une qualité à agir ;
- le contentieux n’est pas lié à son égard ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Pichard, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au caractère injustifié des demandes, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge solidaire de tout succombant la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 24 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office suivants :
1° Si le requérant a demandé au tribunal puis demande à la cour de « déclarer l’existence du puits d’arrosage sur BI 22 », il n’appartient pas au juge administratif de « déclarer » l’existence d’un ouvrage sur une parcelle privée, outre que de telles conclusions sont nouvelles en appel.
2° Si M. B… demande à la cour de « condamner » le Domaine de la Navicelle à reconstruire le puits d’arrosage sur BI 22, ces conclusions relèvent de la compétence du juge judiciaire, outre qu’elles sont nouvelles en appel.
3° Si M. B… a demandé au tribunal d’ordonner d’office l’annulation du PV cadastral n° 2606 du centre des impôts fonciers du 6 janvier 2020 et de l’enregistrement de publicité foncière Vol.8304P03 du 7 janvier 2020, de telles conclusions relevaient de la compétence du juge judiciaire et, dès lors, le jugement attaqué, en tant qu’il s’est prononcé sur ces conclusions, est irrégulier.
4° Il n’appartient pas au juge administratif « d’ordonner d’office l’annulation » de permis de construire et d’actes de non-opposition à déclaration de travaux, de sorte que les conclusions de M. B… demandant au tribunal puis à la cour « d’ordonner d’office l’annulation des PC 083098 18 10022 du 1er août 2012 et 083098 18 10022 M01 du 8 août 2018 et AT 083098 19 10005 du 24 octobre 2019 » et « d’ordonner d’office l’annulation de l’arrêté préfectoral n° 201812 du 24 mai 2018 » sont irrecevables.
5° Si M B… demande à la cour « de constater l’illégalité de la déclaration préalable de travaux n° DP 08309818100749 enregistrée le 31 octobre 2018 concernant les travaux sur le bâtiment non destiné à une habitation sur BK 68 (devenu BK 451 depuis janvier 2020) », il n’appartient pas au juge administratif de « constater » une illégalité, outre que de telles conclusions sont nouvelles en appel.
En réponse, M. B…, représenté par Me Vergnoux, a produit des observations qui ont été communiquées ainsi qu’un mémoire qui n’a pas été communiqué.
La procédure a été communiquée à la SAS Domaine de la Navicelle, à l’EURL Fedor Holding, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, au ministre du travail, de la sante, des solidarités et des familles (santé) et au préfet du Var, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Vergnoux, représentant M. B…, de Me Rothere, substituant la SCP IMAVOCATS, représentant la commune du Pradet et de Me Pichard, représentant M. A….
Une note en délibéré présentée pour M. B… a été enregistrée le 19 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… est propriétaire depuis le 3 avril 2003 de deux parcelles mitoyennes sur le territoire de la commune du Pradet, cadastrées section BK n° 64 et section BI n° 22.
Par un courrier du 1er août 2019, M. B… a exposé au maire du Pradet qu’il existe un vestige de l’ancienne fosse d’eaux usées, démantelée en 2015, sur la parcelle cadastrée section BK n° 236. Il lui a également indiqué qu’une nouvelle station a été installée de façon illégale en 2015 par la SAS Domaine de la Navicelle sur la parcelle cadastrée section BI n° 23 et que les boues de cette station d’assainissement se déversent et s’accumulent dans le ruisseau séparant les deux parcelles BK n°64 et BI n°22 lui appartenant. Enfin, il s’est plaint de ce qu’un autre dispositif non-conforme a été réalisé par son voisin, M. A…, sur la parcelle cadastrée section BK n° 65 au profit d’un immeuble sis sur la parcelle cadastrée section BK n° 68. Il a demandé au maire du Pradet d’exercer ses pouvoirs de police, tant spéciale que générale, afin de protéger les eaux du lit du ruisseau ainsi que le terrain des écoulements provenant de ces stations d’épuration, de prendre acte de l’illégalité des stations, de faire procéder d’office à leur démantèlement sur les parcelles BI 23 et BK 65 (aujourd’hui cadastrée n° 447), de recréer le lit du ruisseau le long de BI n°23 (en limite de BK) et de curer et dépolluer ce même ruisseau souillé par les boues le long de BI n°22, de détruire la fosse restante sur la parcelle BK 236, de remettre en état les sols ainsi pollués et de réparer, d’une part, le préjudice subi et d’autre part, le préjudice écologique.
Par un autre courrier daté du même jour, le requérant a demandé au préfet du Var de faire usage de ses pouvoirs de police et de procéder aux mêmes mesures et réparations que celles qu’il a formulées auprès du maire du Pradet.
Par deux requêtes distinctes, M. B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler les décisions implicites de rejet de ses deux demandes, de condamner l’Etat, la commune et la métropole Toulon Provence Méditerranée à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis, d’ordonner une expertise et de prononcer des injonctions. Il relève appel du jugement du 23 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses deux demandes.
Sur la recevabilité des conclusions présentées devant la cour par M. B… :
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que la cour « déclare » l’existence du puits d’arrosage sur la parcelle cadastrée BI n° 22 :
M. B… demande à la cour « de déclarer l’existence du puits d’arrosage sur BI 22 ». Il n’appartient toutefois pas au juge administratif de « déclarer » l’existence d’un ouvrage sur une propriété privée. En outre, de telles conclusions sont nouvelles en appel. Celles-ci sont, dès lors et pour ces deux motifs, irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation du Domaine de la Navicelle à reconstruire le puits d’arrosage sur la parcelle BI n° 22 :
M. B… expose avoir adressé à la société Domaine de la Navicelle une sommation de reconstruire le puits d’arrosage sur BI 22, par voie d’huissier de justice, le 5 août 2015 selon jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon du 22 octobre 2012, confirmé par l’arrêt rendu par la cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 5 décembre 2013.
Il ne ressort pas à la compétence du juge administratif de trancher le litige opposant directement M. B… à son voisin et sur lequel le juge judiciaire s’est d’ailleurs prononcé, M. B… ne pouvant qu’être regardé comme sollicitant du juge administratif l’exécution d’un jugement relevant de l’ordre juridictionnel judicaire. Ainsi, ces conclusions, qui sont nouvelles en appel, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Celles-ci sont, dès lors et pour ces deux motifs, irrecevables.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions demandant au juge administratif « d’ordonner d’office l’annulation (…) de l’enregistrement de la publicité foncière Vol.8304P03 du 7 janvier 2020 » :
Le requérant expose qu’un plan cadastral n° 2606H a été proposé le 6 janvier 2020 puis qu’un procès-verbal n° 2606 a été enregistré par le service de publicité foncière le 7 janvier 2020, actant le morcellement de la parcelle BK n°68 située en zone agricole. Le tribunal a rejeté ces conclusions comme irrecevables.
Toutefois, les conclusions tendant à contester l’enregistrement du procès-verbal au service de la publicité foncière relevait de la compétence du juge judiciaire et le jugement attaqué, en tant qu’il s’est prononcé sur ces conclusions, est irrégulier. Dès lors, il y a lieu de l’annuler dans cette mesure et, statuant par voie d’évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne le moyen soulevé par M. B… tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué :
Il résulte des termes du jugement attaqué, et particulièrement de ses points 8 à 14 que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal a suffisamment répondu au moyen soulevé devant lui par M. B… tiré de l’illégalité du dispositif installé sur la parcelle cadastrée BI n° 23.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation du PV cadastral n° 2606 du centre des impôts fonciers du 6 janvier 2020 :
Le requérant n’articule aucun moyen de légalité à l’appui de ses conclusions et se borne à demander une expertise visant à « vérifier » la légalité de l’acte dont il demande l’annulation. Par suite, ses conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation des PC 083098 18 10022 du 1er août 2012 et 083098 18 10022 M01 du 8 août 2018, AT 083098 19 10005 du 24 octobre 2019, de l’arrêté préfectoral n° 201812 du 24 mai 2018 et de la déclaration préalable de travaux n° DP 08309818100749 enregistrée le 31 octobre 2018 :
Si le requérant persiste à demander en appel l’annulation des actes d’urbanisme qui viennent d’être énumérés, c’est à bon droit que le tribunal, qui doit être regardé comme ayant retenu l’absence de lien suffisant de ces conclusions relevant du contentieux de l’urbanisme, présentées dans un mémoire complémentaire, avec celles, présentées dans sa demande initiale, tendant à l’annulation d’actes pris en matière de police administrative, les a rejetées à ce titre comme irrecevables.
Au surplus, le requérant n’articule aucun moyen contre les actes d’urbanisme dont il demande l’annulation et, en particulier, n’invoque la méconnaissance d’aucune règle de droit précise. D’ailleurs, il demande qu’une expertise soit diligentée afin de « vérifier la légalité » des actes dont il demande l’annulation. Il se borne ainsi à exposer que « Il ressort des attributions du juge administratif de prononcer d’office l’annulation d’actes administratifs manifestement illégaux qui lient directement à cette procédure, les assainissements non collectifs dimensionnés et réalisés au profit des bâtiments construits illégalement suivant leur nombre de pièces de vie et nombre équivalent d’habitants sur BK 451 (en limite SO de BK 68 avant 2020) et BK 62 » et qu’ils sont « non règlementaires ou incomplets concernant des établissements recevant du public eu égard de cette activité secondaire et disproportionnée à l’activité agricole principale ». De même, s’il allègue que l’arrêté préfectoral du 24 mai 2018 « vise à rendre un logement viable dans un immeuble non destiné à être habitable venant tout juste de subir des travaux de transformations sans autorisation en zone agricole », il ne saurait être regardé comme invoquant la violation d’une quelconque règle de droit. Par ailleurs, si le requérant contestait, en première instance, la légalité de la déclaration préalable de travaux n° DP 08309818100749 enregistrée le 31 octobre 2018 concernant les travaux sur le bâtiment non destiné à une habitation sur BK 68 (devenu BK 451 depuis janvier 2020), les circonstances que, d’une part, il n’y a ni tampon ni signature de la mairie sur le « Récépissé de dépôt d’une déclaration préalable » déposé le 27 septembre 2018 par le pétitionnaire et, d’autre part, qu’elle n’ait fait l’objet d’aucun affichage visible à partir du Chemin de la Cibonne, sont sans influence sur sa légalité. Enfin, il se borne à soutenir inutilement et encore sans assortir son moyen de précision de droit, que l’implantation d’une station d’assainissement non collectif au sein d’un espace boisé classé est interdit.
Compte tenu de ce tout ce qui vient d’être dit, les conclusions d’annulation des divers actes d’urbanisme évoqués par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des décisions des autorités administratives rejetant sa demande de faire usage de leurs différents pouvoirs de police :
S’agissant de la police spéciale de l’assainissement :
Comme l’a jugé le tribunal aux points 5 et 6 de son jugement par un motif qui n’est d’ailleurs pas contesté, la métropole Toulon Provence Méditerranée est chargée de la vérification de la conformité des installations à la règlementation en vigueur, tandis que le maire du Pradet a conservé les pouvoirs de police lui permettant de réglementer cette activité.
La demande du 1er août 2019 de M. B… a été adressée au maire, lequel doit donc être regardé comme ayant rejeté cette demande en ce qui le concerne.
Le maire du Pradet s’étant abstenu de transférer la demande de M. B… à la métropole Toulon Provence Méditerranée, la décision implicite rejetant la demande de M. B… doit être regardée comme émanant également de cette métropole en ce qui la concerne.
Quant à l’existence d’un vestige de l’ancienne fosse d’eaux usées sur la parcelle cadastrée section BK n° 236 :
Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 22 octobre 2012, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 décembre 2013, le juge judiciaire a « condamné la SAS Domaine de la Navicelle à démolir le système d’assainissement autonome et tous ouvrages installés (clôture et portails) sur les parcelles BI 22 et BK 64 », étant précisé que les deux dites parcelles sont celles possédées par M. B….
Ce dernier soutient que si cette station a été démantelée en 2015, subsiste toutefois un vestige de cette fosse sur la parcelle cadastrée section BK n° 236. Dès lors qu’il ne demande pas l’exécution complète du jugement du juge judiciaire, n’alléguant pas que celui-ci ne l’aurait pas été, il soutient à raison que le tribunal ne pouvait le renvoyer vers le juge judiciaire pour un tel motif. En revanche, il n’appartient qu’au juge judiciaire d’ordonner le démantèlement d’un ouvrage privé existant sur une parcelle privée et M. B… doit donc saisir le juge judiciaire s’il entend obtenir une plus ample destruction que celle qu’il avait déjà obtenue devant ce juge. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que ce vestige se trouve au sein d’un espace boisé classé (EBC), il invoque de la sorte la méconnaissance des règles d’urbanisme, lesquelles sont sans rapport avec l’exercice par le maire ou le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée de leurs pouvoirs respectifs en matière d’assainissement et au titre desquels M. B… a fondé sa demande du 1er août 2019. En outre et en tout état de cause, il n’est ni allégué ni démontré que ce « vestige » serait à l’origine d’une quelconque atteinte à l’environnement ou à la santé publique. Le maire du Pradet et le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée n’ont donc commis aucune illégalité en refusant, par leurs décisions implicites, de faire usage de leurs pouvoirs respectifs en matière de police spéciale de l’assainissement sur ce point du litige.
Quant à l’existence d’une « nouvelle station installée de façon illégale en 2015 par la SAS Domaine de la Navicelle sur la parcelle cadastrée section BI n° 23, destinée à l’activité secondaire illégale de location de cinq gîtes touristiques sur la parcelle cadastrée section BK n° 62 » :
Il ressort des pièces du dossier que la SAS Domaine de la Navicelle a fait réaliser, en 2015, un dispositif d’assainissement autonome sur la parcelle cadastrée section BI n° 23, qui a bénéficié, après étude du bureau ERG Environnement du 5 avril 2015, d’une attestation de conformité délivrée par le SPANC le 22 mai 2015 et d’une attestation de mise en service du 3 février 2016.
En soutenant que l’installation critiquée se trouve au sein d’un espace boisé classé (EBC), le requérant invoque la méconnaissance des règles d’urbanisme, lesquelles relèvent d’une police spéciale distincte de celle de l’assainissement au titre desquels il a fondé sa demande du 1er août 2019. D’où il suit que son moyen est inopérant.
S’il soutient également que l’attestation de conformité du projet d’assainissement non collectif a été établie le 22 mai 2015 par SPANC de la métropole Toulon Provence Méditerranée sans l’autorisation administrative préalable pour les établissements recevant du public (ERP), il invoque là encore la méconnaissance de règles étrangères à celles régissant l’assainissement non collectif et critique en réalité la conformité des gîtes touristiques à la réglementation d’urbanisme et à celles portant sur les ERP. Il ne démontre de la sorte pas une atteinte aux règles régissant l’assainissement qui aurait dû conduire le maire à faire usage de son pouvoir de police spéciale.
En outre, s’il soutient que le dossier de demande d’autorisation du projet d’assainissement non collectif ne comportait pas la précision selon laquelle le maître d’ouvrage était tenu « de reconstruire un captage d’eau sur BI 22 à moins de 35 mètres », ce captage n’existait pas à la date à laquelle le SPANC a examiné la demande d’autorisation présentée devant lui. Le requérant n’invoque en tout état de cause pas la disposition législative ou règlementaire qui aurait révélé que l’implantation de la station à proximité de ce captage, dont M. B… précise qu’il n’est pas destiné à la consommation, était illégale. En outre, il ne démontre pas de la sorte qu’il existait une atteinte à l’environnement ou à la santé publique qui impliquaient la mise en œuvre par les autorités de leurs pouvoirs de police respectifs.
De même, le seul constat ponctuel d’odeurs ne permet pas d’établir à elle seule que le dispositif d’assainissement en cause présenterait une ou des non-conformités.
En outre, M. B… invoque l’absence d’études d’impact et d’hydrogéologie sans toutefois assortir son moyen de précisions en droit permettant d’en apprécier le bienfondé. Il n’apporte pas non plus d’élément au soutien de son moyen tiré de ce que le dispositif serait sous-dimensionné et ne conteste ainsi pas sérieusement le motif retenu au point 11 du jugement attaqué et qu’il y a lieu d’adopter.
Enfin, si le requérant invoque l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, ces dispositions n’étaient pas applicables lors de la vérification de la conformité du projet le 22 mai 2015.
Quant à la réalisation par M. A… d’un dispositif d’assainissement non collectif sur la parcelle cadastrée section BK n° 65 :
Il résulte de l’instruction que M. A… a fait réaliser sur la parcelle cadastrée section BK n° 65, devenue BK n° 447, un dispositif d’assainissement autonome, lequel, après étude de la société G2A du 14 novembre 2017, a bénéficié d’une attestation de conformité du SPANC du 22 novembre 2017 et d’une attestation de mise en service du 14 février 2018.
Si M. B… soutient que ce dispositif est réalisé sur une décharge illégale répertoriée en tant que « secteur d’information sur les sols » et invoque l’arrêté préfectoral du 30 juin 2021 portant sur ces secteurs, il n’invoque la méconnaissance d’aucune règle précise de cet arrêté et n’assortit donc pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé. En tout état de cause, l’existence de cet arrêté préfectoral, postérieur de 3 ans à l’attestation de conformité du SPANC du 22 novembre 2017, n’est pas de nature à démontrer, à elle seule, qu’il était interdit d’y réaliser l’installation en litige. En outre, le requérant ne peut pas non plus utilement invoquer la méconnaissance de la norme NF DTU 64.1 P1-1, qui n’a pas valeur réglementaire et dont, en tout état de cause, il se borne à renvoyer à son article « 10.2.3- Lit d’épandage à faible profondeur » sans préciser quelle disposition en serait méconnue.
Par ailleurs, le requérant produit certes une photographie datée du 18 février 2018, dont la date est certifiée par constat d’huissier, au soutien de son moyen selon lequel la métropole Toulon Provence Méditerranée a délivré l’attestation de mise en service d’un dispositif d’assainissement autonome avant même la réalisation des travaux correspondants. Toutefois, comme le fait valoir cette métropole sans être contestée, la visite de contrôle de la bonne exécution des ouvrages a eu lieu le 14 février 2018 et devait nécessairement être faite avant son remblaiement, faute de quoi aucun contrôle ne peut être réalisé, outre que cette visite a permis de constater que tous les organes techniques de l’installation étaient bien en place. Enfin, le fait que l’attestation de mise en service ne soit ni tamponnée ni signée est sans incidence sur le caractère conforme ou non des travaux.
Si en outre M. B… soutient que l’étude d’assainissement réalisée par la société G2A comporte « des manquements », il n’établit pas que le dispositif d’assainissement installé par M. A… souffrirait de non-conformités.
De même, le seul constat ponctuel d’odeurs ne permet pas d’établir à lui seul que le dispositif d’assainissement en cause présenterait des non-conformités.
Enfin, si le requérant soutient, sans d’ailleurs apporter de précisions utiles, que l’exécution des travaux est non conforme à l’étude G2A du 14 novembre 2017 et que l’attestation de mise en service du SPANC de la métropole Toulon Provence Méditerranée du 14 février 2018 n’est pas conforme aux travaux réalisés, il ne conteste pas sérieusement les affirmations de cette métropole selon lesquelles la zone de traitement, seule concernée par les dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5, applicable à l’espèce, est bien implantée conformément au plan de masse.
Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que la décision du maire du Pradet et du président de la métropole Toulon Provence Méditerranée rejetant les demandes de M. B… tendant à ce qu’ils fassent usage de leurs pouvoirs respectifs au titre de la police de l’assainissement n’est pas entachée d’illégalité.
S’agissant de la police spéciale de l’eau :
Aux termes de l’article L. 211-5 du code de l’environnement : « Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux. / La personne à l’origine de l’incident ou de l’accident et l’exploitant ou, s’il n’existe pas d’exploitant, le propriétaire sont tenus, dès qu’ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d’atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l’incident ou de l’accident et y remédier. / Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer. / En cas de carence, et s’il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l’alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables. (…) ».
En vertu de ces dispositions, la police spéciale de l’eau a été attribuée au préfet. S’il appartient au maire, responsable de l’ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique, le maire ne saurait s’immiscer dans l’exercice de cette police spéciale qu’en cas de péril imminent.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport « Diagnostic boue d’épandage parcelles BK64/BI22 » produit par le requérant et réalisé à sa demande, que le cours d’eau que celui-ci évoque n’apparaît ni sur la carte topographique, ni au cadastre et que le ruisseau, dont lui seul expose indiquer que de l’eau s’y est toujours écoulée, constitue en réalité non pas un cours d’eau mais un simple fossé d’écoulement des eaux pluviales.
Il suit de là qu’en l’absence de danger pour le prétendu cours d’eau, la décision du préfet du Var refusant de faire usage de son pouvoir de police de l’eau n’est pas entachée d’illégalité. Par suite et en l’absence de péril imminent, la décision du maire du Pradet de ne pas s’immiscer dans l’exercice de cette police spéciale n’est pas non plus entachée d’une telle illégalité.
S’agissant de la police générale :
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature (…) ». Aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales du même code : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. (…) ».
Contrairement à ce que le requérant soutient, l’analyse des sols du 12 juillet 2021 réalisée à sa demande par l’entreprise Sol-2 E relève certes que les sols des parcelles dont il est propriétaire montrent des anomalies chimiques en ce qui concerne la présence d’hydrocarbures et de dichlorométhane, mais émet toutefois deux hypothèses pour en expliquer la cause, le lessivage des sols en amont ou par le déversement de matières via le dispositif d’assainissement en cause. Elle relève également que le rejet des matières solides constaté dans le ruisseau et ravin situé entre les parcelles cadastrées section BK n° 64 et section BI n° 22 n’est vraisemblablement pas causé par le dispositif d’assainissement autonome. Le requérant ne verse aucune pièce de nature à en remettre en cause ces conclusions.
Dans ces conditions et comme l’a jugé le tribunal, le lien de causalité entre les relevés effectués par la société Sol-2E et les dispositifs d’assainissement incriminés, dont la non-conformité n’est pas établie, n’est pas démontré.
Dès lors, le maire du Pradet n’a pas commis de faute en ne faisant pas usage de ses pouvoirs de police générale. Par suite, aucune carence du maire dans l’exercice de son pouvoir de police générale n’étant établie, le préfet du Var n’était pas tenu de faire usage de son pouvoir de substitution prévu à l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
S’agissant de la police de la santé publique :
Aux termes de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner l’exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d’hygiène prévues au présent chapitre. (…) ».
Aucune pollution ni aucune situation d’urgence n’étant établies, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû faire usage de ses pouvoirs de police prévus par les dispositions précitées. Dès lors et comme l’a jugé le tribunal, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des décisions des autorités administratives rejetant sa demande de faire usage de leurs différents pouvoirs de police doivent, comme l’a jugé le tribunal, être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires de M. B… :
Aucune faute n’ayant été commise ni par le maire du Pradet, ni par la métropole Toulon Provence Méditerranée ni par l’Etat, M. B… n’est en droit d’obtenir réparation au titre d’un quelconque préjudice en lien avec les activités de contrôle et de police de ces trois personnes morales.
Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la métropole Toulon Provence Méditerranée, les conclusions indemnitaires de M. B… doivent, comme l’a jugé le tribunal, être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la réalisation d’une expertise :
Compte tenu de tout ce qui vient d’être dit dans la présente décision, l’expertise sollicitée par M. B… ne présente pas de caractère utile. Les conclusions tendant à ce qu’il soit diligenté une telle mesure doivent donc être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, la demande de M. B… présentée devant le tribunal administratif de Toulon tendant à contester l’enregistrement du procès-verbal au service de la publicité foncière et à la condamnation du Domaine de la Navicelle à reconstruire le puits d’arrosage sur la parcelle BI n° 22 doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, d’autre part, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par son jugement attaqué, ce même tribunal a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à la condamnation du Domaine de la Navicelle à reconstruire le puits d’arrosage sur la parcelle BI n° 22 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le jugement n° 1904235, 1904240 du 23 août 2022 du tribunal administratif de Toulon est annulé en tant qu’il a statué sur la demande de M. B… tendant à l’annulation de « l’enregistrement de publicité foncière Vol.8304P03 du 7 janvier 2020 ».
Article 3 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Toulon et tendant à l’annulation de « l’enregistrement de publicité foncière Vol.8304P03 du 7 janvier 2020 » est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B…, à la commune du Pradet, à la métropole Toulon Provence Méditerranée, à M. C… A…, à la SAS DOMAINE NAVICELLE, à l’EURL FEDOR HOLDING, au ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature, au ministre de la Santé, des Familles, F… et des Personnes handicapées et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseur,
- M. Jérome Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025.
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