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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 25NT00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 13 septembre 2024, N° 2401390 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052952035 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2401390 du 13 septembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2025, M. A…, représenté par Me Tsaranazy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 13 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n’a pas répondu au moyen invoqué tiré de ce que l’administration n’a pas contrôlé la proportionnalité du refus de titre de séjour contesté au regard de son droit à mener une vie privée et familiale prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le tribunal n’a pas opéré un contrôle normal de cette proportionnalité ;
- le tribunal a commis une erreur de fait et de droit en relevant qu’il avait avoué la commission de violences conjugales en 2020, dès lors que ces faits, qui n’ont donné lieu à aucune condamnation judiciaire, ne sont pas établis et que l’administration n’a pas justifié d’une consultation régulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires les concernant ;
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité ne disposant pas d’une délégation pour ce faire ;
- le refus de titre de séjour contesté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale, dès lors qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, en sa qualité de parent d’enfants français sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il s’en rapporte au jugement attaqué et à ses écritures devant le tribunal.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a fait l’objet d’un constat de caducité par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 6 mars 1989, a sollicité le 6 juin 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 mars 2024, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A… a demandé au tribunal administratif de Caen l’annulation de cet arrêté. Par un jugement du 13 septembre 2024, le tribunal a rejeté cette demande de M. A…. Ce dernier relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, dans son mémoire en réplique présenté en première instance, M. A… avait développé, à l’appui du moyen invoqué tenant à ce que le refus de titre de séjour était entaché d’une erreur d’appréciation, une argumentation rappelant que l’administration devait en la matière exercer un contrôle normal et mettre en balance les considérations d’ordre public avec le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges, qui n’étaient pas tenu d’apporter une réponse explicite à tous les arguments du requérant, ont répondu, au point 6 de leur jugement, au moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise l’administration en estimant qu’il représentait une menace pour l’ordre public et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des écritures de première instance que le requérant soutenait que le refus de titre de séjour en litige portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ou était entaché d’une erreur de droit, le moyen tiré de l’absence de réponse au moyen de l’erreur d’appréciation soulevé en première instance doit être écarté.
En second lieu, les erreurs de fait ou de droit qu’aurait commis le tribunal ou la circonstance qu’il n’aurait pas opéré le contrôle normal de proportionnalité qu’il était tenu de réaliser ne sont susceptibles d’avoir une incidence que sur le bien-fondé du jugement et non sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté, que le requérant reprend en appel sans l’assortir d’éléments nouveaux, ne peut qu’être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… qui se trouvait depuis dix ans en France à la date de la décision contestée, n’y avait séjourné régulièrement que durant une année et avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 30 décembre 2020. L’exécution de cette mesure d’éloignement prévue le 22 décembre 2021 n’a pas eu lieu en raison de la suppression du vol correspondant. S’il était marié, depuis le 23 janvier 2021, à une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants, nés en 2021 et 2022, il vivait séparé de celle-ci, et n’avait plus de contact direct avec elle. Il ne justifiait pas, par ailleurs, en France d’attaches personnelles d’une particulière intensité ou d’une intégration sociale et professionnelle significative, et déclarait, à cet égard, travailler en intérim sur des missions. Il ressort, de plus, de l’arrêté contesté qu’il dispose d’attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et où résident ses parents et ses frère et sœur. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une condamnation le 13 février 2023 par le tribunal correctionnel de Caen à une peine d’emprisonnement de huit mois avec sursis de deux ans, à l’obligation de ne pas entrer en relation avec la victime et l’interdiction de se présenter à son domicile, pour violences sur son conjoint ou concubin en présence de mineurs. Il a fait également l’objet d’une procédure judiciaire en 2020 pour des faits de violences volontaires aggravées sur concubine pour lequel il a été placé en garde à vue. Si ces derniers faits mentionnés dans l’arrêté contesté ne sont pas établis par une condamnation pénale, les faits qui ont été condamnés pénalement en 2023 étaient particulièrement graves et très récents à la date du refus d’admission au séjour contesté. Alors même qu’ils auraient été isolés, ils permettaient de regarder le comportement de l’intéressé comme présentant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et malgré la contribution de l’intéressé à l’entretien de ses deux enfants français, l’atteinte portée à la vie privée et familiale de ce dernier par le refus de titre de séjour n’est pas disproportionnée au but en vue duquel cette décision a été prise et ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls faits ayant donné lieu à une condamnation pénale en 2023. Par suite, et alors qu’au surplus il n’est pas établi que la mention des faits de violence conjugale commis en 2020 résulterait d’une consultation irrégulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires, les moyens tirés de ce que l’administration aurait, en relevant ses derniers faits, entaché sa décision d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’un vice de procédure doivent être écartés.
En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le préfet du Calvados pouvait légalement refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’il remplissait les conditions prévues par l’article L. 423-7 du même code pour une admission au séjour en qualité de parent d’enfants français mineurs. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait qu’il satisfaisait à ces conditions ne peut donc qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…). ». Dès lors que le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public, le préfet du Calvados n’a pas méconnu ces dispositions en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En sixième lieu, eu égard à ce qui précède, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans le serait du fait de l’illégalité du refus d’un délai de départ volontaire ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 26 mars 2024 du préfet du Calvados. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Tsaranazy et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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