Annulation 19 août 2025
Non-lieu à statuer 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 25NT02436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 août 2025, N° 2215618 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052952037 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme MarcelF… os B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 20 octobre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2215618 du 19 août 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 20 octobre 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025 sous le n° 25NT02436, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 août 2015 ; 2°) de rejeter la demande de Mme B… devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… la somme de 180 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal a jugé que la décision contestée était entachée d’une erreur de droit, dès lors que :
la demande d’asile présentée pour l’enfant Jorgé Israël B… ne pouvait être regardée que comme une demande de réexamen de la demande d’asile de sa mère, en application de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui justifiait le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
à supposer même que la demande d’asile soit regardée comme une première demande, elle pouvait être refusée sur le fondement des articles L. 551-15 et
L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme ayant été déposée hors du délai prévu par ce dernier article, alors même qu’elle concerne l’enfant, né en France, d’un demandeur d’asile ;
à supposer le délai prévu par l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile inapplicable en l’espèce, la demande d’asile présentée pour le compte du fils de Mme B… ne l’a pas été dans un délai raisonnable en méconnaissance du 2° de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et est donc tardive.
Par des mémoires en défense enregistré les 5 et 6 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Guérin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par l’OFII ne sont pas fondés.
Mme B… a bénéficié du maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025 sous le n° 25NT02437, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 août 2025 en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal a jugé que la décision contestée était entachée d’une erreur de droit, dès lors que :
la demande d’asile présentée pour l’enfant Jorgé Israël B… ne pouvait être regardée que comme une demande de réexamen de la demande d’asile de sa mère, en application de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui justifiait le refus de bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
à supposer même que la demande d’asile soit regardée comme une première demande, elle pouvait être refusée sur le fondement des articles L. 551-15 et
L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
comme ayant été déposée hors du délai prévu par ce dernier article, alors même qu’elle concerne l’enfant, né en France, d’un demandeur d’asile ;
à supposer le délai prévu par l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile inapplicable en l’espèce, la demande d’asile présentée pour le compte du fils de Mme B… ne l’a pas été dans un délai raisonnable, en méconnaissance du 2° de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et est donc tardive.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Guérin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par l’OFII ne sont pas fondés.
Mme B… a bénéficié du maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Catroux,
les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
et les observations de Me Guérin, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… est entrée en France, selon ses déclarations, le 2 février 2019, accompagnée de sa fille mineurD… co. Sa demande d’asile, enregistrée le 13 septembre 2019, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2020. Le 29 juin 2020, Mme B… a donné naissance à un fils, E… A… B…, au profit duquel elle a sollicité l’asile en août 2022. Elle a fait l’objet d’une décision d’éloignement le 30 juillet 2020. Le 8 août 2022, elle a demandé à l’OFII de bénéficier des conditions matérielles d’accueil au titre de son fils, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 31 août 2022. Par une décision du
20 octobre 2022, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de faire droit à la demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit du fils de la requérante. Mme B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 20 octobre 2022, née du silence gardé par le directeur général de l’OFII sur ce recours. Par un jugement du 19 août 2025, le tribunal a fait droit à cette demande. L’OFII relève appel de ce jugement et en demande, par ailleurs, le sursis à exécution en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Les requêtes nos 25NT02436 et 25NT02437, présentées par l’OFII, sont relatives à un même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour se prononcer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25NT02436 :
En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)/ 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-41 de ce code :
« Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (…) ».
D’autre part, en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement au rejet définitif de la demande d’asile présentée par ses parents en leur nom propre, et, le cas échéant, au nom de leurs autres enfants mineurs nés ou entrés en France avant qu’il ne soit statué de manière définitive sur leur demande, la demande d’asile présentée au nom de cet enfant constitue, au vu de cet élément nouveau, une demande de réexamen, sauf lorsque l’enfant établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à la requérante, par la décision contestée, l’octroi des conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII s’est fondé sur la circonstance que la demande d’asile de l’intéressée pour le compte de son enfant avait été présentée après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au 3° de l’article
L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un tel motif est, ainsi
que l’a jugé le tribunal, entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de cet article, qui définissent un délai courant à partir de l’entrée en France d’un demandeur d’asile, et ne sont donc pas applicables dans le cas de la naissance d’un enfant en France, qui ne saurait faire courir un tel délai.
Toutefois, l’administration peut faire valoir même pour la première fois en appel que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
L’OFII fait valoir devant la Cour un nouveau motif tiré de ce que la demande de Mme B… constituait une demande de réexamen. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que cette demande était faite pour son fils mineur, né le 29 juin 2020, postérieurement au rejet définitif de sa propre demande d’asile, intervenu le 28 février 2020. Elle constituait ainsi une demande de réexamen. Ainsi, le motif de la décision contestée n’est entaché d’aucune erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier de son 3°, qui prévoient que les conditions matérielles d’accueil sont refusées dans ce cas. Cette substitution de motif ne prive Mme B… d’aucune garantie procédurale. C’est donc à tort que le tribunal a retenu que la décision contestée était entachée d’une erreur de droit.
Il appartient cependant à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par Mme B….
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…). ». Cette évaluation vise, en particulier, à identifier, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, les mineurs et les personnes atteintes de maladies graves.
Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité de Mme B…, datée du
9 septembre 2022, que celle-ci, qui venait d’arriver à Nantes, ne disposait pas alors d’hébergement et dormait dans la rue avec ses deux enfants, dont l’un était âgé de deux ans et nécessitait un suivi particulier. Il ressort aussi d’un courrier d’un médecin du service de la protection maternelle et infantile du département du 22 septembre 2022 que Mme B… était suivie et traitée pour une dépression. Eu égard à ces circonstances qui révèlent une situation de particulière vulnérabilité de l’intéressée et de ses deux enfants, le directeur général de l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre demande de substitution de motifs, que l’OFII n’est pas fondé à se plaindre de ce que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) refusant d’accorder à
Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur la requête N° 25NT02437 :
Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 25NT02436 de l’OFII tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 août 2025, les conclusions de sa requête n° 25NT02437 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement deviennent sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Mme B…, a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guérin, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Guérin d’une somme de 1 200 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’OFII n° 25NT02436 est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de l’OFII n° 25NT02437 aux fins de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 août 2025.
Article 3 : L’OFII versera à Me Guérin une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme MarceF… tos B…, à Me Guérin et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lainé, président de chambre,
M. Catroux, premier conseiller,
M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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