Rejet 30 septembre 2025
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 27 nov. 2025, n° 25NT02654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02654 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 3 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052952038 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A…, née B…, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le centre communal d’action sociale (CCAS) de Rennes à lui verser une provision d’un montant de 41 430 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices résultant de l’accident de service dont elle a été victime le 26 janvier 2019.
Par une ordonnance n° 2400579 du 30 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a condamné le CCAS de Rennes à verser à Mme A…, d’une part, une provision d’un montant de 24 341 euros au titre du préjudice résultant pour elle de l’accident de service survenu le 26 janvier 2019 et, d’autre part, une provision de 8 112 euros au titre du préjudice causé par la faute résultant de son maintien en demi-traitement jusqu’à son reclassement à la suite de cet accident, sauf à procéder à un reclassement rétroactif, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 octobre et 19 novembre 2025, le CCAS de Rennes, représenté par Me Walgenwitz, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution de cette ordonnance en application des dispositions de l’article R. 541-6 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de provision présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’exécution de l’ordonnance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables en laissant à sa charge des sommes indûment versées dès lors, d’une part, que Mme A… ne serait pas tenue de reverser la provision qui lui a été accordée sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative en cas de rejet de la requête indemnitaire qu’elle a introduite tardivement devant le juge du fond pour un motif tiré précisément de son irrecevabilité ou de la prescription de l’action et, d’autre part, que le montant de cette provision, le niveau de rémunération de l’intéressée, d’un montant mensuel de 1 772 euros et la perspective de son départ en retraite compromettent, dans l’hypothèse où l’indemnisation serait définitivement fixée à un niveau inférieur à celui de la provision, la possibilité d’un recouvrement des sommes trop perçues par retenue sur rémunération.
- il existe des moyens sérieux d’annulation de l’ordonnance attaquée et de rejet de la demande, tirés de l’omission à statuer sur la fin de non-recevoir opposée devant le juge des référés du tribunal en raison de l’absence de requête indemnitaire au fond, ainsi que du caractère sérieusement contestable de la créance au regard de l’absence d’introduction d’un recours de plein contentieux dans les délais, de l’impossibilité de chiffrer de façon fiable les préjudices invoqués sans expertise judiciaire préalable et de la surestimation par le premier juge des postes indemnisables et des prétentions de la requérante.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 et 19 novembre 2025, Mme A…, représentée par la SELARL Skor avocats, conclut au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros et à ce que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 25NT02650 par laquelle le CCAS de Rennes a demandé l’annulation de l’ordonnance n° 2400579 du 30 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes du 3 novembre 2025 désignant M. Gaspon, président de chambre, en application de l’article L. 555-1 du code de justice administrative, pour statuer en appel sur les décisions des juges des référés.
Vu le code de justice administrative.
L’affaire a été appelée à une audience publique le 19 novembre 2025.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gaspon, juges des référés,
- les observations de Me Walgenwitz, représentant le CCAS de Rennes,
- et les observations de Me Boulais, représentant Mme A….
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction a été différée au 21 novembre 2025 à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Aux termes de l’article R. 541-6 du même code : « Le sursis à l’exécution d’une ordonnance du juge des référés accordant une provision peut être prononcé par le juge d’appel ou par le juge de cassation si l’exécution de cette ordonnance risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés à son encontre paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande. »
2. Mme A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre communal d’action sociale (CCAS) de Rennes à lui verser une provision à valoir sur la réparation des préjudices résultants de l’accident de service dont elle a été victime le 26 janvier 2019 dans l’exercice de ses fonctions d’agent social principal titulaire au sein de cet établissement. Par une ordonnance du 30 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a condamné le CCAS de Rennes à verser à l’intéressée une provision de 24 341 euros au titre du préjudice résultant pour elle de l’accident de service précité, d’une part et une provision de 8 112 euros au titre du préjudice imputable à la faute résultant de son maintien en demi-traitement jusqu’à son reclassement, sauf à procéder à un reclassement rétroactif, d’autre part. Le CCAS de Rennes, qui a par ailleurs sollicité l’annulation de cette ordonnance, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution, en application des dispositions précitées de l’article R. 541-6 du code de justice administrative.
3. Pour demander le sursis à l’exécution de l’ordonnance attaquée, le CCAS de Rennes soutient que son exécution l’expose à des conséquences difficilement réparables, dès lors qu’un rejet par le juge du fond, pour un motif d’irrecevabilité ou de prescription, de la requête indemnitaire que Mme A… a introduite tardivement devant le tribunal administratif, n’impliquerait pas pour l’intéressée l’obligation de reverser la provision que le juge des référés lui a accordée sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, à la suite de la demande indemnitaire préalable qu’elle a présentée le 20 octobre 2023 et complétée le 2 février 2024 auprès du CCAS de Rennes, Mme A… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes aux fins de versement d’une provision le 1er février 2024, soit dans le délai de recours ouvert contre la décision implicite de rejet de sa demande préalable. Ce délai de recours contentieux ayant ainsi été interrompu par la requête de Mme A…, le CCAS de Rennes n’établit pas que le recours indemnitaire introduit par l’intéressée devant le même tribunal le 6 mai 2024, sous le n° 242584, alors que l’instance devant le juge des référés était encore pendante, serait voué au rejet pour un motif d’irrecevabilité ou de prescription. Si le CCAS de Rennes soutient en outre qu’il existe un risque de non-recouvrement des sommes trop perçues dans l’hypothèse où le montant de l’indemnisation définitive allouée à Mme A… serait inférieur à celui de la provision, il n’apporte pas d’élément permettant de considérer qu’un tel risque est effectivement encouru, alors que l’intéressée, qui est fonctionnaire en activité et ne présente pas de risque particulier d’insolvabilité, pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un précompte sur son traitement puis, après son admission à la retraite, de titres de perception afin de restituer les sommes éventuellement indues qu’elle aurait perçues. Dès lors, le CCAS de Rennes n’établit pas que l’exécution de l’ordonnance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables au sens de l’article R. 541-6 du code de justice administrative. Par suite, l’une des conditions posées par cet article n’étant pas remplie, les conclusions aux fins de sursis à exécution de cette ordonnance ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il n’y a pas lieu de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine.
5. Mme A… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du CCAS de Rennes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, il convient, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CCAS de Rennes, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A….
O R D O N N E
Article 1er : La requête du CCAS de Rennes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme A… tendant à ce que la présente ordonnance soit déclarée commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine sont rejetées.
Article 3 : Le CCAS de Rennes versera la somme de 1 200 euros à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre communal d’action sociale de Rennes et à Mme C… A…, née B….
Copie pour information sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 27 novembre 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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