Rejet 28 juin 2024
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 25NT00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 28 juin 2024, N° 2302414 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052952034 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2302414 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Bara Carré, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 28 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Calvados du 7 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. B…, ressortissant kosovar né le 24 juillet 1969, tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet du Calvaos a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont il était titulaire. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
D’une part, il est constant que l’épouse de M. B… et trois des quatre enfants du couple résident en France. Toutefois, ces enfants sont majeurs et M. B… ne justifie aucunement entretenir des liens avec eux, l’aînée résidant, selon l’adresse figurant sur son titre de séjour, en Moselle, tandis que M. B… réside dans le Calvados.
D’autre part, M. B… est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 26 avril 2010. Il a formé des demandes d’asile rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides les 10 mai 2011, 24 novembre 2012 et 4 mars 2014, les deux premières ayant fait l’objet de recours rejetés par arrêts de la Cour nationale du droit d’asile des 15 mai 2012 et 9 octobre 2013. Il a bénéficié de titres de séjour délivrés en raison de son état de santé, valables du 4 avril 2014 au 16 décembre 2016, dont le renouvellement a été refusé par arrêté du 19 juillet 2017 lui faisant également obligation de quitter le territoire français, décision à laquelle il s’est soustrait. Il a enfin obtenu un titre de séjour en raison de ses attaches privées et familiales en France valable du 15 décembre 2020 au 14 décembre 2021, dont le renouvellement lui a été refusé par l’arrêté contesté. Ainsi, à la date de la décision contestée, M. B… résidait en France depuis plus de 12 ans dont, toutefois, plus de sept ans en situation irrégulière. M. B…, qui n’a exercé aucune activité professionnelle pendant cette période et ne justifie aucunement que cette situation serait uniquement imputable à sa qualité de travailleur handicapé, bénéficie du dispositif d’hébergement d’urgence. Il n’allègue aucune insertion particulière dans la société française. Au contraire, il s’est rendu coupable de faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers en France, commis en bande organisée, pour lesquels il a été condamné à 2 ans et 6 mois d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Caen du 16 février 2021.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision portant refus de titre de séjour contestée, qui n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs en vue desquels elle a été prise, n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Doivent être également écartés, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. B… en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Bara Carré et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
B. MAS
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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