Rejet 7 mai 2024
Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 24NT02062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 mai 2024, N° 2101427 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052952025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association syndicale libre de l’Île de Boissigné (ASLIB), M. et Mme E… D…, M. G… K… et Mme F… L…, M. et Mme C… J…, M. et Mme B… I… et M. et Mme H… A… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 27 novembre 2019 par laquelle le président de la communauté d’agglomération de la presqu’île de Guérande Atlantique a refusé de leur accorder une exonération à l’obligation de raccordement au réseau public d’assainissement collectif, ainsi que la décision du 8 décembre 2020 rejetant leur recours gracieux contre cette décision.
Par un jugement n° 2101427 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, l’ASLIB, Mme D…, M. K…, Mme L…, M. et Mme J…, M. et Mme I… et M. et Mme A…, représentés par Me Plateaux, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du président de la communauté d’agglomération de la presqu’île de Guérande Atlantique des 27 novembre 2019 et 8 décembre 2020 ;
3°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération de la presqu’île de Guérande Atlantique d’exonérer chacun des colotis de l’obligation de raccordement au réseau public d’assainissement collectif dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt ou, subsidiairement, de réexaminer leur demande d’exonération dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de la presqu’île de Guérande Atlantique le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la minute du jugement attaqué n’est pas revêtue des signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur leur moyen tiré de l’erreur de droit à avoir opposé à leur demande le principe d’égalité des usagers du service public ;
- la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle ne pouvait être légalement fondée sur le principe d’égalité des usagers du service public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, la communauté d’agglomération de la presqu’île de Guérande Atlantique, représentée par Me Raimbault, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’ASLIB et autres le versement d’une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté interministériel du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Jamot, représentant l’association syndicale libre de l’Île de Boissigné et autres, et de Me Raimbault, représentant la communauté d’agglomération de la presqu’île de Guérande Atlantique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D…, M. K… et Mme L…, M. et Mme J…, M. et Mme I… et M. et Mme A… sont propriétaires de maisons d’habitation comprises dans le lotissement de l’Île de Boissigné, autorisé par arrêté du maire de La Baule-Escoublac du 27 octobre 2005 et dont les espaces et équipements communs sont créés et entretenus par l’ASLIB. Par un courrier du 28 septembre 2018, la société d’assainissement de la presqu’île de Guérande a informé chacun des colotis de l’achèvement des travaux de réalisation du réseau public d’assainissement au droit de leurs propriétés et leur a imparti un délai de deux ans pour procéder au raccordement des constructions à ce réseau. L’ASLIB a sollicité du président de la communauté d’agglomération de la presqu’île de Guérande Atlantique l’octroi d’une exonération à cette obligation de raccordement. L’ASLIB et les colotis relèvent appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 27 novembre 2019 par laquelle cette demande d’exonération a été rejetée et de la décision du 8 décembre 2020 rejetant leur recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :
En premier lieu, il résulte de l’article 20 des statuts de l’ASLIB que cette association est valablement représentée par son bureau. La demande de première instance a été présentée par un avocat pour l’ASLIB, représentée par son bureau en exercice. La fin de non-recevoir tirée de ce que le représentant de l’ASLIB serait dépourvue de qualité pour agir doit dès lors être écartée, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que l’ASLIB n’a pas réceptionné de travaux conformément à l’article 6 de ses statuts.
En deuxième lieu, M. et Mme D…, M. K…, Mme L…, M. et Mme J…, M. et Mme I… et M. et Mme A…, qui doivent supporter le coût de réalisation d’installations de raccordement au réseau d’assainissement, ont intérêt à l’annulation des décisions contestées. Alors même que la demande d’exonération n’a été formée que par l’ASLIB, la fin de non-recevoir tirée de leur défaut d’intérêt à agir doit dès lors être écartée.
En ce qui concerne la légalité des décisions des 27 novembre 2019 et 8 décembre 2020 :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique : « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. ». Aux termes de l’article L. 1331-4 de ce code : « Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 19 juillet
1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts, dans sa version en vigueur à la date du présent litige : « Peuvent être exonérés de l’obligation de raccordement aux égouts : (…) 5. Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu’ils sont équipés d’une installation d’assainissement autonome recevant l’ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l’arrêté du 3 mars 1982 ». Il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être regardés comme étant soumis à l’obligation de raccordement, les immeubles dont, compte tenu de leur implantation par rapport au réseau public des égouts, le raccordement ne comporte pas de difficultés excessives.
Il ressort des pièces du dossier que le lotissement de l’Île de Boissigné est situé en contrebas de la route, la voie privée le desservant présentant une déclivité importante, et implanté sur un sol rocheux dont la nature rend difficiles, même à faible profondeur, les terrassements nécessaires à l’implantation d’un réseau de collecte des eaux usées. La difficulté technique du raccordement des maisons d’habitation qu’il comporte est illustrée par le coût des travaux nécessaires, qui s’élève à 19 403 euros par lot, sur une moyenne de quatre devis réalisés à la demande de l’ASLIB, pour un raccordement gravitaire et 14 687 euros par lot, selon quatre devis réalisés à la demande de l’ASLIB, pour le raccordement par réseau ramifié sous pression, recommandé par la communauté d’agglomération de la presqu’île de Guérande Atlantique afin de réduire les coûts, lequel suppose l’installation pour chaque habitation d’une pompe de refoulement individuelle. La communauté d’agglomération de la presqu’île de Guérande Atlantique, qui se borne à se prévaloir de la possibilité d’un raccordement, ne conteste pas les difficultés techniques de celui-ci et le coût qui en résulte pour les propriétaires concernés, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il pourrait être même partiellement pris en charge par des aides publiques. Au regard de ces éléments et alors que chaque habitation est dotée d’un système d’assainissement individuel dont il n’est pas allégué qu’il ne fonctionnait pas de façon satisfaisante, l’ASLIB et autres sont fondés à soutenir que le président de la communauté d’agglomération de la presqu’île de Guérande Atlantique a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique en leur refusant l’exonération d’obligation de raccordement au réseau public d’assainissement qu’ils sollicitaient.
En second lieu, l’ASLIB et les propriétaires du lotissement de l’Île de Boissigné se trouvent, du fait des difficultés techniques de raccordement mentionnées au point précédent, dans une situation différente des autres usagers du service public d’assainissement. Cette différence est en rapport avec l’objet des dispositions précitées de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique. L’ASLIB et autres sont dès lors fondés à soutenir que le principe d’égalité des usagers du service public ne peut légalement fonder la décision de refus d’exonération de l’obligation de raccordement au réseau public d’assainissement qu’ils contestent.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens critiquant la régularité du jugement attaqué, que l’ASLIB et autres sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’il soit enjoint au président de la communauté d’agglomération de la presqu’île de Guérande Atlantique d’exonérer Mme D…, M. K… et Mme L…, M. et Mme J…, M. et Mme I… et M. et Mme A… de l’obligation de raccorder au réseau public d’assainissement les habitations du lotissement de l’Île de Boissigné. Il y a dès lors lieu, pour la cour, de prononcer cette injonction, assortie d’un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de la presqu’île de Guérande Atlantique le versement de la somme globale de 1 500 euros au profit de l’ASLIB et autres en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions du même article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ASLIB et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la communauté d’agglomération de la presqu’île de Guérande Atlantique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Les décisions du président de la communauté d’agglomération de la presqu’île de Guérande Atlantique des 27 novembre 2019 et 8 décembre 2020 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au président de la communauté d’agglomération de la presqu’île de Guérande Atlantique d’exonérer Mme D…, M. K… et Mme L…, M. et Mme J…, M. et Mme I… et M. et Mme A… de l’obligation de raccorder au réseau public d’assainissement les habitations du lotissement de l’Île de Boissigné dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La communauté d’agglomération de la presqu’île de Guérande Atlantique versera à l’ASLIB et autres une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération de la presqu’île de Guérande Atlantique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l’Association syndicale libre de l’Île de Boissigné, représentant unique désigné par ses mandataires, et à la communauté d’agglomération de la presqu’île de Guérande Atlantique.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
B. MAS
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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