Annulation 28 avril 2025
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 25NT01442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 avril 2025, N° 2504615, 2504618 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009454 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°s 2504615, 2504618 du 28 avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 4 février 2025 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire sans délai et fixe le pays de renvoi.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1 à 4 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du
28 avril 2025 ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. A… B… tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et le pays de destination contenues dans l’arrêté du 4 février 2025.
Le préfet soutient que :
- le jugement est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 aout 2025, M. A… B… représenté par
Me Barbier conclut au rejet de la requête du préfet, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la
Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation, aux fins notamment de délivrance d’un titre de séjour dans le mois suivant le prononcé de la décision à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à ce que l’État soit condamné à lui verser une somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L.761-1 du Code des juridictions administratives et des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
M. A… B… soutient que les moyens ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle accordée à M. A… B… par décision du 14 mars 2025 a été maintenue par décision du 8 aout 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- et les observations de Me Gay substituant Me Barbier représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… B…, ressortissant algérien, né en 1993, est entré en France le 30 juillet 2015, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par un arrêté du 16 février 2016,
le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai. Le 15 mars 2017, un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire a été pris. Le 10 juillet 2019, le préfet de la Sarthe a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de deux ans dont la légalité a été validée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 octobre 2019, confirmé par la cour administrative de Nantes le 29 juillet 2020. Par décision du 9 janvier 2023, le préfet de la
Loire-Atlantique a rejeté une nouvelle demande de titre de séjour et par un arrêté du 4 juillet 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans. Cette dernière décision a été annulée par le tribunal administratif de Versailles le 11 juillet 2023. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. A… B… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, et arrêté du 6 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur la commune de Nantes, pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet de la Loire-Atlantique relève appel du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif d’appel de Nantes du 28 avril 2025 en tant que ce jugement a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et le pays de destination contenues dans l’arrêté du 4 avril 2024.
Sur le moyen d’annulation retenu par la première juge :
2.
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (…) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
3.
D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dispositions et stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est présent en France depuis 2015. Il a fait l’objet de cinq décisions portant obligation de quitter le territoire français en 2016, 2017, 2019 et 2023 et a également été condamné pénalement le 4 novembre 2019, à deux ans d’emprisonnement et interdiction de séjour pendant une durée de cinq ans pour offre ou cession, acquisition, transport et détention non autorisée de stupéfiants, puis le 17 janvier 2022 à 105 heures de travaux d’intérêt général pour récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, puis le 7 avril 2022 à un an d’emprisonnement pour extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours et enfin le 9 mars 2023 à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance. Ces différentes condamnations présentent un caractère récent et récurent à la date de la décision d’obligation de quitter le territoire et il en résulte que M. A… B… représente une menace pour l’ordre public, alors qu’il ne démontre pas une insertion socio-professionnelle en France en se prévalant d’une activité réalisée en prison et d’une promesse d’embauche datant de l’année 2023, actualisée en 2025.
5.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… entretient une relation avec une ressortissante française depuis l’année 2017 avec laquelle il a eu trois enfants. Le couple prend également en charge au quotidien la fille de la compagne de M. A… B…, née le
10 septembre 2013 d’une précédente union. Les nombreuses attestations, photographies et documents attestent de la réalité de la communauté de vie et de la participation et de M. A… B… à l’éducation de ces enfants, laquelle n’a pas été interrompue par ses séjours en prison comme en atteste le relevé des parloirs. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français aurait pour conséquence de séparer la cellule familiale constituée de M. A… B… de sa compagne et de leurs enfants, alors que tant la compagne de M. A… B… que ses enfants n’ont pas vocation à quitter le territoire français. En outre et eu égard à la réalité de l’implication de M. A… B… dans la vie quotidienne de ses enfants, l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ceux-ci. Par suite, et nonobstant l’existence de condamnations pénales révélant l’existence d’une menace à l’ordre public, les décisions d’obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… B… protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et méconnaissent l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
6.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et le pays de destination contenues dans l’arrêté du 4 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7.
L’exécution du présent arrêt n’implique aucune mesure particulière d’exécution.
Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le préfet a réexaminé la situation de M. A… B… en exécution du jugement du 28 avril 2025.
Sur les frais de justice :
8.
Il y a lieu de condamner l’État à verser une somme de 1 200 euros au conseil de
M. A… B… sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête du préfet de la Loire Atlantique est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… B… sont rejetées.
Article 3 :
L’État versera une somme de 1 200 euros au conseil de M. A… B… sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et de l’Outre-mer et à
M. C… A… B….
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et de l’Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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