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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 25NT01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 mai 2025, N° 2412670 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009456 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré.
Par un jugement n° 2412670 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 17 juillet 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, le préfet de la Sarthe demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 13 mai 2025 ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2024.
Le préfet soutient que le jugement méconnait les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions de l’article
L. 542-2 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, M. B… représenté par
Me Abdennour conclut au rejet de la requête du préfet, à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L.761-1 du Code des juridictions administratives et des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
- il avait introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile dès le 3 juillet 2024 de sorte qu’il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire à la date de l’arrêté attaqué ; la date d’enregistrement par l’OFPRA de la demande de réexamen est sans influence ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficie du droit au maintien sur le territoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’aide juridictionnelle accordée à M. B… par décision du 17 mars 2025 a été maintenue par décision du 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, ressortissant congolais né en 1996 et entré en France le 12 juin 2023 a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision du 25 janvier 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 mai 2024. M. B… a présenté le 3 juillet 2024 une demande de réexamen de sa demande d‘asile qui a été enregistrée le 18 juillet par l’OFPRA. Cependant, Par un arrêté du 17 juillet 2024 le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 17 juillet 2024.
Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
2.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article
L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Aux termes de l’article
L. 541-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et
L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles
L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (…) ».
3.
Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas de demandes présentées par l’étranger en rétention ou des cas de refus d’attestation de demande respectivement prévus aux articles L. 754-1 et suivants et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu’à ce qu’il y soit statué. Si, préalablement à sa demande de réexamen, l’intéressé, en l’absence de droit au maintien sur le territoire, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, cette mesure ne peut être exécutée avant qu’il soit statué sur la demande d’asile, alors qu’aucune mesure d’éloignement ne peut être édictée postérieurement à la présentation de la demande, tant qu’il n’a pas été statué sur celle-ci. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l’introduction de la demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais l’intéressé peut y prétendre dès qu’il a manifesté à l’autorité administrative son intention de solliciter un réexamen.
4.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire dès le 3 juillet 2024, date à laquelle lui a été délivré une attestation de demandeur d’asile en procédure accélérée prévue aux articles L. 531-24 à L. 531-31 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, et nonobstant la circonstance que cette demande de réexamen n’a été enregistrée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que le 18 juillet 2024 ainsi qu’il ressort du relevé TelemOfpra, le requérant avait déposé une demande de réexamen, antérieurement à la date de la décision attaquée et disposait du droit de se maintenir jusqu’à la notification de la décision de l’OFPRA statuant sur sa demande de réexamen en application des dispositions précitées de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, alors que la demande réexamen n’a été rejetée par l’OFPRA le 25 juillet 2024, le préfet de la Sarthe ne pouvait pas édicter une mesure d’obligation de quitter le territoire français à la date du 17 juillet 2024.
5.
Par suite, le préfet de la Sarthe n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 17 juillet 2024.
Sur les frais de justice :
6.
Il y a lieu de condamner l’État à verser une somme de 1 200 euros au conseil de
M. B… sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête du préfet de la Sarthe est rejetée.
Article 2 :
L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Abdennour sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à
M. A… B….
Une copie sera notifiée pour information au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et de l’Outre-mer n ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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