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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 5 déc. 2025, n° 24MA02918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 septembre 2024, N° 2003800, 2105289, 2300430 et 2300545 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009458 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Aucar a demandé au tribunal administratif de Nice, sous le n° 2003800, d’annuler l’arrêté du 14 août 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a infligé une amende administrative d’un montant de 2 000 euros et l’a rendue redevable d’une astreinte administrative d’un montant de 100 euros par jour jusqu’au constat par l’inspection des installations classées du respect des prescriptions de l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 23 novembre 2018 lui ayant enjoint de procéder à la suppression de son activité et à la remise en état du site.
Elle a demandé au même tribunal, sous le n° 2105289, d’annuler l’arrêté du 20 août 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a partiellement liquidé l’astreinte administrative prononcée par l’arrêté du 14 août 2020, pour un montant de 25 700 euros correspondant à la période du 18 septembre 2020 au 2 juin 2021, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle a demandé à ce tribunal, sous le n° 2300430, d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a partiellement liquidé la même astreinte administrative pour un montant de 48 100 euros correspondant à la période du 2 juin 2021 au 26 septembre 2022, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle a enfin demandé à ce tribunal, sous le n° 2300545, d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 décembre 2022 la mettant en demeure dans un délai de deux mois, d’une part, de régulariser la situation administrative de son installation et, d’autre part, d’évacuer la totalité des véhicules hors d’usage et des déchets présents sur site vers des installations de traitement dûment autorisées et agréées et de fournir l’ensemble des pièces justificatives de cette évacuation et de ce traitement à l’inspection de l’environnement, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement n° 2003800, 2105289, 2300430 et 2300545 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, la SARL Aucar, représentée par Me Le Bretton, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 septembre 2024 ;
2°) d’annuler les quatre arrêtés préfectoraux des 14 août 2020, 20 août 2021 et 2 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a retenu à tort le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de ses conclusions à fin d’indemnisation à défaut de demande indemnitaire préalable, dès lors qu’il avait déjà écarté une fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes et tirée de l’absence d’une telle demande dans son jugement n° 1901586 du 8 juin 2022 ;
- l’administration aurait dû apprécier l’exacte adéquation et la parfaite proportionnalité entre les faits et sa décision ;
- l’astreinte administrative prononcée par l’arrêté du 14 août 2020 et ses liquidations partielles prononcées par les arrêtés des 20 août 2021 et 2 décembre 2022 sont privées de fondement du fait de l’élément nouveau que constitue l’intervention du jugement n° 1901586 rendu le 8 juin 2022 par le tribunal administratif de Nice, confirmé par l’arrêt n° 22MA01796 rendu le 23 juin 2023 par la cour administrative d’appel de Marseille, qui ont jugé que les prescriptions de l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 23 novembre 2018 n’avaient pas pour objet de l’obliger à supprimer la totalité de son activité mais seulement la partie de cette activité s’exerçant sur une surface supérieure à 100 m² ;
- elle n’a pas enfreint ces prescriptions dès lors qu’elle est autorisée à poursuivre son exploitation sur une surface de 100 m² ; les constatations faites en septembre 2022 par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Provence-Alpes-Côte d’Azur, selon lesquelles elle exploitait son activité sur une surface supérieure à 100 m², ne reposent sur aucun élément tangible et sont subjectives et inopposables ; elle a évacué les ferrailles, les véhicules hors d’usage et les fluides et transformé son activité en atelier de mécanique ;
- aucune indemnisation ne lui a jamais été octroyée, en méconnaissance des stipulations de l’article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’environnement ;
- le décret n° 2012-1304 du 26 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application des dispositions de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur ;
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public ;
- et les observations de Me Le Bretton pour la SARL Aucar.
Une note en délibéré présentée par Me Le Bretton pour la SARL Aucar a été enregistrée le 25 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La SARL Aucar a été créée le 13 novembre 1986 afin d’exercer une activité de négoce de véhicules automobiles neufs et d’occasion et de récupération, démolition et négoce de pièces détachées neuves et d’occasion, sur une parcelle cadastrée section BE n° 103, sise 16 rue du Stade sur le territoire de la commune de La Trinité (Alpes-Maritimes). Lors d’une visite effectuée le 1er septembre 2014, l’inspection des installations classées a constaté que cette société exploitait une installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d’usage sur une surface supérieure à 100 m², entrant dans le champ d’application de la rubrique n° 2712-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Par un arrêté du 7 novembre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes l’a mise en demeure de régulariser sa situation administrative en sollicitant l’enregistrement requis par la législation des ICPE au titre de cette rubrique. Sa demande d’enregistrement déposée le 17 mars 2016 a cependant été refusée par un arrêté préfectoral du 23 novembre 2018 aux motifs, d’une part, que le règlement du plan local d’urbanisme de La Trinité ne permet pas une telle installation sur la parcelle considérée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme et, d’autre part, que cette installation ne respecte pas la distance réglementaire d’isolement par rapport aux habitations voisines, prévue à l’article 5 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 de la nomenclature des ICPE. En outre, l’arrêté préfectoral du 23 novembre 2018 a enjoint à la SARL Aucar, à l’article 2, de procéder à la suppression de son activité relevant de la rubrique n° 2712-1 et de remettre le site en état, dans un délai de neuf mois à compter de la notification de cet arrêté et, à l’article 3, de mettre en œuvre à titre conservatoire des mesures de protection contre le risque d’incendie, dans un délai d’un mois à compter de la même date. Le recours de la SARL Aucar tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2018 a été rejeté par un jugement n° 1901586 du 8 juin 2022 du tribunal administratif de Nice, confirmé par un arrêt n° 22MA01796 du 23 juin 2023 de la cour administrative d’appel de Marseille, devenu définitif.
Par une décision du 29 janvier 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a porté de neuf à quinze mois le délai imparti par l’arrêté du 23 novembre 2018 pour procéder aux mesures de suppression et de remise en état. A la suite d’un contrôle effectué le 12 juin 2020 et d’un rapport dressé le 26 juin 2020 par l’inspection de l’environnement chargée des installations classées, qui a constaté que l’installation était toujours en activité sur une surface supérieure à 100 m², le préfet a, par un arrêté du 14 août 2020, infligé à la SARL Aucar une amende administrative d’un montant de 2 000 euros en raison du non-respect des prescriptions des articles 2 et 3 de l’arrêté du 23 novembre 2018 et l’a rendue redevable d’une astreinte administrative d’un montant de 100 euros par jour, applicable à compter de la notification de cet arrêté à l’exploitant, laquelle a eu lieu le 18 septembre 2020, jusqu’au constat par l’inspection des installations classées du respect des prescriptions de l’article 2 de l’arrêté du 23 novembre 2018 relatives à la suppression de l’activité et à la remise en état du site.
Par un arrêté du 20 août 2021 faisant suite à un contrôle du 2 juin 2021 et un rapport du 30 juin 2021 de l’inspection de l’environnement chargée des installations classées constatant la poursuite de l’activité, le préfet des Alpes-Maritimes a partiellement liquidé cette astreinte administrative pour un montant de 25 700 euros correspondant à la période de 257 jours entre la date de notification de l’arrêté prononçant l’astreinte, le 18 septembre 2020, et celle de la visite d’inspection, le 2 juin 2021.
A la suite d’un nouveau rapport de l’inspection des installations classées dressé le 9 octobre 2022 au terme d’une visite d’inspection du 26 septembre précédent, qui a constaté le maintien de l’activité de la SARL Aucar sur une surface supérieure à 100 m², le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté n° 702 du 2 décembre 2022, prononcé une seconde liquidation partielle de cette astreinte administrative, pour un montant de 48 100 euros correspondant à la période de 481 jours allant du 2 juin 2021 au 26 septembre 2022.
Enfin, par un arrêté n° 703 du 2 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a mis en demeure la SARL Aucar de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêté, d’une part, à la régularisation de la situation administrative de son installation, soit en déposant une demande d’agrément de centre de véhicules hors d’usage, soit en cessant son activité et, d’autre part, à l’évacuation de la totalité des véhicules hors d’usage et des déchets présents sur site vers des installations de traitement dûment autorisées et agréées et à la justification de cette évacuation et de ce traitement auprès de l’inspection de l’environnement.
La SARL Aucar relève appel du jugement du 25 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté l’ensemble de ses demandes tendant à annuler l’arrêté préfectoral du 14 août 2020, celui du 20 août 2021 et ceux du 2 décembre 2022, et à condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral qu’elle soutient avoir subi du fait de l’illégalité de ces trois derniers arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Selon l’article R. 611-7 du même code : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement (…) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (…) ».
Pour rejeter comme irrecevables les conclusions indemnitaires présentées par la SARL Aucar dans les trois instances relatives à l’arrêté du 20 août 2021 prononçant la première liquidation partielle de l’astreinte administrative, à l’arrêté du 2 décembre 2022 prononçant la seconde liquidation partielle de cette astreinte et à l’arrêté du 2 décembre 2022 portant mise en demeure de régularisation et d’évacuation, le tribunal administratif de Nice a retenu un moyen soulevé d’office tiré de l’absence de demande indemnitaire préalable présentée au préfet des Alpes-Maritimes. La SARL Aucar ne peut utilement se borner à soutenir que le même tribunal avait, au point 3 de son jugement du 8 juin 2022, écarté une fin de non-recevoir opposée par le préfet au motif que la société avait, par un courrier reçu le 14 janvier 2019, sollicité l’indemnisation du préjudice qu’elle estimait avoir subi en raison de l’illégalité de l’arrêté du 23 novembre 2018 par lequel le préfet avait refusé d’enregistrer son activité, dès lors qu’il s’agit d’un arrêté distinct de ceux des 20 août 2021 et 2 décembre 2022 et, par suite, d’un autre fondement de responsabilité pour faute. Ainsi, l’existence de ce courrier reçu le 14 janvier 2019 concernant l’arrêté du 23 novembre 2018 ne dispensait pas la requérante de présenter des demandes indemnitaires préalables tendant à la réparation des préjudices résultant selon elle de l’illégalité des arrêtés des 20 août 2021 et 2 décembre 2022, ce qu’elle ne conteste pas ne pas avoir fait, et alors qu’elle n’a pas régularisé cette absence de liaison de contentieux avant que les premiers juges ne statuent. Par suite, le tribunal administratif n’a pas entaché son jugement d’irrégularité en retenant ce moyen soulevé d’office.
Sur la légalité des arrêtés préfectoraux en litige :
En premier lieu, l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 novembre 2018 ayant refusé la demande d’enregistrement présentée par la SARL Aucar, a prescrit à celle-ci, à l’article 2, de « procéder à la suppression de son activité relevant de la rubrique n° 2712-1 » ainsi qu’à la remise en état du site. Cette rubrique n° 2712-1, dans sa version issue du décret du 26 novembre 2012 modifiant la nomenclature des installations classées, soumet à enregistrement les installations d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d’usage, lorsque la surface de l’installation est supérieure ou égale à 100 m². Par conséquent, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Nice au point 14 et à l’article 2 de son jugement n° 1901586 du 8 juin 2022, confirmé au point 9 de l’arrêt n° 22MA01796 rendu le 23 juin 2023 par la cour administrative d’appel de Marseille, devenu définitif, cette prescription a pour objet d’enjoindre à la SARL Aucar de procéder à la suppression de son activité et à la remise en état du site uniquement sur la partie de l’exploitation s’étendant sur une surface supérieure ou égale à 100 m², et non sur la totalité de l’exploitation. Contrairement à ce qui est soutenu, ce jugement et cet arrêt, qui se bornent à expliciter la portée de l’article 2 de l’arrêté du 23 novembre 2018, n’ont pas pour effet d’en modifier le contenu. Par suite, les arrêtés des 14 août 2020, 20 août 2021 et 2 décembre 2022 prononçant puis liquidant partiellement l’astreinte administrative n’ont pas été pris sur le fondement de prescriptions ordonnant une suppression totale d’activité qui auraient été modifiées par le juge administratif. Corrélativement, l’intervention de ce jugement et de cet arrêt ne constitue pas un « élément nouveau » de nature à avoir une incidence sur la légalité de ces arrêtés.
En deuxième lieu, la SARL Aucar n’apporte pas d’éléments de nature à établir qu’elle aurait réduit la surface de son installation en-deçà de 100 m² et ainsi procédé à la suppression de son activité et à la remise en état du site dans la mesure ordonnée à l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 23 novembre 2018. Il ressort au contraire des rapports dressés les 26 juin 2020, 30 juin 2021 et 9 octobre 2022 par l’inspection des installations classées de l’unité départementale des Alpes-Maritimes de la DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur, établis à la suite de visites effectuées sur site les 12 juin 2020, 2 juin 2021 et 26 septembre 2022, que l’installation en cause couvre une surface supérieure à 100 m². Le dernier de ces rapports relève non seulement que la SARL Aucar n’a pas réduit la superficie de son installation mais qu’elle a poursuivi son activité en intérieur sur une surface avoisinant les 190 m² avec un hangar de pièces détachées, et en extérieur avec une aire de stockage estimée à plus de 350 m². La SARL Aucar ne conteste pas utilement les faits ainsi constatés par les services de la DREAL en se bornant à alléguer sans autre précision qu’elle aurait évacué depuis plusieurs mois les ferrailles, les véhicules hors d’usage et les fluides et qu’elle aurait transformé son activité en atelier de mécanique. De même, le seul renvoi à des factures de la société Derichebourg environnement mentionnant la fourniture à un tiers de matériaux divers en provenance de l’installation de la SARL Aucar ne suffit pas à démontrer la réduction de la superficie de son exploitation à moins de 100 m². Dès lors, le moyen tiré de la mise en conformité de son installation avec les prescriptions préfectorales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté du 14 août 2020 : « I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. / II.- Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article (…), l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / (…) 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 €, (…) et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. (…) / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement (…) ».
La SARL Aucar, qui se borne à alléguer que l’administration n’aurait pas apprécié « l’exacte adéquation » et la « parfaite proportionnalité » entre les faits et sa décision, doit être regardée comme contestant la proportionnalité de l’amende de 2 000 euros et de l’astreinte journalière de 100 euros, prononcées par l’arrêté préfectoral du 14 août 2020, par rapport à la gravité des manquements constatés. Toutefois, eu égard, à la fois, à la gravité du manquement commis, tenant au maintien en activité de l’installation litigieuse sans l’enregistrement requis, à l’ancienneté de ce manquement, le défaut d’enregistrement ayant été signalé à la SARL Aucar depuis 2014, à la nature et aux risques engendrés par l’activité exercée, du fait notamment d’un risque important d’incendie dans un quartier pavillonnaire, au délai accordé à la société pour procéder aux mesures de suppression et de remise en état, qui était initialement de neuf mois selon l’arrêté du 23 novembre 2018 puis a été porté à quinze mois par décision du 29 janvier 2019, à l’absence de preuve des diligences accomplies par la société dans ce délai et, enfin, aux plafonds fixés par les dispositions législatives précitées, les montants de cette amende et de cette astreinte ne sont pas, dans les circonstances de l’espèce, disproportionnés.
En dernier lieu, les allégations de la SARL Aucar selon lesquelles aucune indemnisation ne lui a jamais été octroyée « dans le cadre du contentieux général de cette affaire », en méconnaissance des stipulations de l’article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont inopérantes et, au surplus, dépourvues de précisions suffisantes pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la SARL Aucar n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la SARL Aucar.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Aucar est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Aucar et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1304 du 26 novembre 2012
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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