Annulation 4 juin 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 25NT01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 juin 2025, N° 2406145 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053164165 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sébastien VIEVILLE |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
| Parties : | préfet de Vendée |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré.
Par un jugement n° 2406145 du 4 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 19 juin 2023 et a enjoint au préfet de Vendée de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » .
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, le préfet de la Vendée demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 juin 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter les demandes de Mme A… ;
3°) d’annuler la condamnation de l’État à verser une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que le jugement est entaché d’une erreur dans l’appréciation portée sur l’atteinte au droit protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 aout 2025, M. A… représentée par
Me Renard conclut au rejet de la requête du préfet, à ce que l’État soit condamné à lui verser une somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Mme A… soutient que le moyen n’est pas fondé.
L’aide juridictionnelle accordée à Mme A… par décision du 3 avril 2024 a été maintenue par décision du 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- et les observations de Me Lamiaux représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante arménienne née en 1963, est entrée en France en décembre 2017. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 mai 2019. Mme A… a bénéficié d’un titre de séjour d’une durée de validité de six mois en raison de son état de santé. Par un arrêté du 16 janvier 2020, le préfet de la Vendée a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée le 25 mars 2020. Par un arrêté du 10 juin 2020, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné l’Arménie comme pays de destination. Par un jugement du 25 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté. Mme A… a sollicité du préfet de la Vendée la délivrance d’un titre de séjour pour motif humanitaire. Sa demande a cependant été rejetée par un arrêté du 19 juin 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par un jugement du 4 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 19 juin 2023 et a enjoint au préfet de Vendée de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale. Le préfet relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… réside en France depuis cinq ans à la date de la décision contestée. Elle entretient des liens intenses et stables avec son fils, qui l’héberge la journée et subvient à ses besoins quotidiens ainsi qu’avec sa belle-fille et ses
petits-enfants, tous en situation régulière sur le territoire français. Elle souffre de problèmes de santé, notamment rhumatologiques et psychologique, ayant justifié outre la délivrance d’un titre de séjour pendant six mois en 2019, le bénéfice de l’allocation adulte handicapé et un suivi par le service d’accompagnement à la vie sociale. Ces problèmes de santé entrainent une vulnérabilité et le besoin d’une présence familiale proche à même de la soutenir alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a plus d’attache familiale proche dans son pays d’origine.
Par ailleurs, et en dépit de ses problèmes de santé et de sa situation sociale précaire, Mme A… justifie d’efforts d’insertion puisqu’elle a travaillé à plusieurs reprises, en tant qu’agent de mise sous pli en avril et mai 2022 et en tant qu’aide familiale en septembre, octobre et novembre 2023 et s’est engagée comme bénévole au soutien de plusieurs associations. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’arrêté attaqué a porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
4. Par suite, le préfet de la Vendée n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 19 juin 2023.
Sur les frais de justice :
5. Il y a lieu de condamner l’État à verser une somme de 1 200 euros au conseil de
Mme A… sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête du préfet de la Vendée est rejetée.
Article 2 :
l’État versera une somme de 1200 à Me Renard sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et de l’Outre-mer et à
Mme B… A….
Une copie sera notifiée pour information au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et de l’outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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