Rejet 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 24VE01357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 avril 2024, N° 2309961 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053175617 |
Sur les parties
| Président : | Mme LE GARS |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Gabriel TAR |
| Rapporteur public : | M. LEROOY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office.
Par un jugement n° 2309961 du 17 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mai 2024, 5 février 2025 et 12 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Magdelaine, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 17 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en le mettant dans l’attente en possession d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de circonstances exceptionnelles au sens de ces dispositions ;
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa vie privée et familiale se situe désormais en France ;
cette décision méconnaît les stipulations du 1°) de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
cette décision est entachée d’une erreur de fait substantielle, faute pour elle de tenir compte de son embauche au sein de la société Future Elec ;
pour la même raison, la décision contestée n’a pas été précédée de l’examen de sa situation particulière.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 17 juillet 2025, l’instruction a été close le 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Tar,
et les observations de Me Thominette, substituant Me Magdelaine, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant algérien né le 14 janvier 1980, est entré en France le 23 juillet 2018, muni d’un visa Schengen de court séjour valable du 6 septembre 2017 au 5 septembre 2018. Le 29 juin 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 19 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office. Il relève appel du jugement du 17 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, la seule circonstance que le préfet aurait tenu compte d’un courriel de l’URSSAF selon lequel il était dans l’impossibilité de vérifier l’existence de l’emploi de M. C…, alors que celui-ci établit son embauche par la société Future Elec à compter du mois de janvier 2020, ne révèle aucun défaut d’examen de la situation particulière de celui-ci par le préfet. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… justifie d’une présence en France au cours du mois de novembre 2018, date à laquelle il a été admis à l’aide médicale d’État, qu’il a obtenu une qualification de maintenance industrielle en Algérie et a exercé la profession d’électricien à temps partiel sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2019, puis sous contrat à durée indéterminée à temps complet à compter de janvier 2020. Ainsi, il ne justifiait que de deux ans et demi d’exercice de la profession d’électricien à temps complet à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». En outre, si M. C… est marié à Mme A… B… depuis le 6 avril 2014 et qu’ils sont parents de trois enfants scolarisés en France, Mme B… ne disposait pas d’un titre de séjour en France à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit au point ci-dessus que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision s’il avait pris en compte des bulletins de salaire produits devant la juridiction, couvrant la période de janvier 2020 à la date de la décision attaquée. Dès lors, l’erreur de fait alléguée sur l’ancienneté du travail exercé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) ; 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
M. C… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, et de la présence en France de son épouse et de leurs trois enfants. Toutefois, il n’établit sa présence en France que depuis l’année 2018 et ne fait état d’aucun obstacle à ce que la vie familiale se poursuive en Algérie, dès lors que son épouse ne disposait pas d’un titre de séjour en France à la date de l’arrêté attaqué. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Comme il a été dit précédemment, M. C… ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive en Algérie. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établissant que la décision portant refus de séjour contestée ne tiendrait pas suffisamment compte de l’intérêt supérieur de ses enfants.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande. Les conclusions de sa requête doivent donc être rejetées, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Gars, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. TarLa présidente,
A.-C. Le GarsLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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