Rejet 13 juillet 2023
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 23 déc. 2025, n° 23DA01770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 juillet 2023, N° 2008278 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053273386 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Dulot-Delcroix et M. B… A… ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 15 juin 2020 par laquelle le maire de la commune de Mencas a déclaré caduc le permis de construire délivré le 25 avril 2014 dont le groupement est bénéficiaire sous le n° PC 062 565 13 00003, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé.
Par un jugement n° 2008278 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2023 et 14 mai 2024, le GAEC Dulot-Delcroix et M. A…, représentés par Me Verague, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 15 juin du maire de la commune de Mencas ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mencas la somme de 3 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le maire de la commune de Mencas n’était pas compétent pour édicter la décision interruptive de travaux dès lors que le permis de construire a été accordé au nom de l’Etat ;
- la décision est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- le maire a commis une erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, dès lors que les travaux n’ont jamais cessé.
La commune de Mencas représentée par Me Guilbeau a présenté des observations enregistrées le 29 avril 2024. Elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du GAEC Dulot-Delcroix et de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’acte attaqué ne constitue qu’un constat factuel sans effet sur la situation juridique des requérants ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé et qu’il s’en rapporte aux écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. de Miguel, président-assesseur,
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
- et les observations de Me Guilbaud représentant la commune de Mencas.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Dulot-Delcroix a obtenu par arrêté du 3 mars 2014 du maire de Mencas (Pas-de-Calais) un permis de construire n° PC 062 565 13 00003 délivré au nom de l’Etat, pour la démolition d’une ancienne construction et l’implantation sur les mêmes fondations d’un hangar agricole destiné au stockage de matériel, de céréales et d’aliment du bétail, sur les parcelles cadastrées A18, 19, 512, 543, 545, 612 et ZB 6, 7 et 9 appartenant à M. B… A…, situées 4 rue principale sur le territoire de la commune de Mencas (Pas-de-Calais). Cet arrêté a été retiré et remplacé par un arrêté du 25 avril 2014. Par courrier du 15 juin 2020, le maire de Mencas a notifié au GAEC Dulot-Delcroix la péremption du permis de construire obtenu en 2014. Le recours gracieux du 15 juillet 2020 présenté par le GAEC Dulot-Delcroix sollicitant le retrait de cette décision a été implicitement rejeté. Par un jugement du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande présentée par le GAEC Dulot-Delcroix et M. A…, tendant à l’annulation de la décision du 15 juin 2020, par laquelle le maire de Mencas a déclaré caduc le permis de construire, délivré le 25 avril 2014, dont le groupement est bénéficiaire, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Le GAEC Dulot-Delcroix et M. A… relèvent appel de ce jugement.
Sur le cadre du litige :
2. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision contestée du 15 juin 2020 ne constitue pas un « arrêté interruptif de travaux », mais une décision qui constate l’absence de travaux depuis plus d’un an à la date de cet arrêté et en tire les conséquences en constatant la péremption de l’autorisation délivrée, en application des dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme qui est reproduit dans la décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte contesté :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme (…) ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes (…) ». L’article R. 422-1 du même code dispose : « Lorsque la décision est prise au nom de l’Etat, elle émane du maire (…) ».
4. Il est constant que la commune de Mencas n’étant pas couverte par un plan local d’urbanisme ou un autre document d’urbanisme, les autorisations d’occupation du sol sont prises par le maire au nom de l’Etat. De sorte que le maire de Mencas, qui était compétent pour délivrer le permis de construire du 25 avril 2014 au nom de l’Etat, était également compétent pour constater la préemption de ce même permis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse doit être écarté.
En ce qui concerne l’erreur d’appréciation au regard de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme :
5. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux ».
6. Le 25 avril 2014, le maire de Mencas a délivré à la GAEC Dulot-Delcroix un permis de construire pour un projet de démolition d’une ancienne construction et d’implantation sur les mêmes fondations d’un hangar agricole destiné au stockage de matériel, de céréales et d’aliment du bétail. Les requérants ont déclaré l’ouverture du chantier le 13 novembre 2014, soit dans le délai de trois ans, prévu aux dispositions citées au point précédent. Le 15 juin 2020, le maire a toutefois adressé aux requérants une décision constatant la péremption du permis de construire, en l’absence de tous travaux intervenus depuis plus d’une année sur le bâtiment. Le maire s’est fondé sur un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 4 mars 2021, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, constatant l’absence d’évolution du chantier entre le 29 juin 2018 et le 15 juin 2020.
7. Eu égard à la teneur des dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, il appartient aux requérants de démontrer qu’ils ont réalisé des travaux dans le délai d’un an précédent la décision du 15 juin 2020. Ces derniers font valoir que des travaux ont été réalisés et étaient toujours en cours à la date de la décision du 15 juin 2020, mais qu’ils ont été échelonnés dans le temps car effectués par le pétitionnaire lui-même, en plus de l’activité d’exploitation agricole. Ils se prévalent ainsi de la commande de stomos (murs de béton en T) le 26 mai 2018 et de leur installation en mai 2018, de la création d’une dalle béton en septembre 2018 et mai 2021, de l’installation de poteau incendie et de son alimentation en mai 2019, de la commande de matériaux de construction en mai et juillet 2019, de travaux d’électricité effectués en juillet 2019, de la commande de la ferme de charpente septembre 2019 et de l’achat de tôles en fibro pour la couverture du bâtiment en février 2020, de la commande de matériel pour couler du béton en avril 2020 et de l’enlèvement de deux portes remplacées en octobre 2020. Pour attester de la réalité des travaux réalisés et de l’absence d’interruption dans le temps, ils joignent deux constats d’huissier des 4 mars 2021 et 13 mai 2024 ainsi que plusieurs attestations.
8. Toutefois, les factures d’achats de divers matériaux et les autres éléments produits ne permettent pas d’établir que ces matériaux ont été effectivement employés dans des travaux de construction, ce que tend à démontrer le constat d’huissier du 4 mars 2021 produit par la commune, dont les photos montrent le matériel encore entreposé dans un hangar à cette date. A compter de mai 2019, les éléments produits par les requérants ne concernent que des achats de matériaux et la réalisation de travaux intérieurs d’électricité, de changement de portes et d’une dalle de béton, qui sont insuffisants à caractériser la réalisation de travaux dans l’année précédant la décision contestée du 15 juin 2020. De même, les trois attestations produites datées des 14 avril, 20 mai et 15 juin 2021, émanant de personnes déclarant avoir participé à des travaux d’installation des stomos, de réalisation de dalle béton et d’installation d’une borne incendie et de son raccordement, sont laconiques et peu circonstanciées. En revanche le constat d’huissier du 4 mars 2021 démontre par des photos que les travaux autorisés par le permis de construire, consistant en la « démolition d’une ancienne construction et l’implantation sur les mêmes fondations d’un hangar agricole » n’ont pas été engagés à cette date. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en estimant que les travaux avaient été interrompus pendant une durée supérieure à un an, le maire de la commune de Mencas ait entaché la décision du 15 juin 2020 d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
9. Si le GAEC Dulot-Delcroix et M. A… soutiennent que la décision attaquée a été prise par le maire en représailles à la suite de la procédure juridictionnelle engagée contre la commune dans le cadre de l’attribution de baux ruraux, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision prise aurait poursuivi un but étranger à la bonne application des règles d’urbanisme, dès lors que le maire s’est contenté de constater une situation de fait existante à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, le détournement de pouvoir n’étant pas établi, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mencas, que le GAEC Dulot-Delcroix et M. A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 15 juin 2020, par laquelle le maire de Mencas a constaté la péremption du permis de construire délivré le 25 avril 2014.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Mencas, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par le GAEC Dulot-Delcroix et M. A… et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par la commune de Mencas qui est observateur dans le présent litige doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête du GAEC Dulot-Delcroix et de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mencas en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Dulot-Delcroix, représentant unique selon les dispositions de l’article R.751-3 du code de justice administrative et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera délivrée à la commune de Mencas et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience publique du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F.-X. de MiguelLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
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