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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 29 déc. 2025, n° 510927 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 décembre 2025, N° 2508696 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053222242 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:510927.20251229 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D… B… et M. C… A…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur octroyer un hébergement d’urgence sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2508696 du 12 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… et M. A… demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) de faire droit à leur demande de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d’irrégularité en tenant compte d’un mémoire en défense signé par un fonctionnaire qui n’avait pas de délégation pour ce faire ;
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard aux conditions de vie de leur famille, avec deux jeunes enfants et une femme enceinte à la rue dans la rigueur de l’hiver ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, au vu de l’insuffisance des diligences accomplies par l’Etat, à leur droit à un hébergement d’urgence, à leur droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B… et M. A…, ressortissants algériens arrivés en France en juin 2025 avec leurs deux enfants, âgés de quatorze ans et de neuf ans, indiquent vivre à la rue depuis le mois de juillet 2025 et attendre un nouvel enfant. En situation irrégulière, ils soulignent n’avoir fait l’objet d’aucune obligation de quitter le territoire français. Ils relèvent appel de l’ordonnance du 12 décembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, qu’ils avaient saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de leur octroyer un hébergement d’urgence sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
3. En premier lieu, il résulte de l’ordonnance attaquée que, pour se prononcer, le juge des référés du tribunal administratif a relevé que le dispositif d’hébergement d’urgence en Haute-Garonne est saturé et que quatre-cent-cinquante personnes relevant de familles n’ont pu être accueillies au titre de ce dispositif au cours de la semaine du 1er au 7 décembre 2025, dont quarante-et-un enfants de moins de trois ans et quatorze de moins d’un an. Si Mme B… et M. A… font valoir, à l’appui de leur requête en appel, que ces éléments figuraient dans un mémoire en défense qui était signé par un agent n’ayant pas reçu délégation pour ce faire, il ressort des termes mêmes de l’ordonnance que le représentant du préfet de la Haute-Garonne à l’audience a repris et développé à l’oral les éléments exposés dans les écritures en défense. Dans ces conditions, il est manifeste que le moyen d’irrégularité invoqué ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, pour rejeter la demande de Mme B… et M. A…, le juge des référés du tribunal administratif a estimé que, eu égard à la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence en Haute-Garonne, à la composition de la famille, à l’âge des enfants du couple et au fait que le certificat médical relatif à la grossesse de Mme B…, enceinte de trois mois, ne fait pas état de difficultés médicales particulières liées à celle-ci, il n’apparaît pas que les requérants et leurs enfants se trouveraient dans une situation qui pourrait les faire regarder comme prioritaires par rapport aux familles accompagnées de très jeunes enfants que l’administration n’est pas parvenue à héberger. A l’appui de leur appel, les requérants invoquent une erreur d’appréciation de leur vulnérabilité et une insuffisance des moyens mis en œuvre par l’Etat, en suggérant qu’ils pourraient être hébergés dans un autre département et en maintenant que la carence de l’Etat méconnaît leurs droits à la protection contre des traitements inhumains et dégradants et à la protection de leur vie privée et familiale, garantis par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, au vu de leur situation et de l’absence d’éléments nouveaux susceptibles d’étayer une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence, il apparaît manifeste qu’aucun de ces moyens n’est fondé.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de Mme B… et M. A… ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme B… et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et M. C… A….
Fait à Paris, le 29 décembre 2025
Signé : Suzanne von Coester
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