Annulation 19 juin 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 25NT01808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 juin 2025, N° 2509505 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053164166 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel préfet de la Sarthe lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2509505 du 19 juin 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 20 mai 2025.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, le préfet de la Sarthe demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 19 juin 2025 ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2025.
Le préfet soutient que la décision annulée ne porte pas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie et familiale de M. A… tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de la menace qu’il représente pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, M. A… représenté par
Me Neveu conclut au rejet de la requête du préfet, à ce que l’État soit condamné à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance de son droit à mener une vie privée et familiale normale telle que garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Sarthe relève appel du jugement du 19 juin 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a retiré à M. A… son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur le moyen d’annulation retenu par la première juge :
2. D’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace à l’ordre public ». La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. Pour retirer à M. A… sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet de la Sarthe s’est fondé sur la circonstance que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, est entré en France le 30 septembre 2002, quelques jours après sa naissance au Maroc, et y réside depuis lors de manière continue, soit une durée de plus de vingt-deux ans à la date de l’arrêté contesté en ayant bénéficié en tant que mineur d’un document de circulation pour étranger mineur, délivré le 18 juin 2003 renouvelé jusqu’au
17 septembre 2020 puis, de manière continue depuis sa majorité, de titres de séjour « vie privée et familiale » dont une carte de séjour pluriannuelle. M. A… a obtenu un baccalauréat professionnel spécialité commerce le 4 septembre 2021 et a exercé différentes activités en qualité d’ouvrier du BTP, opérateur de production et livreur, et souhaite développer une entreprise dans le secteur de la livraison. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il habite chez ses parents, avec ses sœurs et son frère, lesquels séjournent régulièrement en France et qu’il entretient des relations avec ses cousines, ses oncles et sa belle-famille. Si M. A… a été condamné le
7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire du Mans, à une peine de quatre mois d’emprisonnement, aménagée ab initio sous bracelet électronique pour détention, transport, acquisition et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette unique condamnation serait de nature à établir que M. A… constituerait une menace à l’ordre public. En outre, si le préfet de la Sarthe fait valoir qu’il est défavorablement connu des forces de police pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis ni assurance en 2022, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D en 2023 et usage illicite de stupéfiants, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits auraient fait l’objet de poursuites. Dans ces conditions, et malgré l’unique condamnation rappelée ci-dessus et au regard de l’intensité des liens du requérant en France qui y a établi sa vie privée et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. A… sur le territoire français puisse être regardée comme une menace pour l’ordre public à la date de l’arrêté attaqué du 20 mai 2025. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir, qu’en lui retirant sur ce motif sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale, telle que garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Par suite, le préfet de la Sarthe n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 17 juillet 2024.
Sur les frais de justice :
6. Il y a lieu de condamner l’État à verser une somme de 1 200 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête du préfet de la Sarthe est rejetée.
Article 2 :
l’État versera une somme de 1 200 euros à Me Neveu sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à
M. B… A….
Une copie sera notifiée pour information au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et de l’outre-meren ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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