Rejet 6 juin 2023
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 23VE01892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 juin 2023, N° 2001751 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053175615 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge de l’obligation de payer la somme de 214 841 euros qui lui a été réclamée par la mise en demeure du 19 septembre 2019 et la saisie à tiers détenteur du 30 octobre 2019 émises en vue du recouvrement des amendes qui lui ont été réclamées au titre des années 2008 et 2009 sur le fondement du 3 du V de l’article 1754 du code général des impôts, en sa qualité de débiteur solidaire de la SARL Info Concept Editions.
Par un jugement n° 2001751 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. A…, représenté par Me Guillot et Me Bourasset, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 214 841 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 413 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les actes de poursuite sont irréguliers, faute pour eux de se référer, non au titre exécutoire du 23 juillet 2012 qui lui a été adressé, mais à ceux du 10 mai 2012 adressés à l’encontre de la SARL Info Concept Editions ;
l’avis de mise en recouvrement est insuffisamment motivé, faute pour lui de mentionner la nature solidaire de la créance et faute de viser le texte autorisant les poursuites du codébiteur ;
les droits de la défense n’ont pas été respectés, faute pour l’administration fiscale de lui avoir adressé les pièces de la procédure après le 1er juillet 2010 et notamment l’avis de mise en recouvrement du 14 mai 2012 ;
l’avis de mise en recouvrement du 23 juillet 2012 ne comportait pas les indications nécessaires pour lui permettre d’obtenir les pièces utiles à la contestation des impositions dont il lui est réclamé le paiement.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête, qui conteste la régularité en la forme d’un acte de poursuite, a été porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que la contestation de l’avis de mise en recouvrement du 23 juillet 2012 n’est intervenue que le 12 février 2020, au-delà d’un délai raisonnable et était donc irrecevable et qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 25 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Tar,
et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Info Concept Editions, qui exerce une activité de placement d’encarts publicitaires a fait l’objet d’une vérification de comptabilité de ses exercices clos en 2008 et 2009. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale lui a notamment infligé, sur le fondement des dispositions de l’article 1759 du code général des impôts, des amendes d’un montant total de 226 005 euros mises en recouvrement par deux avis du 10 mai 2012. L’administration fiscale a ensuite fait application des dispositions du 3 du V de l’article 1754 du code général des impôts pour rechercher en paiement M. A… comme débiteur solidaire de ces amendes. Elle a ainsi émis un avis de mise en recouvrement du 23 juillet 2012 du montant de ces amendes à l’encontre de M. A…. Le comptable public en a poursuivi le recouvrement notamment par une mise en demeure valant commandement de payer du 19 septembre 2019 puis par une saisie administrative à tiers détenteur du 30 octobre 2019, contre lesquels M. A… a formé réclamation les 21 octobre et 29 novembre 2019 respectivement et qui ont été rejetées par deux décisions du 18 décembre 2019. M. A… relève appel du jugement du 6 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins de la décharge de l’obligation de payer résultant de ces actes de poursuite.
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor (…) doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°) Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; 2°) Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. Les recours contre les décisions prises par l’administration sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199 ».
Le moyen tiré de ce que la mise en demeure de payer aurait dû se référer à l’avis de mise en recouvrement du 23 juillet 2012 et non à ceux du 10 mai 2012 est relatif à la régularité en la forme de l’acte, dont la connaissance relève de la compétence du juge de l’exécution en application des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Les moyens tirés du défaut de motivation de l’avis de mise en recouvrement du 23 juillet 2012 pour défaut de visa de l’article L. 1754 du code général des impôts ou de la circonstance qu’il ne comportait pas l’identification de la créance ou les mentions prévues par les dispositions de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales et n’aurait donc pas permis à M. A… de demander les pièces utiles à sa défense sont relatifs au contentieux de l’assiette et ne peuvent donc être utilement présentés à l’appui d’une demande de décharge de l’obligation de payer.
Enfin, aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe de droit, ne faisait obligation à l’administration fiscale de communiquer à M. A…, codébiteur solidaire, les éléments de la procédure d’imposition menée à l’encontre du débiteur principal, la SARL Info Concept Editions. Le moyen tiré de ce que ces pièces ne lui auraient pas été communiquées postérieurement au 10 juillet 2010, date à laquelle il a cessé de représenter cette société, en méconnaissance des droits de la défense doit, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Gars, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme. Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. TarLa présidente,
A.-C. Le GarsLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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