Rejet 30 novembre 2023
Réformation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 23VE02767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 novembre 2023, N° 2106374 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053175616 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 3 679 911,61 euros, en réparation des préjudices résultant d’une infection qu’elle estime avoir contractée au centre hospitalier de Versailles.
Par un jugement n° 2106374 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande et mis à la charge de l’ONIAM les frais de l’expertise médicale ordonnée par le juge des référés du tribunal.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistré le 19 décembre 2023 Mme A…, représentée par Me Benayoun, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 novembre 2023 en tant qu’il rejette sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l’ONIAM à lui verser la somme totale de 3 679 911,61 euros ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
l’infection qui s’est déclarée dans les suites de l’intervention subie le 10 novembre 2016 au centre hospitalier de Versailles constitue une infection nosocomiale dès lors que l’ONIAM n’a pas démontré qu’elle était contaminée par le germe identifié avant sa prise en charge par l’hôpital ; elle ouvre donc droit à la réparation des préjudices en résultant en application du régime de responsabilité prévu par les dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ;
les préjudices subis résultant de cette infection doivent être évalués à la somme totale de 3 679 911,61 euros, se décomposant comme suit :
53 346 euros (ou à titre subsidiaire 20 449,30 euros) au titre des frais divers ;
2 349 440 euros (ou, à titre subsidiaire 1 080 742,40 euros) au titre des frais correspondant à l’assistance par une tierce personne ;
35 758,63 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
844 184,98 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle ;
22 362 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
50 000 euros au titre des souffrances endurées ;
10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
240 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
20 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
25 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
30 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2024, le centre hospitalier de Versailles, représenté par le cabinet Le Prado et Gilbert, demande à être mis hors de cause.
Il fait valoir qu’aucune conclusion n’est formulée à son encontre par aucune des parties.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, l’ONIAM, représenté par Me Saumon, conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l’appel incident, que le jugement attaqué du 30 novembre 2023 soit annulé en tant qu’il met à sa charge les frais de l’expertise médicale.
Il fait valoir que :
l’infection contractée par Mme A… ne présente aucun lien avec sa prise en charge médicale ; elle ne saurait donc être qualifiée de nosocomiale et donner lieu à l’application du régime de responsabilité prévu par les dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ;
les préjudices allégués ne sont pas non plus en lien avec un accident médical non fautif et ne sauraient être indemnisés au titre de la solidarité nationale ;
une nouvelle expertise médicale ne serait pas utile ;
les premiers juges ont mis à tort les frais d’expertise à sa charge alors qu’elle n’est pas la partie perdante.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, et à la société Henner-GMC, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Troalen,
et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été admise le 10 novembre 2016 au centre hospitalier de Versailles en ambulatoire pour une intervention d’exérèse d’un lipome cervical. Elle a été victime dans les jours suivants d’un choc septique sévère à l’origine d’une défaillance multiviscérale, pour lequel elle a été prise en charge par le centre hospitalier de Versailles à compter du 13 novembre 2016. Une infection à clostridium difficile a été mise en évidence par un prélèvement effectué le 15 novembre. Mme A…, qui est tout d’abord restée hospitalisée jusqu’au 10 février 2017, puis a effectué plusieurs séjours au centre hospitalier pour le traitement des différentes complications liées à cette infection initiale, a notamment dû être amputée des doigts des deux mains, des orteils du pied droit et du membre inférieur gauche au niveau du tibia et souffre d’insuffisance cardiaque. Le 20 février 2020, à la demande de Mme A…, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a ordonné qu’il soit procédé à une expertise. Le 4 février 2021, les médecins désignés, un spécialiste en médecine interne et maladies infectieuses et un anesthésiste-réanimateur, ont rendu leur rapport.
Par un jugement du 30 novembre 2023 dont l’intéressée relève appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme A… tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de l’infection précitée par l’ONIAM sur le fondement des dispositions du l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique et mis à la charge de l’ONIAM les frais de l’expertise médicale.
Sur la responsabilité de l’ONIAM :
Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique: « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article ».
Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens de ces dispositions une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 4 février 2021, que les séquelles conservées par Mme A… sont liées à l’infection colique causée par le germe clostridium difficile, qui a été identifié par les prélèvements effectués le 15 novembre 2016 au cours de la prise en charge de l’intéressée par le service de réanimation du centre hospitalier de Versailles à compter du 13 novembre 2016. Les experts ont indiqué que bien qu’une contamination par ce germe survient généralement après la prise de certains traitements antibiotiques, dans un délai de 5 à 8 jours, la durée de trente-six heures s’étant en l’espèce écoulée entre la première administration du céfotaxime et l’isolement du germe n’est pas compatible avec une contamination liée à ce traitement. De plus, les premiers symptômes de cette infection sont apparus en amont, dès le 10 novembre 2016, des vomissements étant survenus dès le retour à domicile après l’intervention d’exérèse d’un lipome cervicale, suivis par des épisodes de diarrhée avec nausées, vomissements bilieux et douleur abdominale le 11 novembre, puis une forte fièvre le 12 novembre. En outre, le scanner abdominal réalisé le 14 novembre 2016 fait apparaître des discrètes lésions coliques qui, si elles n’ont pas été mentionnées sur le compte rendu de cet examen, permettent a posteriori de confirmer l’existence d’une atteinte du colon dès cette date. Dans ces conditions, eu égard au délai d’incubation du germe infectieux, la contamination de Mme A… ne peut être intervenue ni au cours de sa prise en charge le 10 novembre 2016 pour l’intervention d’exérèse d’un lipome cervicale ni lors de son séjour en service de réanimation à compter du 13 novembre 2016. Ainsi, bien que l’origine de l’infection n’ait pu être déterminée, elle était nécessairement déjà en incubation au début de la prise en charge de Mme A… par le centre hospitalier de Versailles le 10 novembre 2016 et ne peut être regardée comme présentant un caractère nosocomial.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. ».
Il y a lieu, en application des dispositions précitées, et en l’absence de circonstances particulières liées à l’expertise ordonnée le 20 février 2020 par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles ou d’allégation de Mme A… à cet égard, de mettre les frais de cette expertise, liquidés et taxés à la somme de 5 004,07 euros, à la charge de Mme A…, partie perdante.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas la partie tenue aux dépens, la somme que Mme A… demande au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les frais de l’expertise ordonnée le 20 février 2020 par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, liquidés et taxés à la somme de 5 004,07 euros, sont mis à la charge définitive de Mme A….
Article 3 : Le jugement n° 2106374 du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales, au centre hospitalier de Versailles, à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et à la société Henner-GMC.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Gars, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
E. TroalenLa présidente,
A.-C. Le GarsLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Hébergement ·
- Famille ·
- Ordonnance ·
- Liberté fondamentale ·
- État
- Barrage ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Étang ·
- Biodiversité ·
- Renard ·
- Négociation internationale ·
- Acquiescement ·
- Tribunaux administratifs
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Béton ·
- Détournement de pouvoir ·
- Aliment du bétail ·
- Péremption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Lotissement ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Maire ·
- Prescription
- Parc ·
- Monuments ·
- Site ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Atteinte ·
- Église ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Portail ·
- Voie publique ·
- Retrait ·
- Jugement ·
- Sociétés civiles immobilières
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Données ·
- Fichier ·
- Défense nationale ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Cnil ·
- Commission nationale ·
- Armée ·
- Conseil d'etat ·
- Formation spécialisée
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Défense nationale ·
- Fichier ·
- Données ·
- Cnil ·
- Conseil d'etat ·
- Commission nationale ·
- Formation spécialisée ·
- Armée
- Traitement ·
- Cnil ·
- Données ·
- Défense nationale ·
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Fichier ·
- Conseil d'etat ·
- Formation spécialisée ·
- Armée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office
- Justice administrative ·
- Défense nationale ·
- Fichier ·
- Cnil ·
- Commission nationale ·
- Conseil d'etat ·
- Formation spécialisée ·
- Traitement de données ·
- Secret ·
- État
- Justice administrative ·
- Données ·
- Défense nationale ·
- Traitement ·
- Fichier ·
- Cnil ·
- Commission nationale ·
- Conseil d'etat ·
- Formation spécialisée ·
- Secret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.