Rejet 21 janvier 2025
Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 29 mai 2026, n° 25NT00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 janvier 2025, N° 2401584 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 6 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant.
Par une ordonnance n° 2401584 du 21 janvier 2025, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme A…, représentée par Me Zouatcham, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision née le 6 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière en tant qu’elle a retenu à tort l’irrecevabilité de sa requête de première instance ; à la date d’introduction de sa demande, elle était mineure au regard de la loi camerounaise ;
- la décision des autorités consulaires françaises à Douala est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est insuffisamment motivée dès lors que la commission de recours n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision née le 6 avril 2024 ;
- la décision des autorités consulaires françaises à Douala est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses ressources et du sérieux de son projet d’études ;
- la décision contestée de la commission est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses ressources et du sérieux de son projet d’études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme A… a déposé une nouvelle demande de visa étudiant le 1er septembre 2025 à laquelle il a été fait droit le 2 septembre 2025 et produit la vignette du visa ;
- la requête de l’intéressée déposée devant le tribunal administratif de Nantes était irrecevable dès lors, d’une part, qu’elle était mineure au regard de la loi camerounaise et, d’autre part, que son recours administratif préalable obligatoire et son recours contentieux ont été formé le même jour.
Par un courrier du 5 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrégularité de l’ordonnance attaquée, dès lors que celle-ci rejette la demande de première instance comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en l’absence de capacité pour agir de Mme A…, sans que l’intéressée n’ait été préalablement invitée à régulariser sa demande sur ce point dans les conditions prévues à l’article R. 612-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Mme A…, ressortissante camerounaise, relève appel de l’ordonnance du 21 janvier 2025 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision née le 6 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant.
Si la demande de Mme A… tendant à ce que lui soit délivré un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’étudiante a été implicitement rejetée par une décision née le 6 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, le ministre de l’intérieur justifie, sans être contredit, que postérieurement à l’enregistrement de la requête, l’intéressée a déposé une nouvelle demande de visa de long séjour en qualité d’étudiante et qu’il y a été fait droit le 2 septembre 2025. Dans les circonstances de l’espèce, cette dernière décision doit être regardée comme rendant sans objet la requête dirigée contre le refus implicite précédemment opposé. Par suite, il n’y a pas lieu pour la cour de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes le 29 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de justice administrative
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