Rejet 1 avril 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 25 févr. 2026, n° 25DA00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 1 avril 2025, N° 2501633 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592764 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille de procéder à la révision de son relevé de notes notifié à l’issue des épreuves de l’examen pour l’obtention de l’attestation de capacité professionnelle permettant l’exercice de la profession de transporteur public routier auxquelles elle s’est présentée le 9 octobre 2024.
Par une ordonnance n°2501633 du 1er avril 2025, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en application des dispositions des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2025 et 4 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Bernonville, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de lui communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, les documents permettant de vérifier l’absence d’erreurs matérielles dans le décompte de ses points et le calcul de sa moyenne, de constater l’existence d’une telle erreur et de la rétablir en conséquence dans ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête de première instance devait être lue comme soulevant le moyen tiré de l’existence d’erreurs matérielles dans le report de ses notes, moyen qui n’était ni inopérant, ni manifestement infondé ;
- le premier juge a exigé d’elle une preuve qu’elle était dans l’impossibilité matérielle d’apporter du fait du comportement même de l’administration qui a fait obstacle à la communication des éléments qui auraient permis de démontrer l’existence de l’erreur matérielle ;
- en validant un système qui rend pratiquement impossible tout recours effectif contre une erreur matérielle dans la correction d’un examen, le premier juge a porté atteinte au droit à un recours effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le ministre des transports conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- l’arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l’exercice de la profession de transporteur public routier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née le 16 décembre 1981, s’est présentée, le 9 octobre 2024, aux épreuves de l’examen pour l’obtention de l’attestation de capacité professionnelle permettant l’exercice de la profession de transporteur public routier. Elle a été éliminée aux termes des épreuves au motif qu’elle n’a totalisé que 103 points alors que le seuil d’admission était fixé à 120 points. Estimant que ses copies méritent une notation d’au moins 124 points, elle a saisi le tribunal administratif de Lille d’une requête tendant à la révision de son relevé de notes. Mme B… relève appel de l’ordonnance du 1er avril 2025 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête en application des dispositions des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, à l’appui de sa requête présentée devant le tribunal administratif de Lille sans être assistée d’un conseil, Mme B…, pour demander au tribunal de « réviser » son relevé de note, a seulement entendu contester l’appréciation portée par les correcteurs sur la valeur de ses copies. Or l’appréciation portée sur la valeur des candidats relève de l’appréciation souveraine du jury et ne saurait être utilement discutée devant le juge administratif. Un tel moyen est donc inopérant. Si dans le cadre de sa demande devant le tribunal administratif, l’intéressée a, en outre, invoqué les résultats de l’autocorrection qu’elle a effectuée au regard des cours qui lui ont été dispensés, des documents étudiés pendant sa formation et différents autres supports, elle n’a pas pour autant fait valoir que son élimination reposait sur des erreurs matérielles commises dans le décompte de ses points ou dans le calcul de sa moyenne. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’ordonnance contestée serait entachée d’irrégularité, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille pouvant rejeter sa demande de première instance par voie d’ordonnance sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que cette demande ne comportait qu’un moyen inopérant.
En deuxième lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le premier juge aurait commis une erreur de droit dans l’administration de la preuve et une erreur dans l’appréciation des effets du refus de communication des documents d’examen est inopérant.
En troisième lieu, l’ordonnance attaquée se borne à rejeter la requête présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Lille, qui tendait à la révision de ses notes, en faisant application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le premier juge ne s’est pas mépris sur la portée des écritures dont il était saisi et qu’il n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions. L’ordonnance attaquée n’a pas davantage privé Mme B… d’une voie de recours, qu’elle exerce d’ailleurs par la présente requête devant la cour. En outre, l’ordonnance attaquée ne privait en tout état de cause pas Mme B…, si elle s’estimait fondée à le faire, de la possibilité d’exercer un recours contre les décisions de refus de communication de documents administratifs qui lui ont, selon elle, été opposées à tort. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le premier juge aurait méconnu le droit au recours effectif en rejetant sa requête par ordonnance doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, les conclusions qu’elle présente en appel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre des transports.
Délibéré après l’audience publique du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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