Rejet 10 octobre 2025
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 5 mars 2026, n° 25NT02831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 10 octobre 2025, N° 2504569 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 du préfet des Côtes-d’Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2504569 du 10 octobre 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Dolle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 octobre 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 du préfet des Côtes-d’Armor ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination n’est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 10 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2025 du préfet des Côtes-d’Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en examinant éventuellement un droit au séjour de M. B…, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, par un avis du 24 décembre 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration de l’intégration (OFII) a estimé que si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Les documents médicaux produits en première instance et en appel, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause cet avis médical sur lequel s’est fondé le préfet des Côtes-d’Armor pour lui refuser la délivrance du titre de séjour. Par suite, le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se serait estimé lié par cet avis, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. En troisième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, de ce que la décision fixant le pays de destination n’est pas suffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été précédée d’un examen de sa situation et est entachée d’une erreur d’appréciation, moyens que M. B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Nantes, le 5 mars 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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