Annulation 26 février 2025
Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 10 mars 2026, n° 25DA00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 février 2025, N° 2501137 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Par un jugement n°2501137 du 26 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et rejeté le surplus des demandes d’annulation de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. B…, représenté par Me Jaidi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi de départ volontaire et fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d’annuler la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’assortir la décision à intervenir d’une astreinte de 250 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de forme dès lors que l’heure de la décision est illisible ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et d’erreur de fait ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir ou de procédure ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le risque de fuite n’est pas établi, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a présenté aucune demande de titre de séjour manifestement infondée ou frauduleuse ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant tunisien né le 23 février 1989, déclare être entré, pour la dernière fois, irrégulièrement en France en 2020. Il a fait l’objet, le 3 février 2025, d’un contrôle des services de police et a été placé en retenue administrative en vue de la vérification de son droit au séjour en France. Par un arrêté du 4 février 2025, la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 26 février 2025 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle portant refus de délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
3. Le moyen tiré de la dénaturation des faits ne relève pas de l’office du juge d’appel mais de celui du juge de cassation. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. M. B… réitère les moyens tirés, d’une part, du défaut de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, d’autre part, de l’incompétence de l’auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Cependant, il n’apporte pas en appel d’éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d’écarter ces moyens.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les modalités de notification d’un acte administratif, qui concernent son opposabilité, sont sans incidence sur la légalité de cet acte. Par suite, le moyen tiré ce que la décision serait entachée d’un vice de procédure au motif que l’heure de son édiction serait illisible n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité. Ce moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.
6. En deuxième lieu, d’une part, l’appelant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions d’éloignement des étrangers en situation irrégulière sont déterminées, selon la volonté du législateur, par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, permette à l’intéressé de présenter ses observations écrites et, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influencer sur le contenu de la décision. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a été auditionné par les services de la police nationale le 4 février 2025 a été mis à même de présenter, à cette occasion, de manière utile et effective, ses observations sur les conditions de son séjour, sur sa situation personnelle et familiale, sur sa situation administrative, sur ses moyens de subsistance, sur la perspective d’un éloignement éventuel. Le moyen tiré de la violation du droit de l’intéressé d’être entendu doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que la préfète n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre la décision en litige. Ce moyen doit également être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». M. B… ne produit aucun élément de nature à établir la régularité de son entrée sur le territoire français et n’a pas bénéficié de la délivrance d’un titre de séjour. Il relève dès lors des prévisions des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
9. En cinquième lieu, M. B…, qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français pour la dernière fois en 2020, se prévaut de son intégration sociale et professionnelle et de ses attaches familiales en France. Toutefois, il a fait l’objet, le 24 avril 2021, d’une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de police de Paris à laquelle il ne démontre pas avoir déféré. S’il justifie être hébergé par sa sœur et son beau-frère en situation régulière, il est célibataire et sans enfant et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident notamment, selon ses déclarations, ses parents. Enfin, si l’intéressé occupe depuis le 12 juillet 2024 un emploi de cuisinier polyvalent dans un établissement de restauration rapide sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps complet et donne pleinement satisfaction à son employeur, cette activité salariée, exercée au demeurant sans autorisation, était récente à la date de la décision. Compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour de M. B…, et quand bien même il déclare ses impôts en France et maîtriserait la langue française, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur de fait.
10. En sixième lieu, la circonstance que cette décision a été prise à la suite de son placement en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour alors que son comportement ne troublait pas l’ordre public et qu’il n’avait commis aucun fait délictuel ne saurait caractériser un détournement de pouvoir ou de procédure.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et, en vertu de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes , notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
12. Contrairement aux allégations de M. B…, la préfète de l’Aisne, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, ne s’est pas fondée sur la circonstance qu’il constitue une menace à l’ordre public ou qu’il aurait présenté une demande de titre manifestement infondée ou frauduleuse, mais sur le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il est démuni de document d’identité et de voyage et qu’il ne justifie pas bénéficier d’un domicile fixe et stable en France et qu’ainsi, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
13. Si M. B… produit un passeport tunisien en cours de validité, il ressort des pièces du dossier qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis sa dernière entrée en France. En outre, en refusant de remettre son passeport et en déclarant vouloir rester en France et continuer à travailler lors de son audition par les services de police le 4 février 2025, il a explicitement manifesté son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, si une première obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en septembre 2018 a été mise à exécution en mai 2019, il ne justifie pas avoir déféré à la seconde mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de Police de Paris en avril 2021. Enfin, la circonstance qu’il soit hébergé depuis janvier 2020 chez sa sœur n’est pas suffisante pour qu’il puisse être regardé comme justifiant d’un lieu de résidence stable et effectif au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. M. B…, qui n’a pas présenté de demande de protection internationale, n’apporte pas le moindre élément au soutien de ses allégations sur des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En dernier lieu, les éléments mentionnés au point 9 de la présente ordonnance, relatifs à la vie privée et familiale de M. B… en France, ne sont pas de nature à faire regarder la décision fixant le pays de destination, qui n’a pas, par elle-même, pour objet d’éloigner l’intéressé du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
17. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n°2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
18. En informant M. B… qu’il ferait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour, la préfète de l’Aisne n’a pas pris de décision mais a mis en œuvre l’information prévue par les dispositions précitées. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Au surplus, l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français par le premier juge implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation d’une décision de signalement, qui sont dépourvues d’objet dès l’origine, doivent être rejetées comme étant irrecevables.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l’Aisne.
Fait à Douai le 10 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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