Désistement 18 mars 2026
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 4 juin 2026, n° 26NT00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 mars 2026, N° 2318191 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance n° 2318191 du 18 mars 2026, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte de son désistement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée à la cour le 18 mars 2026, Mme B… relève appel de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : – 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, rendu applicable aux instances d’appel par renvoi de l’article R. 811-13 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». En vertu de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, la notification de la décision le mentionne.
Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 18 mars 2026 notifiant à Mme B… l’ordonnance attaquée mentionne expressément, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel doit, à peine d’irrecevabilité, être assortie d’une copie de la décision juridictionnelle contestée. La requérante a néanmoins introduit sa requête sans respecter cette formalité. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête comme manifestement irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nantes, le 4 juin 2026.
Olivier Gaspon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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