Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 17 avr. 2026, n° 26NT00944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 13 mars 2026, N° 2508417, 2508418 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Morbihan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… E… épouse D… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l’Arménie comme pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet du Morbihan lui a retiré sa carte de séjour, a prononcé à son encontre l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l’Arménie comme pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Par un jugement n°s 2508417, 2508418 du 13 mars 2026, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du préfet du Morbihan du 5 novembre 2025 et a enjoint au préfet, d’une part, de réexaminer la situation de Mme E… et de M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de munir les intéressés, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, et, d’autre part, de faire procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement de Mme E… et de M. D… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen compte tenu de l’annulation prononcée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, le préfet du Morbihan demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n°s 2508417, 2508418 du 13 mars 2026 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 5 novembre 2025 pris à l’encontre de Mme E… et de M. D….
Il soutient que :
- si la motivation d’une décision ne doit pas être stéréotypée, elle impose seulement à l’administration de faire mention des considérations de droit et de fait pertinentes et il ne peut être fait grief au préfet de n’avoir pas motivé une décision au regard d’éléments dont il n’avait pas connaissance au moment où il statue, en l’espèce la décision comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée ;
- il a procédé, en l’état des informations à sa disposition, à un examen particulier de la situation de M. A… D… avant de prendre les décisions de retrait de carte de séjour et d’obligation de quitter le territoire ;
- la circonstance qu’il a retenu une durée de présence irrégulière de trois ans et six mois, au lieu de huit ans et trois mois, à la date de la décision est sans incidence sur la légalité de celle-ci car l’intéressé ne pouvait prétendre à aucun droit au séjour de plein droit et ne faisait valoir aucune considération humanitaire de nature à justifier une mesure de régularisation ; c’est donc sans commettre d’erreur de droit qu’ont été prises les décisions retirant le titre de séjour de M. D… et l’obligeant à quitter le territoire français et refusant de faire droit à la demande de Mme E… et l’obligeant à quitter le territoire français ;
- il était fondé, en application de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à retirer la carte de séjour pluriannuelle obtenue frauduleusement par M. D… auprès de la préfecture de l’Isère avec une carte d’identité belge ;
- il a fait une juste application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vérifiant si les intéressés pouvaient prétendre à un titre de séjour de plein droit ou à une admission exceptionnelle au séjour ; il est constant que Mme E… et M. D… ne pouvaient prétendre à aucun titre de plein droit et ne présentaient aucune considération humanitaire pouvant conduire à leur délivrer un droit au séjour au titre de la régularisation ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas été méconnu en l’absence d’atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale des intéressés, qui se maintiennent irrégulièrement et frauduleusement sur le territoire français ;
- au regard des critères issus des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code, les interdictions de retour pour une durée de deux ans ne sont pas manifestement disproportionnées ;
- l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’a pas été méconnu dès lors que les décisions contestées n’ont pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents ;
- les arrêtés du 5 novembre 2025 ne fixent pas de pays de retour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 26NT00941 par laquelle le préfet du Morbihan a demandé l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes n°s 2508417, 2508418 du 13 mars 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme E… et M. D…, ressortissants arméniens nés respectivement en 1995 et 1994, sont entrés tous deux en France le 15 juillet 2017 afin d’y solliciter l’asile. Les 6 février et 18 janvier 2019, leurs demandes ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par des arrêtés du 25 février 2019, le préfet du Finistère a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français. Le 22 décembre 2022, M. D… s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en tant que ressortissant européen, valable du 23 novembre 2022 au 22 novembre 2027, sur présentation d’une fausse carte d’identité belge. Le 17 juillet 2024, Mme E… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 novembre 2025, le préfet du Morbihan a retiré la carte de séjour de M. D…, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un autre arrêté du même jour, le préfet du Morbihan a rejeté la demande de titre de séjour de Mme E…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par son jugement n°s 2508417, 2508418 du 13 mars 2026 le tribunal administratif de Rennes, d’une part, a annulé l’arrêté du 5 novembre 2025 visant M. D… au motif que le préfet l’a entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé, d’autre part, a annulé l’arrêté du même jour visant Mme E… au motif que l’arrêté retirant le titre de séjour de M. D… et lui faisant obligation de quitter le territoire français étant illégal le préfet ne pouvait fonder le refus de titre de séjour opposé à Madame sur la mesure d’éloignement dont son conjoint faisait l’objet. Le préfet du Morbihan demande à la cour d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
2.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel … ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ».
3.
Le préfet du Morbihan ne conteste pas sérieusement que son arrêté du 5 novembre 2025 portant retrait de la carte de séjour de M. D… et obligeant celui-ci à quitter le territoire français est entaché d’une erreur de fait sur la durée du séjour de l’intéressé en France puisqu’il retient que celui-ci « est présent en France depuis trois ans et six mois » alors qu’il est arrivé sur le territoire en juillet 2017 avec son épouse, soit huit ans et quatre mois avant l’édiction des arrêtés susvisés. Le préfet ne peut valablement soutenir qu’il n’a fait que reprendre les éléments dont il disposait, alors qu’il a pu lui-même constater que le couple a eu deux enfants nés en France en 2018 et 2020 et que Monsieur et Madame D… ont fait l’objet de précédents arrêtés d’obligation de quitter le territoire français en février 2019. Cette erreur affecte la légalité de l’arrêté visant monsieur en ce que les décisions de retrait de titre de séjour et d’éloignement prises reposent ainsi sur une inexactitude matérielle significative. Elle révèle également, comme l’ont relevé les premiers juges, un défaut d’examen particulier de la situation de M. D… qui est constitutif d’une erreur de droit, l’administration étant tenue d’examiner les situations exactes correspondant aux demandes qui lui sont soumises, et non d’un simple défaut de légalité externe tiré d’une insuffisance de motivation. Ainsi, de l’illégalité de l’arrêté visant M. D… découle l’illégalité de l’arrêté du 5 novembre 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire pour son épouse Mme E… dès lors que ce dernier arrêté est notamment fondé sur la circonstance que monsieur fait l’objet de la même mesure d’éloignement et que la famille pourra se reconstituer dans un autre pays. Dans ces conditions, aucun des moyens susvisés invoqués par le préfet du Morbihan n’est de nature à justifier l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes n°s 2508417, 2508418 du 13 mars 2026 et le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
4.
Dès lors, les conditions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’étant pas remplies, il y a lieu de rejeter la requête du préfet du Morbihan à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 mars 2026.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet du Morbihan aux fins de sursis à exécution du jugement n°s 2508417, 2508418 du tribunal administratif de Rennes du 13 mars 2026 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur ainsi qu’à Mme B… E… épouse D… et M. A… D….
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Fait à Nantes, le 17 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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