Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 1er juil. 2025, n° 25BX00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, Mme C… B… et M. G… D… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour F… B… et l’arrêté du même jour par lequel la même autorité a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D… et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure.
Par un jugement ns° 2401240, 2404327 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces deux arrêtés attaqués.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 25BX00471, enregistrée le 21 février 2025, le préfet de la Gironde demande à la cour d’annuler ce jugement du 10 janvier 2025 en tant qu’il a annulé l’arrêté du 29 janvier 2024 rejetant la demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour présentée par Mme B….
Il soutient que :
- Mme B… a reconnu en 2022 que la reconnaissance de paternité établie en faveur de son fils par un ressortissant français était erronée, ce qui constitue la preuve d’une fraude, à tout le moins d’une tromperie en vue d’obtenir un titre de séjour ; il était tenu d’écarter cet acte frauduleux bien qu’il s’agisse d’un acte de droit privé en principe opposable à l’administration et, par suite, de refuser le renouvellement de la carte de résident que l’intéressée a obtenue en raison de sa qualité de mère d’un enfant français ; la prescription décennale de l’action en contestation de paternité, posée à l’article 321 du code civil, ne peut faire obstacle à cette analyse, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges ; la circonstance que l’action en contestation de paternité soit prescrite ne s’oppose pas à ce qu’il tire les conséquences de la fraude dans le cadre de la délivrance d’un titre de séjour :
- il a d’ailleurs signalé, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, l’existence de cette fraude au procureur de la République qui pourra décider de saisir le juge judiciaire d’une action en contestation de paternité tant que l’enfant est mineur, sur le fondement de l’article 336 du code civil ; ce signalement a donné lieu à une enquête judiciaire, en cours depuis le 3 avril 2024, susceptible d’aboutir à une assignation en contestation de paternité ; il pouvait donc valablement prendre en compte la fraude pour refuser de renouveler le titre de séjour F… B… :
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, sa décision ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’en réalité Mme B… ne peut se prévaloir d’une quelconque durée de séjour régulier en France dans la mesure où les titres de séjour dont elle a bénéficié ont été obtenus par fraude, et la cellule familiale peut vivre au Nigéria ou bien en Espagne ; son compagnon et père de ses enfants ne justifie d’aucune insertion professionnelle sérieuse ; c’est sans commettre d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et familiale F… B… qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Cissé, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le fait de reconnaitre un enfant qui n’est pas biologiquement le sien n’est pas une infraction au sens du code pénal ; ainsi, la circonstance que la reconnaissance de paternité ne soit pas conforme aux liens génétiques ne peut être caractérisée de fraude ; le préfet n’apporte aucun élément de nature à caractériser la fraude dont il se prévaut pour justifier le refus de renouveler son titre de séjour ;
- l’enquête judiciaire à laquelle se réfère le préfet n’était même pas engagée à la date de l’arrêté contesté et rien n’indique à ce jour qu’elle conduira à une action en contestation de paternité ;
- le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 avril 2025 à 12h00.
II. Par une requête n° 25BX00473, enregistrée le 21 février 2025, le préfet de la Gironde demande à la cour d’annuler le même jugement du 10 janvier 2025 en tant que le tribunal a annulé l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D… et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que :
- M. D… a reconnu être le père biologique du fils ainé F… Mme B… ; la reconnaissance de paternité antérieurement établie par un ressortissant français est donc frauduleuse ; il lui appartenait d’en tenir compte dans l’appréciation de la situation familiale F… B… et, par suite, dans l’appréciation du droit au séjour de M. D… qui est également le père des deux autres enfants de celle-ci ; il a d’ailleurs signalé au procureur de la République l’existence de cette fraude sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ; une enquête judiciaire a été ouverte et n’est pas encore terminée ;
- M. D… est entré en France très récemment, en 2018, sous couvert d’une carte de résident de longue durée délivrée par les autorités espagnoles qui a expiré le 27 mars 2022 ; sa vie familiale en France est uniquement liée à celle F… B…, qui repose sur une fraude ; ses parents et l’ensemble de sa fratrie vivent dans son pays d’origine ; il n’a aucunement méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; la vie de famille pourra être poursuivie au Nigéria ou bien en Espagne, où M. D… a vécu un certain nombre d’années.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, M. D…, représenté par Me Cissé, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le fait de reconnaitre un enfant qui n’est pas biologiquement le sien n’est pas une infraction au sens du code pénal ; ainsi, la circonstance que la reconnaissance de paternité ne soit pas conforme aux liens génétiques ne peut être qualifiée de fraude ; le préfet n’apporte aucun élément de nature à caractériser la fraude dont il se prévaut pour fonder le refus de renouvellement du titre de séjour F… B… et, par voie de conséquence, pour fonder le refus opposé à sa demande de titre de séjour ;
- l’enquête judiciaire à laquelle se réfère le préfet n’était même pas engagée à la date de l’arrêté contesté et rien n’indique à ce jour qu’elle conduira à une action en contestation de paternité ;
- le refus opposé à sa demande de titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 avril 2025 à 12h00.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code pénal ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport F… Valérie Réaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante nigériane née le 27 juin 1986, est entrée irrégulièrement en France en août 2003. Après que sa demande d’asile a été rejetée, en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 septembre 2004, elle a obtenu un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français le 16 février 2009 qui a été renouvelé deux fois, puis une carte de résidente dont la durée de validité a expiré le 6 mars 2022. Elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 21 février 2022 en même temps que son compagnon, M. D…, ressortissant nigérian né le 15 septembre 1979, entré en France en décembre 2018, sollicitait le 8 avril 2019 la délivrance d’un titre de séjour. Par deux arrêtés du 29 janvier 2024, le préfet de la Gironde a rejeté leurs demandes respectives et a fait obligation à M. D… de quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Saisi de deux demandes distinctes qui ont été jointes, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces arrêtés aux termes d’un jugement du 10 janvier 2025. Par deux requêtes enregistrées sous les ns° 25BX00471 et 25BX00473, le préfet de la Gironde relève appel de ce jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 25BX00471 et n° 25BX00473 concernent la situation d’un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par un même arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour F… B… :
S’agissant du moyen d’annulation retenu par le tribunal :
3. D’une part, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ses compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas entendu écarter l’application de ces principes. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
4. D’autre part, aux termes de l’article 321 du code civil : « Sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. A l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité. ». Aux termes de l’article 335 de ce code : « La filiation établie par la possession d’état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de dix ans à compter de la délivrance de l’acte. ». Et aux termes de l’article 336 du même code : « La filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi. »
5. Le préfet a refusé de renouveler la carte de résidente délivrée à Mme B… en qualité de mère d’un enfant français au motif que la reconnaissance de paternité émanant d’un ressortissant français avait été frauduleusement établie. Les premiers juges ont considéré que le préfet n’avait pu retenir la fraude dès lors que la prescription décennale prévue à l’article 321 du code civil était acquise et qu’en conséquence, la reconnaissance de paternité, même illégalement établie, ne pouvait plus être remise en cause. Toutefois, le dernier alinéa de l’article 321 énoncé au point précédent institue une suspension du délai de prescription durant la minorité de l’enfant. En l’espèce, le fils F… B…, né le 9 novembre 2008, était encore mineur à la date de l’arrêté attaqué du 29 janvier 2024, de sorte que la reconnaissance de paternité n’était pas définitivement acquise à son égard. C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet ne pouvait tenir compte de la fraude à la loi pour refuser de renouveler le titre de séjour F… B… au motif que toute contestation de la reconnaissance de paternité était prescrite. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a elle-même attesté le 5 avril 2022, dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, que le ressortissant français auteur de la reconnaissance de paternité à l’égard de son fils trois jours après sa naissance n’était pas le père de celui-ci. Dès lors qu’il n’est pas contesté que cet acte de reconnaissance de paternité a eu pour objet de faciliter l’obtention d’un droit au séjour pour sa mère, le préfet, qui a d’ailleurs signalé cette situation au procureur de la République au titre de l’article 40 du code pénal, a pu régulièrement considérer que la fraude ainsi caractérisée s’opposait au renouvellement du titre de séjour F… B… en qualité de parent d’enfant français.
6. Il y a lieu pour la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme B… devant le tribunal administratif de Bordeaux.
S’agissant des autres moyens invoqués par l’intimée :
7. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Le refus de renouvellement du titre de séjour implique, pour son exécution, que Mme B… quitte le territoire français et rejoigne le pays dont elle a la nationalité avec ses enfants. Or l’ainé de ses enfants est né en France le 9 novembre 2008 et y a effectué toute sa scolarité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a entretenu avec le ressortissant français qui a vécu avec sa mère jusqu’à ses huit ans et qui s’est toujours comporté à son égard comme un père, des liens personnels et affectifs stables, y compris après la séparation du couple. Dans ces conditions, âgé de quinze ans à la date de l’arrêté attaqué, sans aucune attache ailleurs qu’en France, son intérêt supérieur commande qu’il demeure sur le territoire français. Le préfet a ainsi méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en refusant de renouveler le titre de séjour F… B….
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde n’est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a, par le jugement attaqué, annulé son arrêté du 26 janvier 2024 par lequel il a rejeté la demande F… B… tendant au renouvellement de son titre de séjour.
En ce qui concerne l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D… et lui a fait obligation de quitter le territoire français :
S’agissant du moyen d’annulation retenu par le tribunal :
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré régulièrement en France en 2018. S’il est le père des deux enfants de nationalité nigériane F… B…, nés le 8 août 2015 et le 10 avril 2017 et s’il est également le père biologique de son fils ainé, comme elle en a attesté en remettant en cause la reconnaissance de paternité établie à son égard par un ressortissant français, aucune des pièces du dossier n’établit que M. D… a participé à l’éducation et à l’entretien de ses enfants ni qu’il a entretenu des liens privilégiés et stables avec eux, notamment à l’égard de l’ainé, dont il est resté éloigné durant ses dix premières années. Il n’est pas davantage justifié de la stabilité de ses liens avec leur mère. En outre, M. D… ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulièrement aboutie dans la société française, en dépit de l’exercice d’une activité salariée en qualité d’ouvrier viticole pour la société Château Haut-Bailly depuis octobre 2020. Ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Le préfet est ainsi fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé le refus de délivrance d’un titre de séjour pour violation de ces stipulations et, par voie de conséquence, la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de destination comprises dans l’arrêté du 26 janvier 2024.
12. Il y a lieu pour la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. D… devant le tribunal administratif de Bordeaux.
S’agissant du moyen commun tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté :
13. Par un arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Gironde a délégué sa signature à M. A… E… en sa qualité de directeur de la direction des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer toutes les décisions relevant des missions confiées à cette direction, notamment les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement. Par suite, M. E… pouvait régulièrement signer l’arrêté en litige.
S’agissant des autres moyens dirigés contre le refus de délivrance d’un titre de séjour :
14. En premier lieu, la décision comporte les visas des dispositions dont le préfet a fait application ainsi que les considérations que ce dernier a retenues pour fonder le refus de délivrance d’un titre de séjour, satisfaisant ainsi à l’obligation de motivation imposée par les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
15. En second lieu, quand bien même le préfet a retenu à tort que la demande d’autorisation de travail de M. D… aurait fait l’objet d’un avis défavorable alors qu’il est établi, par les pièces produites en appel, que l’intimé a régulièrement travaillé pour la société Château Haut-Bailly à compter d’octobre 2020 grâce aux récépissés qui lui ont été délivrés durant l’instruction de sa demande de titre de séjour, cette autorité n’a pas pour autant, au regard de la situation en France de M. D…, telle qu’elle est notamment décrite au point 11, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant des moyens dirigés contre la mesure d’éloignement :
16. En premier lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’obligation de quitter le territoire français, si elle doit être motivée, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas, comme en l’espèce, où un titre de séjour a été refusé à l’étranger. Comme il a été dit au point 14, le refus de délivrance d’un titre de séjour est régulièrement motivé.
17. En deuxième lieu, contrairement à ce que M. D… soutient, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il était en situation de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit.
18. En troisième lieu, l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d’éloignement ne peut être qu’écarté.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D…, et a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement ns° 2401240, 2404327 du 10 janvier 2025 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu’il a annulé l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde
a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D… et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination.
Article 2 : La demande de première instance de M. D… ainsi que le surplus des conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Gironde, à Mme C… B…, à M. G… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Valérie Réaut
Le président,
Laurent Pouget
Le greffier
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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