Rejet 30 novembre 2023
Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 24DA00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 30 novembre 2023, N° 2105929 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742132 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Vincent Thulard |
| Rapporteur public : | M. Degand |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) du 116 avenue des Nations-Unies, société anonyme à responsabilité limitée ( SARL ) Carrosserie AD des Nations-Unies, SARL Carrosserie AD des Nations-Unies, SCI du 116, SCI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Carrosserie AD des Nations-Unies et la société civile immobilière (SCI) du 116 avenue des Nations-Unies ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision tacite de non-opposition du maire de Roubaix à la déclaration préalable n° DP 059 512 19 00588 déposée le 13 septembre 2019 par la SARL Immo Tourcoing.
Par un jugement n°2105929 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
La SARL Carrosserie AD des Nations-Unies et la SCI du 116 avenue des Nations-Unies ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision tacite de non-opposition du maire de Roubaix à la déclaration préalable n° DP 059 512 19 00586 déposée le 13 septembre 2019 par la SARL Immo Tourcoing.
Par un jugement n°2105930 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Procédures devant la cour :
I. Sous le n°24DA00203, par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, la SARL Carrosserie AD des Nations Unies et la SCI du 116 avenue des Nations Unies, représentées par Me Bodart, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°2105930 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d’annuler la décision tacite de non-opposition du maire de la commune de Roubaix à la déclaration préalable n° DP 059 512 19 00586 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
leur requête est recevable ;
le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de droit en ne tirant pas les conséquences de l’acquiescement aux faits des défendeurs relativement à l’absence de consultation de l’autorité gestionnaire de la voirie, en méconnaissance de l’article R. 612-6 du code de justice administrative ;
il a entaché son jugement d’une seconde erreur de droit en estimant que les prescriptions émises par l’architecte des bâtiments de France avaient nécessairement été reprises par la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable litigieuse ;
la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-35 du code de l’urbanisme ;
le dossier de déclaration préalable était incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme et de celles des c) et d) de son article R. 431-10, en l’absence d’un document graphique et de deux photographies permettant de situer le terrain dans son environnement proche et lointain ;
la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme, en l’absence de consultation préalable de la métropole européenne de Lille, autorité gestionnaire de l’impasse Lamartine ;
elle méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Lille en vigueur du 8 décembre 2004 au 17 juin 2020 relatives aux accès en zone UAb, en l’absence de consultation préalable de la métropole européenne de Lille, du fait de la création de nouveaux accès contrevenant à l’obligation de limiter le nombre d’accès, du caractère inadapté et dangereux de ces accès et de l’absence de servitudes de passage ;
elle porte atteinte à l’intérêt des lieux et méconnait les prescriptions émises par l’architecte des bâtiments de France dans son avis rendu le 27 novembre 2019.
La commune de Roubaix et la société Immo Tourcoing, à qui la procédure a été communiquée, n’ont pas produit de mémoire en défense.
II. Sous le n°24DA00204, par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, la SARL Carrosserie AD des Nations Unies et la SCI du 116 avenue des Nations Unies, représentées par Me Bodart, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°2105929 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d’annuler la décision tacite de non-opposition du maire de la commune de Roubaix à la déclaration préalable n° DP 059 512 19 00588 de la société Immo Tourcoing présentée le 13 septembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent les mêmes moyens que dans le dossier n° 24DA00203.
La commune de Roubaix et la société Immo Tourcoing, à qui la procédure a été communiquée, n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code du patrimoine,
le code de l’urbanisme,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
et les observations de Me Guilbeau pour la SARL Carrosserie AD des Nations Unies et la SCI du 116 avenue des Nations Unies.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Immo Tourcoing a déposé le 13 septembre 2019 deux déclarations préalables portant sur la création de deux portails par la démolition partielle d’une des façades de l’immeuble situé 74, rue Pellart à Roubaix, dont elle est propriétaire. Sa première demande, enregistrée sous le n° DP 059 512 19 00586, portait sur une « variante 2 » consistant en la démolition de l’allège d’une grande fenêtre existante au niveau de la limite séparative avec la parcelle cadastrée BO n° 270, qui correspond à la partie terminale de l’impasse Lamartine. Sa seconde demande, enregistrée sous le n° DP 059 512 19 00588, portait sur une « variante 3 » consistant en une ouverture sur le mur dans le gabarit du linteau et des poteaux intérieurs du bâti au niveau de la limite séparative avec la parcelle cadastrée BO n° 284. Cette parcelle appartient à la société civile immobilière (SCI) du 116 avenue des Nations Unies, qui la loue à la SARL Carrosserie AD des Nations Unies. En raison du silence gardé sur elles par le maire de Roubaix, ces demandes ont donné lieu à des décisions tacites de non-opposition à déclaration préalable. La SARL Carosserie AD des Nations-Unies et la SCI du 116 avenue des Nations Unies en ont demandé l’annulation au tribunal administratif de Lille. Par deux jugements n°s 2105929 et 2105930, dont les intéressées interjettent appel par des requêtes qu’il convient de joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt, le tribunal a rejeté leurs demandes.
Sur la régularité des jugements attaqués :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, en l’absence de production malgré une mise en demeure restée sans effet, il appartient au juge, en application des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, de constater l’acquiescement aux faits de la partie défenderesse, pour autant, cette constatation ne dispense pas le juge de vérifier l’exactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant et ne prive pas le juge de l’appréciation qu’il doit porter sur le bienfondé des moyens exposés par le requérant.
Les sociétés appelantes, qui soutiennent que le tribunal n’a pas tiré les conséquences de l’acquiescement aux faits de la commune de Roubaix et de la SARL Immo Tourcoing par application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, doivent être regardées comme ayant entendu contester, pour ce motif, la régularité des jugements attaqués. Toutefois, une telle circonstance n’affecte pas la régularité des jugements mais relève du bien-fondé de ceux-ci. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité des jugements du tribunal administratif de Lille pour méconnaissance de l’acquiescement aux faits doit être écarté.
En second lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer d’une part sur la régularité de la décision des premiers juges et d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en estimant à tort que les décisions tacites de non-opposition à déclaration préalable en cause avaient nécessairement repris les prescriptions émises par l’architecte des bâtiments de France et ne les avaient de ce fait pas méconnues est inopérant.
Sur la légalité des décisions de non opposition :
En ce qui concerne l’absence de consultation préalable du service gestionnaire de l’impasse Lamartine :
En premier lieu, l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ne trouve pas à s’appliquer, selon ses propres termes, « lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à [la] voie. ».
En l’espèce, le plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Lille applicable aux communes de Roubaix, Tourcoing et Armentières alors en vigueur a réglementé de façon particulière les conditions d’accès à l’impasse Lamartine en son point 3 UA, si bien que le moyen tiré du défaut de consultation de la métropole européenne de Lille, autorité gestionnaire de l’impasse Lamartine, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme, est inopérant.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 UA du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Lille applicable aux communes de Roubaix, Tourcoing et Armentières alors en vigueur : « (…), lorsque la délivrance du permis de construire a pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique, l’autorité ou le service chargé de l’instruction de la demande consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie ».
D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Si les requérants font valoir que le projet méconnaît l’exigence de consultation du service gestionnaire de la voirie prévue par l’article 3UA du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Lille, qui ne s’applique, d’après leurs propres termes, qu’à la délivrance des permis de construire, ils ne font valoir aucun élément sur l’importance des flux de circulation ayant vocation à emprunter les portails projetés litigieux. Par ailleurs, l’impasse Lamartine est une voie en impasse d’une très faible longueur n’étant destinée à être empruntée que par un nombre limité de véhicules. Enfin, en ce qui concerne le dossier DP 059 512 19 00588, il est projeté de matérialiser au sol un espace réservé aux véhicules en provenance ou en direction de la parcelle BO n°279. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux accès projetés présenteraient une dangerosité particulière. Par suite, le vice de procédure allégué tiré de la méconnaissance de l’obligation de consultation prévue par l’article 3UA précité n’a pas été en tout état de cause, en l’espèce, susceptible d’exercer une influence sur le sens des décisions prises et n’a pas privé les intéressés d’une garantie. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3UA en l’absence de consultation préalable de la métropole européenne de Lille doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles R. 423-1 et R. 431-35 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager, ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) ». Aux termes de l’article R. 431-35 du même code, « La déclaration préalable précise : / a) L’identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique (…) / La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 énoncé ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la règlementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration préalable, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude.
Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une demande d’autorisation de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaitre, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande pour ce motif.
13. En l’espèce, en ce qui concerne la déclaration préalable n° DP 059 512 19 00586 portant sur l’édification d’un portail au niveau de la limite séparative de la parcelle cadastrée BO n° 270, qui correspond à la partie terminale de l’impasse Lamartine, la société pétitionnaire avait attesté remplir les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme et avait précisément indiqué qu’outre la démolition d’une allège et l’édification d’un portail, était projeté un aménagement hors du terrain d’assiette pour une superficie de 3m² nécessitant l’accord préalable de la commune de Roubaix. Elle n’a ce faisant commis aucune fraude lors du dépôt de sa demande. Par ailleurs, la seule circonstance que le projet comportait un aménagement en dehors du terrain d’assiette, sur une parcelle propriété de la commune de Roubaix était sans incidence sur les pièces à produire par la pétitionnaire pour attester de sa qualité pour présenter sa déclaration préalable comme sur les conditions, décrites aux points 10 et 11, dans lesquelles l’autorité compétente pouvait lui dénier cette qualité.En ce qui concerne la déclaration préalable n° DP 059 512 19 00588 portant sur l’édification d’un portail au niveau de la limite séparative avec la parcelle BO n° 284, la société Immo Tourcoing a également attesté remplir les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme et a précisé que son projet nécessitait l’obtention d’une servitude de passage sur ladite parcelle. Elle n’a ce faisant commis aucune fraude lors du dépôt de sa demande. De même, les circonstances qu’à la date de son dépôt, une telle servitude n’avait pas été consentie à la société pétitionnaire et que le service instructeur en avait été informé par le dossier de déclaration préalable lui-même ne suffisait pas à faire apparaître au maire de Roubaix, sans que cela ne puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que ladite société ne disposait d’aucun droit à déposer la déclaration n° DP 059 512 19 00588.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-35 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande :
Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, relatif à la composition du dossier joint à la déclaration préalable : « Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code, qui était ainsi applicable en l’espèce dès lors que le projet était visible depuis l’espace public et était situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable : « Le projet architectural comprend également : / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
En premier lieu, les deux dossiers joints aux demandes de déclaration préalable en litige comportent une planche photographique composée de plusieurs documents permettant de situer le terrain d’assiette dans son environnement proche et lointain. Le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions du d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme manque ainsi en fait.
En second lieu, la circonstance que le dossier de demande d’autorisation de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation de construire qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
S’il est vrai que les dossiers joints aux demandes de déclaration préalable en litige ne comportent pas de document graphique comme le soulignent à raison les sociétés appelantes, les projets de portails en litige ont été précisément décrits dans les notices explicatives, les vues en plans et les plans de façade qu’ils contenaient par ailleurs. Ces éléments ont ainsi permis au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause sur l’insertion des projets en litige par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, sur leur impact visuel ainsi que sur le traitement des accès et du terrain.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable relatives aux accès :
Aux termes du 2) du A du I de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Lille applicable aux portions de territoires des communes de Roubaix, Tourcoing et Armentières classées en zone UA alors en vigueur : « a) Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tant compte des critères suivants : / – la topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; / – la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ; / le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ; / – les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. / b) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil relatif aux terrains enclavés (…). L’accès doit répondre à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées ou dont l’édification est demandée. / c) Les caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, défense contre l’incendie, protection des piétons, enlèvement des ordures ménagères etc. Le permis de construire peut être refusé ou soumis à des conditions spéciales, conformément aux dispositions de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme rappelé dans les dispositions générales du présent règlement. ».
20. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est une vaste parcelle bâtie cadastrée BO n°279, d’une superficie de 6 293 m². S’il comporte déjà deux accès sur les rues Pellart et Lacroix au Nord et à l’Est, la création par chacune des déclarations préalables en litige d’un seul accès supplémentaire au niveau de la limite séparative Sud n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions précitées imposant que les accès soient en nombre limité.
21. En deuxième lieu, pour les motifs déjà indiqués au point 9 du présent arrêt, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que les deux accès projetés méconnaîtraient les dispositions précitées du fait de leur dangerosité. La circonstance que la propriétaire de la parcelle BO n°279 n’ait pas donné son accord à la création de cet espace réservé est à cet égard sans incidence sur la légalité de la décision du maire de Roubaix ne s’y opposant pas dès lors qu’elle se rapporte exclusivement à son exécution.
En troisième et dernier lieu, la parcelle BO n°279, qui, comme il l’a été dit au point 20, comporte déjà des accès, est de ce fait constructible en vertu des dispositions du b) du 2) du A du I de l’article 3 du règlement du PLU précité. La circonstance que le projet prévu par la déclaration préalable n° DP 059 512 19 00588 nécessite par ailleurs l’établissement d’une servitude de passage sur la parcelle voisine BO n° 284 est ainsi sans incidence sur le respect par la décision ne s’y opposant pas des dispositions précitées et se rapporte exclusivement à son exécution.
En ce qui concerne l’insertion paysagère :
Les sociétés requérantes, qui ne citent aucune disposition du code de l’urbanisme ou du règlement local d’urbanisme alors applicable à l’appui de leur moyen tiré d’un défaut d’insertion paysagère des portails objets des déclarations préalables en litige, n’assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé.
En ce qui concerne l’avis de l’architecte des bâtiments de France :
Quant aux textes et principes applicables :
D’une part, aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. (…) L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. ». Aux termes de l’article L. 632-2 de ce code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. (…) ».
En l’espèce, le terrain d’assiette du projet se situe dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, si bien que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, émis le 27 novembre 2019, était un avis conforme en application des textes précités. Il en résulte que le maire de Roubaix était tenu d’assortir ses décisions de non-oppositions litigieuses des prescriptions contenues dans cet avis et portant sur des points non-repris aux dossiers de demande de la société Immo Tourcoing.
D’autre part, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) un mois pour les déclarations préalables (…) ». Aux termes de l’article R. 423-24 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : / (…) / c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ; (…) ». Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas :/ a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. (…) ». Son article R. 424-3 dispose enfin : « Par exception au b de l’article R*424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R.* 42359 et R.* 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions. ».
Il résulte de ces dispositions que, nonobstant la circonstance que des travaux soumis à déclaration préalable et situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable sont soumis à autorisation préalable en application de l’article L. 632-1 du code du patrimoine, l’exception prévue par l’article R. 424-3 du code de l’urbanisme et prévoyant la naissance d’une décision implicite de rejet n’est, en vertu de leur texte même, pas applicable aux déclarations préalables. Ainsi, le silence gardé par l’autorité compétente pour statuer sur cette déclaration préalable au terme du délai d’instruction vaut, conformément aux dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, décision tacite de non-opposition à la demande qui a été présentée par le pétitionnaire, quel que soit le sens de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France.
Quant aux faits de l’espèce :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instruction, la société pétitionnaire a déposé deux dossiers modificatifs de déclaration préalable le 6 novembre 2019, dans lesquels elle s’engageait à respecter un ensemble de demandes de l’architecte des Bâtiments de France portées à cette date à sa connaissance et consistant en la réalisation des reprises de maçonnerie sans cicatrice visible, en l’utilisation à l’identique de briques et de joints, en l’absence de cimentage apparent et en l’occupation par les portails envisagés de l’intégralité des ouvertures projetées. Les sociétés appelantes ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que les décisions de non-opposition à déclaration préalable litigieuses seraient illégales en ce qu’elles méconnaîtraient ces prescriptions, ultérieurement formalisées par l’architecte des Bâtiments de France dans son avis du 27 novembre 2019.
En second lieu, toutefois, dans ce même avis, l’architecte des Bâtiments de France a donné un avis favorable aux projets en litige sous réserve qu’ils respectent également une autre prescription tenant à ce que la répartition entre bas plein et haut barreaudé des deux portails se fasse sensiblement au tiers, supérieur ou inférieur, de leur hauteur. Il n’est pas contesté en défense que les portails objets des dossiers de déclaration préalable modifiés ne respectent pas cette prescription.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 25 et 27 que, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, les décisions implicites en litige valent non-opposition aux déclarations préalables déposées par la société pétitionnaire et qu’elles ne sont donc pas assorties de la prescription mentionnée au point 29, d’une part, qu’elles sont de ce fait illégales d’autre part.
Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 5 à 30 que les sociétés appelantes sont seulement fondées à soutenir que les décisions de non-opposition à déclaration préalable contestées sont illégales en tant qu’elles ne sont pas assorties d’une prescription imposant que les portails projetés présentent une répartition entre bas plein et haut barreaudé se faisant sensiblement au tiers, supérieur ou inférieur, de leur hauteur.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
L’illégalité relevée au point 31, qui n’affecte qu’une partie identifiée des constructions projetées par la société Tourcoing Immo, est susceptible d’être régularisée.
Compte tenu du caractère limité de cette illégalité, il y a lieu, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et, par suite, d’annuler les décisions implicites de non opposition à déclaration préalable en litige en tant qu’elles autorisent des portails contraires à la prescription de l’architecte des bâtiments de France mentionnée au point 29 du présent arrêt. Il y a lieu en l’espèce de fixer à trois mois à compter de la notification du présent arrêt le délai imparti à la société pétitionnaire pour solliciter la régularisation de ses projets.
Il résulte de ce qui précède que les sociétés appelantes sont seulement fondées à soutenir, dans la mesure précisée au point précédent, que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes et à demander, dans cette même mesure, outre l’annulation des jugements n°s 2105929 et 2105930, celle des décisions de non-opposition en litige.
Sur les frais des instances :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés appelantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : Les décisions du maire de Roubaix portant non-opposition aux déclarations préalables de la société Immo Tourcoing enregistrées sous les n°s DP 059 512 19 00586 et n° DP 059 512 19 00588 sont annulées en tant qu’elles ne sont pas assorties d’une prescription imposant que les portails projetés présentent une répartition entre bas plein et haut barreaudé se faisant sensiblement au tiers, supérieur ou inférieur, de leur hauteur.
Article 2 : Le délai imparti à la société Immo Tourcoing pour solliciter la régularisation de ses projets est fixé à trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Les jugements du tribunal administratif de Lille en date du 30 novembre 2023 sont réformés en ce qu’ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Carrosserie AD des Nations-Unies, qui a été désignée à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Roubaix et à la société Immo Tourcoing.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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