Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 juil. 2025, n° 25VE02137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02137 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 juillet 2025, N° 2507156 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A C a demandé au tribunal administratif de Versailles d’ordonner qu’il soit mis fin à la procédure de flagrance fiscale, de prononcer l’annulation du procès-verbal de flagrance fiscale et d’interdire toute mesure conservatoire pour l’avenir.
Par une ordonnance n° 2507156 du 3 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 16 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Scaglia, demande :
1°) d’annuler cette ordonnance du 3 juillet 2025 ;
2°) de prononcer la suspension du procès-verbal de flagrance fiscale dressé le 27 mai 2025 et de ses effets ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée, en ce qu’elle se fonde sur une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
— il existe un doute sérieux sur la régularité de la procédure de flagrance fiscale dès lors que :
— le procès-verbal de flagrance fiscale ne comporte pas l’identité complète de son signataire, son prénom n’étant pas mentionné, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, et cette omission fait obstacle à la vérification de la compétence de l’agent signataire pour établir cet acte ;
— ce procès-verbal est insuffisamment motivé en ce qui concerne les circonstances retenues par l’administration comme étant susceptibles de menacer le recouvrement ;
— l’administration n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation, en méconnaissance de sa propre doctrine BOI-CF-COM-20-30 n° 10, du 16 décembre 2013, qui lui est opposable sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
— le procès-verbal ne précise pas la période d’imposition retenue par l’administration et pour laquelle l’obligation déclarative n’était pas échue ;
— il n’existe pas de faits caractérisés entrant dans le champ de la procédure de flagrance fiscale prévue à l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, dès lors qu’il n’avait qu’un rôle logistique subalterne, en charge de la garde et du transport des produits stupéfiants, n’ayant été condamné ni pour offre ni pour cession de stupéfiants et qu’il n’a pas eu la libre disposition des stupéfiants, au sens de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts ;
— il n’existe pas de risques avérés de non-recouvrement à la date d’établissement du procès-verbal litigieux ;
— l’administration a méconnu le principe d’égalité devant l’impôt, en lui imposant une charge fiscale manifestement disproportionnée et sans lien avec sa situation économique réelle ;
— l’administration a commis un détournement manifeste de la procédure de flagrance fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné Mme B en qualité de juge des référés, par décision du 2 mai 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, tenue le 17 juillet 2025 :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Scaglia, représentant M. A C, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens. Il soutient en outre que le mémoire en défense présenté par l’administration est irrecevable à défaut de production du mandat du signataire de ce mémoire.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une perquisition du service départemental de police judiciaire (SDPJ) du Val de Marne, qui a permis de découvrir, le 4 février 2025, au domicile de M. A C 44,7 kg de résine de cannabis et 20,3 kg d’herbe de cannabis, ainsi que 7 kg de cannabis dans son véhicule, l’intéressé a été reconnu coupable, par un jugement du 10 avril 2025 du tribunal judiciaire de Créteil, statuant en matière correctionnelle, de transport, de détention et d’acquisition non autorisés de stupéfiants et condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement dont deux ans assortis d’un sursis probatoire. Informée, le 18 février 2025, par le SDPJ du Val-de-Marne, en application des dispositions de l’article L. 135 L du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale a établi, le 27 mai 2025, un procès-verbal de flagrance fiscale, en application de l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales. Une amende fiscale, d’un montant de 30 000 euros a été appliquée à M. A C, sur le fondement de l’article 1740 B du code général des impôts. Par une ordonnance du 3 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A C, présentée sur le fondement du V de l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, de mettre fin à la procédure de flagrance fiscale. Par la présente requête, M. A C doit être regardé comme demandant l’annulation de cette ordonnance et à ce qu’il soit fait droit, en appel, à ses conclusions.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales : « () I bis. – Lorsque les agents mentionnés au premier alinéa du I sont informés, dans les conditions prévues au 1 de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, de l’exercice par le contribuable d’une activité entrant dans le champ d’application du 2 du même article au titre de la période en cours pour laquelle l’une des obligations déclaratives prévues aux articles 87-0 A, 170,172,223 et 287 du même code n’est pas échue, ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance fiscale, dresser à l’encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale. / Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l’administration des impôts. / L’original du procès-verbal est conservé par l’administration des impôts et copie est notifiée au contribuable. / La décision de faire application du présent I bis est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’Etat, qui vise à cet effet le procès-verbal de flagrance fiscale. / () II. – La notification du procès-verbal de flagrance fiscale permet d’effectuer les mesures conservatoires mentionnées à l’article L. 252 B. () / V. – Le juge du référé administratif mentionné à l’article L. 279, saisi dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal de flagrance fiscale mentionné au I, met fin à la procédure s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure. Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d’avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence. La décision du juge du référé ou du tribunal administratif est susceptible d’appel devant le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet dans le délai de huit jours. Le président ou le magistrat désigné se prononce en urgence. La décision du juge du référé, du tribunal administratif, du président de la cour administrative d’appel ou du magistrat désigné ordonnant qu’il soit mis fin à la procédure entraîne la mainlevée immédiate des mesures conservatoires éventuellement prises. ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’un bien objet d’une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l’acquisition desdits biens à crédit. / Il en est de même des biens meubles qui ont servi à les commettre ou étaient destinés à les commettre. () / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des sommes mentionnées au quatrième alinéa, du caractère non imposable de ces sommes ou du fait qu’elles ont été imposées au titre d’une autre année / Lorsque plusieurs personnes ont la libre disposition des biens ou de la somme mentionnés respectivement au premier et au quatrième alinéas, la base du revenu imposable est, sauf preuve contraire, répartie proportionnellement entre ces personnes / 2. Le 1 s’applique aux infractions suivantes : / a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal (). ». Il résulte des dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires préparatoires, que lorsqu’une personne n’a eu que la garde temporaire d’un bien, objet direct d’une des infractions visées au 2 de cet article, elle doit être regardée comme n’en ayant pas eu la libre disposition au sens de ces dispositions.
4. Il résulte des dispositions du I bis de l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales que la mise en œuvre de la procédure de flagrance fiscale qu’elles prévoient est subordonnée à l’information de l’administration, dans les conditions prévues au 1 de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, qu’un contribuable a eu la libre disposition d’un bien objet d’une activité entrant dans le champ d’application du 2 du même article et de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales nées de l’activité exercée par le contribuable. Il incombe au juge du référé, saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin à cette procédure, d’apprécier s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité, à la date à laquelle l’administration fiscale a dressé le procès-verbal de flagrance fiscale, de la procédure, notamment sur l’existence, à cette date, de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment des faits constatés dans le rapport de synthèse, établi le 5 février 2025, dans le cadre de la demande de grande prolongation de garde à vue, que M. A C a réceptionné et stocké à son domicile du cannabis, qu’il préparait et conditionnait avant de le remettre à son co-prévenu, en vue de répondre à des commandes passées au sein du réseau Caliweed, et qu’il lui avait été promis une rémunération de2 500 euros mensuels pour cette activité de préparateur. Par suite, M. A C ne saurait être regardé comme ayant eu la libre disposition, au sens des dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, des stupéfiants saisis à son domicile et dans son véhicule, dont la valeur a été évaluée par le service à 471 200 euros. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’absence de faits caractérisés entrant dans le champ de la procédure de flagrance fiscale prévue à l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales est un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la régularité, à la date à laquelle l’administration fiscale a dressé le procès-verbal litigieux, de la procédure de flagrance fiscale.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée et à ce qu’il soit mis fin à la procédure de flagrance fiscale.
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2507156 du 3 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : Il est mis fin à la procédure de flagrance fiscale à l’encontre de M. A C.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Fait à Versailles, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°25VE02137
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