Rejet 20 novembre 2025
Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 18 mai 2026, n° 26NT00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 novembre 2025, N° 2505654 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2505654 du 20 novembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Rochard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 novembre 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ; elles n’ont pas été précédées d’un examen de sa situation ; elles méconnaissent les dispositions des articles L 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme A…, ressortissante albanaise, relève appel du jugement du 20 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme A…, qui y est entrée le 18 janvier 2018, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile puis par son maintien en situation irrégulière en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 15 septembre 2020 qu’elle n’a pas exécutée. Elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Elle ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A… et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressée.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré par la requérante de ce que, en considérant, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que son admission ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’elle faisait valoir, le préfet d’Ille-et-Vilaine a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent de la présente ordonnance.
5. En troisième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées et n’ont pas été précédées d’un examen de sa situation et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que Mme A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 18 mai 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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