Rejet 2 février 2026
Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 mai 2026, n° 26PA01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 février 2026, N° 2521054 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé d’examiner sa situation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » d’un métier en tension, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2521054 du 2 février 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. C…, représenté par Me Hervet, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2521054/4-2 du 2 février 2026 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision implicite de refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision implicite de refus de titre de séjour ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant tunisien, né le 6 juin 1997, est entré en France en 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 8 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C… interjette appel du jugement du 2 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, ainsi que l’a relevé le tribunal administratif, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à Mme B…, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, par un arrêté n° 2025-21 du 30 juin 2025. Cet arrêté a été publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de police. Par ailleurs, si M. C… allègue que le préfet des Hauts-de-Seine n’apporte pas la preuve de son empêchement, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l’arrêté contesté d’établir que le préfet n’était ni absent ni empêché. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations et cette circonstance ne ressort pas non plus des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, M. C… reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation. Toutefois, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, ce dernier ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 et 10 du jugement attaqué.
Sur la décision implicite portant refus de titre de séjour :
5. En unique lieu, ainsi que l’ont retenu à bon droit les premiers juges, M. C… n’établissant pas avoir déposé une demande de titre de séjour auprès de l’autorité préfectorale, mais uniquement avoir reçu une convocation en préfecture pour le 25 juillet 2025 afin d’y déposer un dossier d’admission exceptionnelle au séjour, à la suite de sa demande de rendez-vous formée le 3 juillet 2025, il y a lieu de rejeter les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de titre de séjour comme étant irrecevables.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. M. C… reprend en appel les moyens tirés de l’exception d’illégalité de la décision implicite de refus de titre de séjour, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ne développe, au soutien de ces moyens, aucun nouvel argument de droit ou de fait pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. En particulier, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant occupe un emploi de cuisinier en contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel depuis le 16 février 2023, puis, en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er avril 2025, eu égard à la durée récente de cette activité, soit, de deux ans et quatre mois à la date de la décision en litige, M. C… ne peut être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle suffisamment stable et intense en France. Par ailleurs, la seule production d’une attestation de formation de deux jours en hygiène alimentaire et d’assiduité à des cours de français ne suffit pas à établir que l’intéressé aurait noué en France des liens personnels et familiaux particulièrement stables et intenses. Enfin, la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne suffit pas à justifier l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, M. C… reprend en appel les moyens tirés de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire. Toutefois, il ne développe, au soutien de ces moyens, aucun nouvel argument de droit ou de fait pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 9, 12 et 13 du jugement attaqué.
8. En second lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. C… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. M. C… reprend en appel les moyens tirés de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi. Toutefois, il ne développe, au soutien de ces moyens, aucun nouvel argument de droit ou de fait pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 16, 17 et 18 du jugement attaqué.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. M. C… reprend en appel les moyens tirés de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il ne développe, au soutien de ces moyens, aucun nouvel argument de droit ou de fait pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 14 et 15 du jugement attaqué.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Articler 1er : La requête de M. C… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 21 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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