Rejet 16 octobre 2025
Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 déc. 2025, n° 25PA05195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 octobre 2025, N° 2504027 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2504027 en date du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 27 octobre 2025 et 26 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Patureau, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2504027 tribunal administratif de Montreuil en date du 16 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est entaché d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
- elle a été prise par un agent ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée au regard de sa situation familiale et professionnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :
- elle est insuffisamment motivée
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des critères posés par l’article
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien, né le 1er janvier 1984 et entré en France en 2007, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » ou la mention « salarié ». Par un arrêté en date du 27 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement en date du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le jugement contesté soit entaché d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation est par elle-même sans incidence sur sa régularité. Dès lors, les moyens selon lesquels le jugement est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. En second lieu, en se bornant à reprendre en termes identiques son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. B… ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 2 du jugement.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
5. En troisième lieu, en se bornant à reprendre en termes identiques son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. B… ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 3 du jugement.
6. En quatrième lieu, si l’intéressé se prévaut de sa présence ancienne sur le territoire qu’il prouve par la production de nombreux et divers documents, cette seule circonstance ne saurait à elle seule lui octroyer un droit au séjour sur le territoire. De même, d’une part, si, par la production d’avis d’imposition, M. B… démontre avoir perçu des revenus entre 2008 et 2021, il n’apporte pas d’éléments de nature à établir la réalité de l’activité professionnelle qu’il a déclaré exercer sous une identité tierce et à attester d’une intégration professionnelle continue et stable sur le territoire. Au demeurant, l’exercice antérieur d’une activité professionnelle ne saurait permettre de présumer l’existence d’une situation exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, le requérant ne produit aucune pièce de nature à suggérer qu’il aurait exercé une activité rémunérée entre 2021 et la date de l’arrêté attaqué. De plus, il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour, saisie en application des dispositions précitées, a notamment relevé l’absence de projet professionnel de l’intéressé ainsi que sa faible maîtrise de la langue française. Dans ces conditions, l’intéressé ne démontre pas que sa présence sur le territoire national se justifierait par un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, a méconnu les dispositions précitées de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. Il en va de même, en tout état de cause, de la méconnaissance de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, qui ne peut être utilement invoquée par un étranger en situation irrégulière.
7. En cinquième lieu, d’une part, si le requérant se prévaut de la présence en France de ses trois frères en situation régulière sur le territoire, il n’allègue ni ne justifie de la nécessité de résider auprès de ceux-ci. D’autre part, eu égard aux motifs énoncés au point 6 de la présente ordonnance, et compte tenu des conditions de séjour de M. B… en France, de l’intensité des liens dont il dispose et de son absence d’insertion professionnelle dans la société française, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
8. En sixième lieu, compte tenu des motifs qui précèdent et en l’absence de toute autre circonstance particulière, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :
9. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B…, le préfet a pris en considération l’ensemble des critères susceptibles de la justifier, en particulier la circonstance qu’il s’était déjà soustrait à une obligation de quitter le territoire français et la circonstance qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière s’opposant à cette mesure. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des motifs ainsi retenus justifiant la durée de la mesure. Ce moyen doit par suite être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 29 décembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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