Rejet 8 janvier 2025
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 25LY00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 janvier 2025, N° 2500070 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727675 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 4 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2500070 du 8 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. B…, représenté par la SCP Robin-Vernet agissant par Me Vernet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2500070 du 8 janvier 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 4 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour à lui délivrer dans un délai de quinze jours, ainsi que d’effacer toute mention concernant l’interdiction de retour sur le territoire français dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ; elle a été adoptée sans examen de sa situation ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le refus de délai de départ volontaire a été décidé sans examen de sa situation ; la préfète de l’Isère s’est crue à tort tenue de refuser un délai de départ volontaire en raison d’un risque de fuite ; cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances particulières au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la fixation du pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée ; elle est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de l’Isère, régulièrement mise en cause, n’a pas produit.
Par décision du 19 février 2025, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 13 septembre 1995, a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation des décisions du 4 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… ayant par ailleurs été placé en rétention administrative, par le jugement attaqué du 8 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision, qui expose ses motifs de droit et de fait, est dès lors régulièrement motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Isère aurait omis d’examiner la situation de M. B…, qui est au contraire analysée dans l’arrêté préfectoral en litige.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est né le 13 septembre 1995 en Algérie. Il ne justifie pas de la date et des conditions de son entrée et ne produit aucun élément de nature à établir la résidence habituelle alléguée depuis 2016. Sa présence a été constamment irrégulière et il a fait l’objet précédemment de trois obligations de quitter le territoire français, en date des 20 septembre 2017, 5 janvier 2021 et 2 juin 2023. Il est par ailleurs connu défavorablement, sous de multiples alias, pour de très nombreux faits répétés de vol en réunion, vol avec violence, port d’arme blanche ou d’incapacitant, conduite sans permis, rébellion, vol à la roulotte, détention de stupéfiant, refus d’obtempérer, vol par escalade, dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui et vol par effraction. Il est également connu pour des faits de violences sur conjoint. Il a été condamné pénalement à cinq mois de prison et deux ans d’interdiction du territoire français le 24 janvier 2018, à dix mois de prison le 6 janvier 2021, à six mois de prison le 3 février 2021, à quatre mois de prison le 9 avril 2021 et à cinq mois de prison le 27 octobre 2021. Il a été éloigné après avoir été interpelé le 4 janvier 2025 pour de nouveaux faits de vol à la roulotte. Ce comportement délictuel d’habitude, d’une gravité certaine, caractérise une menace pour l’ordre public et un défaut d’insertion. Si M. B… se prévaut d’une relation avec une ressortissante française, et invoque la naissance d’un enfant et la naissance qui serait attendue d’un second enfant, il ne produit pas plus qu’en première instance le moindre élément sur la matérialité de cette relation, dont le maintien est au demeurant peu cohérent avec les violences conjugales précitées et la situation d’absence de domicile fixe relevée par les services de police et les services préfectoraux. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour ainsi qu’à son comportement délictuel systématique, la préfète de l’Isère n’a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Isère aurait omis d’examiner la situation de M. B….
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Isère se serait à tort crue tenue de refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire.
En troisième lieu, pour refuser à M. B… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, la préfète de l’Isère s’est fondée sur le risque de soustraction à la mesure d’éloignement au sens du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour caractériser ce risque, la préfète s’est appuyée sur les présomptions, non contestées, prévues par les 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du même code. Eu égard à ces éléments et à ce qui a été dit au point 4, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que ne devait être retenue aucune circonstance particulière excluant le refus d’un délai de départ volontaire, au sens du 1er alinéa de l’article L. 612-3 précité.
Sur la légalité de la désignation du pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que M. B… n’est pas fondé à exciper de son illégalité. Il n’est par ailleurs, en tout état de cause, pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la préfète de l’Isère a exposé les motifs de droit et de fait de sa décision, au regard des critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a ainsi régulièrement motivé sa décision.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Eu égard aux éléments exposés au point 4, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur d’appréciation en faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. B… pour une durée de trois ans, ni n’a commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’aucune circonstance humanitaire n’y faisait obstacle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à la SCP Robin-Vernet et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
B. Berger
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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