Rejet 10 juin 2024
Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 24NC02092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 10 juin 2024, N° 2401858 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020693 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2401858 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024 M. A… représenté par Me Bach-Wassermann demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
- il a droit au séjour en France en tant que ressortissant italien ; il dispose de revenus en tant qu’auto entrepreneur ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; il est marié à une ressortissante française handicapée qui a besoin de son assistance ; il vit en France depuis 2007 ; il doit respecter un certain nombre d’obligations dans le cadre de son suivi socio judiciaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant italien né en 1968, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement du 10 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
3. Les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004, notamment de ses articles 27 et 28. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 251-2 de ce code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». L’article L. 234-1 du même code dispose que : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français (…) ». L’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;(…) ». Enfin, l’article R. 233-1 de ce code dispose que : « Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d’identité ou de leur passeport en cours de validité. L’assurance maladie mentionnée à l’article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ».
5. En premier lieu, le préfet de la Moselle s’est fondé sur le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger le requérant à quitter le territoire français, estimant qu’il ne justifiait pas disposer d’un droit au séjour en France, en raison notamment de l’absence de ressources suffisantes lui permettant de subvenir à ses besoins. Si M. A… fait valoir qu’il a le statut d’auto-entrepreneur depuis le 7 novembre 2023, il produit seulement à hauteur d’appel une déclaration mensuelle de chiffre d’affaires à l’URSSAF de 157 euros en juin 2024, postérieure à la décision et qui ne porte que sur un seul mois ainsi que sa déclaration de revenus au titre de 2023 (3 058 euros de revenus déclarés). Ainsi il ne justifie pas tirer de son activité des revenus professionnels établissant qu’il bénéficierait de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale. Il ressort au contraire des pièces du dossier qu’il vit seulement grâce à l’allocation pour adulte handicapé que perçoit son épouse et à l’allocation de logement directement versée à son bailleur. En tout état de cause, M. A… ne justifie pas disposer d’une assurance maladie répondant aux exigences des dispositions précitées en produisant à hauteur d’appel une attestation d’assurance maladie à compter du 25 juin 2024, soit postérieure à la décision contestée. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, le préfet de la Moselle a estimé que le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public, au regard des condamnations pénales dont il a fait l’objet. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par jugement du 22 octobre 2019 du tribunal correctionnel de Metz à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits d’agression sexuelle sur un mineur de quinze ans, commis en 2016 et 2017, peine assortie d’une interdiction définitive d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Il a également été condamné par un jugement du 24 novembre 2020 du même tribunal à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement, assortie d’un suivi socio-judiciaire pendant cinq ans, pour des faits d’agression sexuelle sur un mineur de quinze ans, commis en 2018. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité de ces infractions et de leur réitération, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 5, M. A… ne justifie pas résider légalement en France depuis plus de cinq ans en se bornant à produire un certificat de travail pour la période 2007/2008 et une attestation de son épouse produite à hauteur d’appel selon laquelle ils vivent ensemble. Par suite, il n’est pas davantage fondé à se prévaloir de la protection contre l’éloignement prévue à l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2007 et de son mariage avec une ressortissante française depuis 2008. Toutefois, il se borne à verser au dossier des documents de travail couvrant la période de septembre 2007 à septembre 2008, une copie de son livret de famille qui fait état de son mariage le 18 octobre 2008, une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales de décembre 2023, une attestation de contrat d’abonnement au gaz de décembre 2023 et des documents médicaux concernant son épouse. Si M. A… se prévaut d’une décision du juge de la liberté et de la détention mentionnant qu’il a une adresse stable et produit à hauteur d’appel une attestation de son épouse, ces éléments sont toutefois insusceptibles à eux seuls de démontrer la durée et la réalité de la communauté de vie de M. A… avec son épouse ou le fait que M. A… aurait établi le centre de ses intérêts privés en France. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant, qui ne justifie pas de ressources propres, aurait noué des liens forts avec la France et serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Enfin, M. A… qui ne justifie pas d’une insertion professionnelle effective, a en outre déjà été condamné à plusieurs peines d’emprisonnement pour des faits graves et est défavorablement connu des services de police. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En troisième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants de l’Union européenne.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, à Me Bach-Wassermann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Sécurité
- Police ·
- Étudiant ·
- Université ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Convention européenne ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Étranger ·
- Délégation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Nuisance ·
- Sérieux ·
- Décision administrative préalable
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Fédération de russie ·
- Créanciers ·
- Réitération ·
- Prix ·
- Procédure ·
- Excès de pouvoir ·
- Public ·
- Enchère
- Congé ·
- Traitement ·
- Durée ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Maladie ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance du titre ·
- Manifeste ·
- Titre
- Nigeria ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Prison ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comptable ·
- Etablissement public ·
- Aéroport ·
- Gestion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Finances publiques ·
- Décret ·
- Collectivités territoriales
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité française ·
- Manifeste ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.